12 JUIN 2020. - Loi relative au travail dans la pêche

Type Loi
Publication 2020-06-16
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Justice - Mobilité et Transports
Source Justel
articles 13
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TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).
Article 3. La présente loi a pour objectif de créer un système propre à assurer le respect de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) et des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles leur donnant effet dans l'ordre juridique interne, notamment par des inspections régulières, par l'introduction d'un système de certification, par la rédaction de rapports, par des mesures de suivi et par un système efficace de sanctions.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " la directive 2017/159 " : la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).

2° " l'Accord " : l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), mis en oeuvre par la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 ;

3° " la pêche maritime commerciale " : toutes les opérations de pêche en mer à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir ;

4° " navire de pêche battant pavillon belge " : tout navire utilisé de manière rationnelle en mer en vue de la pêche maritime commerciale, et mentionné comme tel sur la liste officielle des navires de pêche belges qui est publiée annuellement par le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Navigation ;

5° " navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne " : tout bateau ou embarcation battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou enregistré sous la pleine juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche maritime commerciale ;

6° " navire de pêche battant pavillon étranger " : tout bateau ou embarcation, battant le pavillon d'un Etat étranger, y compris un Etat membre de l'Union européenne, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche maritime commerciale ;

7° " le fonctionnaire désigné " : le fonctionnaire, désigné par le Roi, chargé de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution ;

8° " armateur " : propriétaire du navire de pêche ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;

9° " patron " : commandant à bord du navire de pêche ;

10° " représentants des pêcheurs et des armateurs " : les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur de la pêche maritime ;

11° " Direction générale Navigation " : Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;

12° " Dispositions nationales " : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique ;

13° " organisme agréé " : l'organisme agréé au sens de l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

CHAPITRE 3. - Champ d'application

Section 1ère. - Navires de pêche

Article 5. § 1er Sauf pour les exceptions qu'elle prévoit, la présente loi s'applique à tous les navires de pêche engagés dans la pêche maritime commerciale.

§ 2. En cas de doute relatif à l'applicabilité de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à un navire de pêche battant pavillon belge ou à une catégorie de navires de pêche battant pavillon belge, la question est tranchée par la Direction Générale Navigation après consultation de la commission paritaire concernée.

§ 3. Pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger, les exclusions de certaines catégories de navires de pêche en vertu de l'Accord ou d'un instrument international en vigueur, ne sont prises en compte que s'il en est fait mention dans un document délivré par l'Etat du pavillon concerné.

§ 4. Le navire de pêche battant le pavillon d'un Etat qui n'a pas transposé la directive 2017/159 et/ou qui n'a pas ratifié les instruments internationaux relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que le navire de pêche qui bat le pavillon d'un Etat qui a transposé la directive 2017/159 et/ou a ratifié les instruments internationaux relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche.

Section 2. - Pêcheurs

Article 6. A bord des navires de pêche battant pavillon belge, la présente loi s'applique au marin pêcheur visé par la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du pêcheur.

L'armateur doit garantir que les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux pêcheurs visés à l'alinéa premier.

Article 7. La présente loi ne s'applique pas aux pilotes de port et au personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire de pêche à quai.
Article 8. Pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger, est considérée comme pêcheur, toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche, à moins que l'autorité compétente dont le navire de pêche bat le pavillon confirme avoir exclu certaines catégories de pêcheurs en vertu d'un instrument international et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, en vertu de l'Accord.

TITRE 2. - Le certificat de travail dans la pêche pour les navires de pêche battant pavillon belge

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 9. Tout navire de pêche battant pavillon belge qui passe plus de trois jours calendriers en mer et qui :
a)

a une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou

b)

navigue habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné,

conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail dans la pêche.

CHAPITRE 2. - Le certificat de travail dans la pêche

Article 10. Le certificat de travail dans la pêche atteste que les conditions de travail et de vie des pêcheurs, y compris les mesures adoptées visant à assurer la conformité continue aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord, ont fait l'objet d'une inspection et répondent aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord.
Article 11. Le certificat est rédigé en français ou en néerlandais, au choix de l'armateur, et en anglais.
Article 12. Le certificat de travail dans la pêche doit être délivré ou renouvelé par le fonctionnaire désigné lorsque, suite à une inspection visée à la section 2, du chapitre 1er du titre 3, il est établi que le navire de pêche respecte ou continue de respecter les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord dans les domaines suivants :

1° l'âge minimum des personnes employées ou engagées ou travaillant à bord du navire de pêche ;

2° l'examen médical et la certification médicale ;

3° les effectifs ;

4° la durée du repos ;

5° la liste d'équipage ;

6° le contrat d'engagement pour la pêche maritime ;

7° le rapatriement ;

8° le recours à tout service de recrutement et de placement ;

9° la rémunération ;

10° le logement ;

11° l'alimentation et le service de table ;

12° les soins médicaux à bord ;

13° la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents du travail ;

14° la sécurité sociale ;

15° la protection en cas de maladie, lésion ou décès en lien avec le travail.

Article 13. A l'issue d'une inspection intermédiaire favorable visée aux articles 35 et 36, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé appose son visa sur le certificat de travail dans la pêche.
Article 14. La durée de validité du certificat de travail dans la pêche ne peut excéder cinq ans.
Article 15. La demande de renouvellement du certificat de travail dans la pêche doit être introduite au plus tôt quatre mois avant la date d'échéance du certificat en cours.

L'inspection aux fins du renouvellement du certificat de travail dans la pêche, visée à l'article 37 est effectuée dans les trois mois précédant la date d'échéance du certificat en cours.

Article 16. Le nouveau certificat de travail dans la pêche est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle l'inspection en vue du renouvellement du certificat a eu lieu.
Article 17. Un certificat de travail dans la pêche peut être délivré à titre provisoire dans trois cas :

1° aux nouveaux navires de pêche, à la livraison ;

2° lorsqu'un navire de pêche change de pavillon vers le pavillon belge ;

3° lorsqu'un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire de pêche qui est nouveau pour cet armateur.

Article 18. Le certificat de travail dans la pêche ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n'excédant pas six mois.
Article 19. Le certificat de travail dans la pêche ne peut être délivré à titre provisoire que s'il a été établi que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1° le navire de pêche a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des dispositions nationales correspondant aux domaines énumérés à l'article 12, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux 2° et 6° ;

2° l'armateur a démontré que des procédures adéquates sont mises en oeuvre à bord en vue d'assurer le respect des dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord.

Article 20. La délivrance d'un certificat de travail dans la pêche d'une durée de validité de cinq ans est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat délivré à titre provisoire, d'une inspection complète telle que prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre 3.
Article 21. Aucun nouveau certificat de travail dans la pêche ne sera délivré à titre provisoire après la période initiale de six mois visée à l'article 19.
Article 22. Le certificat de travail dans la pêche, même lorsqu'il est délivré à titre provisoire, perd sa validité dans les cas suivants :

1° l'inspection intermédiaire visée aux articles 35 et 36 n'a pas été réalisée dans les délais fixés, sauf en raison de circonstances étrangères à la volonté de l'armateur ;

2° le certificat de travail dans la pêche n'est pas visé à l'issue d'une inspection intermédiaire favorable conformément à l'article 13 ;

3° il y a eu changement de pavillon du navire de pêche ;

4° l'armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche ;

5° des modifications importantes ont été apportées au navire de pêche en matière de logements.

Dans l'hypothèse où le certificat perd sa validité en raison du cas visé aux 3°, 4° ou 5°, le nouveau certificat ne sera délivré que si le fonctionnaire désigné qui le délivre est pleinement convaincu que le navire de pêche est conforme aux prescriptions concernant les domaines mentionnés à l'article 12.

Article 23. Le fonctionnaire désigné peut retirer le certificat de travail dans la pêche s'il s'avère que le navire de pêche ne respecte pas les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord dans les domaines visés à l'article 12 et qu'il n'a pas été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés par le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé visé à l'article 44 qui a procédé à l'inspection.
Article 24. Lorsqu'il envisage un retrait de certificat, le fonctionnaire désigné tient compte de la gravité et/ou de la fréquence des manquements et doit entendre l'armateur.
Article 25. Le Roi fixe :

1° le modèle du certificat de travail dans la pêche visé à l'article 10 ainsi que les mentions qui doivent y figurer ;

2° le modèle du certificat de travail dans la pêche, délivré à titre provisoire, visé à l'article 17 ainsi que les mentions qui doivent y figurer ;

3° l'autorité chargée de la délivrance du certificat de travail dans la pêche.

CHAPITRE 3. - Mesures de publicité

Article 26. Une copie du certificat de travail dans la pêche est affichée bien en vue dans un endroit accessible aux pêcheurs.
Article 27. L'armateur communique une copie du certificat de travail dans la pêche sur demande des pêcheurs, des fonctionnaires désignés, des organismes agréés, des fonctionnaires autorisés de l'Etat du port et des représentants des pêcheurs et des armateurs.

TITRE 3. - Inspections

CHAPITRE 1er. - Inspections des navires de pêche battant pavillon belge

Section 1ère. - Inspections hors certification

Sous-Section 1ère. - Inspections périodiques

Article 28. Sans préjudice des pouvoirs d'inspection des fonctionnaires désignés en vertu d'autres dispositions légales et règlementaires, tous les navires de pêche battant pavillon belge, tenus ou non à l'obligation de certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche battant pavillon belge, satisfont et continuent à satisfaire aux dispositions nationales régissant les domaines visés à l'article 12 de la présente loi.
Article 29. Les inspections périodiques sont en principe annoncées, à moins qu'une telle annonce risque de porter préjudice à l'efficacité de l'inspection.

Sous-Section 2. - Autres types d'inspections

Article 30. Sans préjudice des pouvoirs d'inspection des fonctionnaires désignés en vertu d'autres dispositions légales et règlementaires, tous les navires de pêche battant pavillon belge, tenus ou non à l'obligation de certification, peuvent également faire l'objet d'inspections ponctuelles, d'inspections ciblées ou d'inspections découlant d'une plainte.

Par " inspection ponctuelle ", il convient d'entendre, l'inspection qui n'est pas une inspection périodique et qui est destinée à vérifier la conformité du navire de pêche battant pavillon belge aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord.

Par " inspection ciblée ", il convient d'entendre l'inspection liée à un problème spécifique ou un type donné de navire de pêche.

Par " inspection découlant d'une plainte ", il convient d'entendre l'inspection réalisée à la suite d'une plainte telle que visée au Titre 6.

Article 31. Le fonctionnaire désigné décide s'il annonce ou non les inspections visées à l'article 30 et détermine en fonction des circonstances, l'étendue de l'inspection.

Section 2. - Inspections en vue de la certification

Article 32. L'inspection des navires de pêche battant pavillon belge tenus à l'obligation de certification doit être complète et préalable à la délivrance du certificat de travail dans la pêche et porter sur les domaines énumérés à l'article 12 de la présente loi.
Article 33. Pour les navires de pêche battant pavillon belge construits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des navires fixées dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime continuent à s'appliquer.
Article 34. Au moins une inspection intermédiaire doit être réalisée en vue de vérifier si les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord sont toujours respectées.

Si une seule inspection intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat de travail dans la pêche.

La date d'anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail dans la pêche.

Article 35. L'inspection intermédiaire est aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat de travail dans la pêche.
Article 36. L'inspection aux fins de renouvellement du certificat de travail dans la pêche porte sur les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord qui font l'objet de l'inspection préalable à la délivrance d'un premier certificat de travail dans la pêche.

CHAPITRE 2. - Inspections des navires de pêche battant pavillon étranger

Article 37. Tout navire de pêche battant pavillon étranger, qui fait escale dans un port belge, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, ou qui se trouve dans les eaux territoriales belges, peut être inspecté dès lors :

1° qu'une preuve est apparue que ce navire de pêche ne se conforme pas aux prescriptions des instruments internationaux en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord ; ou

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.