22 JUIN 2020. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2020
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le C., b), le 14ter, inséré par le décret du 6 mai 2019, est abrogé;
2° dans le G., le a), inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 24 juin 2013, est complété par un 5.1 rédigé comme suit :
" 5.1 professeur de harpe ".
Article 2. Dans l'article 7, b), du même arrêté royal, le 10°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1969, est remplacé par ce qui suit :
" 10° gestionnaire financier et immobilier; ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 3. A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes :
" A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. ";
2° l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé.
Article 4. L'intitulé du chapitre 3, section 4, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Section 4 - Reprise de membres du personnel ".
Article 5. Dans le chapitre III, section 4, du même arrêté royal, il est inséré un article 51.1 rédigé comme suit :
" Art. 51.1 - § 1er - Le pouvoir organisateur peut pourvoir à un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel administratif en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, " autorité cédante ", sauf s'il est tenu, en vertu de la règlementation relative à la réaffectation, à la remise au travail et au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel administratif si :
1° il est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;
2° le directeur de l'autorité cédante a donné son accord par écrit;
3° il remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures.
Lors de la reprise, le congé donné au membre du personnel par l'autorité cédante et la nomination définitive par le pouvoir organisateur s'effectuent sans interruption.
Les services que le membre du personnel repris a prestés auprès de l'autorité cédante avant sa reprise sont pris en compte comme s'ils avaient été prestés dans la fonction reprise auprès du pouvoir organisateur pour déterminer l'ancienneté de service.
§ 2 - La rémunération du membre du personnel repris s'opère sur la base de l'ancienneté pécuniaire de l'autorité cédante si cette ancienneté n'est pas au moins égale à celle que le membre du personnel présente en application des dispositions de l'autorité accueillante.
Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application des titres II et II.1 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application des titres II et II.1 du décret susmentionné. "
Article 6. Dans l'article 66, § 4, alinéa 4, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots " "insatisfaisant" ou " sont insérés entre les mots " la mention " et le mot " "insuffisant" ".
Article 7. Dans l'article 91quinquiesdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, le mot " 3° " est remplacé par le mot " 4° ".
Article 8. Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " et 91undecies " sont remplacés par les mots " 91undecies, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 91duodecies ".
Article 9. L'intitulé du chapitre VIIdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives ".
Article 10. Dans l'article 91quadragiesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots " de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle " sont abrogés.
Article 11. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre VIIundecies, comportant les articles 91quadragiessexies à 91quintagies, intitulé comme suit :
" Chapitre VIIundecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ".
Article 12. Dans le chapitre VIIundecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiessexies rédigé comme suit :
" Art. 91quadragiessexies - Principe
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 91undecies, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 91duodecies à 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "
Article 13. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragiessepties rédigé comme suit :
" Art. 91quadragiessepties - Conditions d'admission
Une personne peut exercer cette fonction si :
1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 91quater, 1° et 4° à 6° ;
2° elle est porteuse de l'un des titres suivants :
le diplôme de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Comptabilité ";
le certificat d'enseignement secondaire supérieur dans la section sciences économiques, économie, gestion économique ou comptabilité, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans acquise dans la fonction d'éducateur-économe ou dans le cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;
3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel à candidats. "
Article 14. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91duodequintagies rédigé comme suit :
" Art. 91duodequintagies - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par voie d'affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction de gestionnaire financier et immobilier ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres un C.V. et une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "
Article 15. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91undequintagies rédigé comme suit :
" Art. 91undequintagies - Désignation
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il fonde sa sélection entre autres sur le C.V. et la lettre de motivation présentés par le candidat, sur un ou plusieurs entretiens, sur la compétence disciplinaire et sur l'expérience professionnelle. "
Article 16. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quintagies rédigé comme suit :
" Art. 91quintagies - Remplacement temporaire
§ 1er - Lorsque la désignation du gestionnaire financier et immobilier prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quadragiessepties, à l'exception du 3°.
Lorsque le gestionnaire financier et immobilier est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent au membre du personnel qui en remplace un autre en vertu du § 1er, alinéa 1er. "
Article 17. A l'article 121ter, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
" 2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ".
Article 18. Dans l'article 169 du même arrêté royal, le 2°, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" 2° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente; ".
Article 19. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 169vicies rédigé comme suit :
" Art. 169vicies - Les membres du personnel qui, au 31 août 2020, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'éducateur-économe seront, à partir du 1er septembre 2020, nommés à titre définitif dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "
Article 20. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciessemel rédigé comme suit :
" Art. 169viciessemel - Par dérogation aux articles 91duodequintagies et 91undequintagies, le pouvoir organisateur désigne à durée indéterminée dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier, au 1er septembre 2020, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2019-2020, était désigné à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91septies, § 3, 1°, les services que le membre du personnel désigné au 1er septembre 2020 dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier a prestés avant cette date dans la fonction d'éducateur-économe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. "
Article 21. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169viciesbis rédigé comme suit :
" Art. 169viciesbis - Par dérogation aux articles 91quinquies, 91sexies et 91septies, § 1er, le pouvoir organisateur désigne, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, dans la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée, le membre du personnel qui a exercé la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives au cours de l'année scolaire 2019-2020. "
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 22. A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, c), remplacé par le décret du 24 juin 2013, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le 2°, remplacé par le décret du 24 juin 2013, est complété par un d) rédigé comme suit :
" d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle); ";
3° dans le 3°, b), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° le 3° est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (sport);
5° dans le 7°, b), inséré par le décret du 21 avril 2008, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;
6° le 7°, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur mentionnant la langue étrangère comme orientation de base ou élément de l'orientation de base de la formation, accompagné de l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et de la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question; ";
7° dans le 8, alinéa 1er, b), inséré par le décret du 29 juin 2015, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;
8° dans le 8°, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'alinéa 1er est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) pour un pédagogue de soutien qui est occupé exclusivement dans une section maternelle ou dans le premier degré de l'école primaire : le diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et par une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. ";
9° le 8°, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Est également considérée comme étant porteuse du titre requis toute personne qui remplit les conditions mises à l'engagement ou, selon le cas, à la désignation pour la fonction d'instituteur primaire, complétées par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et d'une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. "
Article 23. A l'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1.1, le c), inséré par le décret du 25 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :
" c) l'un des titres suivants dans le domaine de la puériculture :
1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section "Puériculture";
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