1 OCTOBRE 2020. - Décret relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE II. - Insertion d'un Livre IIIquater dans la première partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Article 2. Dans la première partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre IIIquater intitulé " Allocation pour l'aide aux personnes âgées ".
Article 3. Dans le même Livre, inséré par l'article 2, il est inséré un titre Ier intitulé " Définitions ".
Article 4. Dans le titre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article 43/32 rédigé comme suit :
" Art. 43/32. Pour l'application du présent livre, l'on entend par :
1° l'allocation : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi;
2° le domicile : l'adresse inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers d'une commune sise sur le territoire de la région de langue française;
3° le demandeur : la personne introduisant une demande d'allocation, affiliée à un organisme assureur wallon ou rattachée au dernier organisme assureur wallon connu et domiciliée, le cas échéant par le biais d'une adresse de référence au sens de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers, sur le territoire de la région de langue française et ce, sans préjudice des dispositions en matière de libre circulation européenne et des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale applicables;
4 ° les organismes assureurs wallons : les organismes assureurs wallons visés à l'article 43/3, § 1er ;
5° la loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
6° le représentant : soit :
le représentant légal ou judiciaire;
le mandataire;
la personne disposant d'une procuration sous seing privé;
7° le service administratif : tout service qui fournit des informations à l'organisme assureur wallon. ".
Article 5. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre II intitulé " Régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ".
Article 6. Dans le titre II, inséré par l'article 5, il est inséré un article 43/33 rédigé comme suit :
" Art. 43/33. Le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordé au demandeur qui satisfait aux conditions édictées à l'article 43/35, qui est âgé d'au moins soixante-cinq ans et dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. ".
Article 7. Dans le même titre II, il est inséré un article 43/34 rédigé comme suit :
" Art. 43/34. Le paiement de l'allocation ne peut pas être cumulé avec une des interventions suivantes :
1° une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration payée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale payée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées;
3° une allocation pour l'aide d'une tierce personne payée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées;
4° une allocation complémentaire ou allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées payée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur qui bénéficie d'une allocation visée dans l'une des catégories de l'alinéa 1er, continue à percevoir cette allocation jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à sa demande ou d'office, une décision en application du présent livre ait été prise à son égard et lui soit plus avantageuse. ".
Article 8. Dans le même titre II, il est inséré un article 43/35 rédigé comme suit :
" Art. 43/35. § 1er. L'allocation peut être octroyée uniquement à un demandeur qui est soit :
1° belge;
2° ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
3° une personne visée par les accords d'association euro-méditerranéens avec le Maroc, l'Algérie, la Turquie ou la Tunisie, satisfaisant aux conditions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ci-après dénommé le règlement n° 883/2004;
4° apatride en application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° réfugié visé à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° ressortissant de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, satisfaisant aux conditions du règlement n° 883/2004;
7° le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du règlement n° 883/2004, d'une personne telle que visée aux catégories définies aux 1° à 5°, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à la catégorie définie au 6°, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats;
8° exclu des catégories définies aux 1° à 7°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Conformément à l'alinéa 1er, 7°, l'on entend par membre de la famille du ressortissant les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant. Est considéré comme étant à charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.
§ 2. Le Gouvernement peut aux conditions qu'il fixe, étendre l'application de la présente disposition à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe 1er.
§ 3. Si une personne à laquelle l'allocation a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux paragraphes 1er ou 2, le droit à cette allocation est retiré. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 4. La personne qui s'absente pendant plus de 90 jours consécutifs, par année civile de la Belgique est obligée d'en aviser son organisme assureur wallon au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger, les raisons de ce séjour et en fournissant d'initiative chaque année un certificat de vie.
§ 5. Le Gouvernement peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de la présente disposition. ".
Article 9. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre III intitulé " Montant de l'allocation ".
Article 10. Dans le titre III inséré par l'article 9, il est inséré un article 43/36 rédigé comme suit :
" Art. 43/36. Le Gouvernement détermine à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque ou la réduction d'autonomie est établi. ".
Article 11. Dans le même titre III, il est inséré un article 43/37 rédigé comme suit :
" Art. 43/37. § 1er. Le montant de l'allocation varie selon le degré de l'autonomie du bénéficiaire déterminé par l'évaluation visée à l'article 43/36, et selon la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient :
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 1.062,55 euros;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.056,00 euros;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.931,45 euros;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 5.806,63 euros;
5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 7.132,63 euros.
Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Outre le degré d'autonomie, il est tenu compte, pour fixer le montant de l'allocation, des revenus du ménage, évalués sur la base des résultats d'une enquête menée selon les modalités précisées par le Gouvernement. ".
Article 12. Dans le même titre III, il est inséré un article 43/38 rédigé comme suit :
" Art. 43/38. § 1er. L'allocation est octroyée moyennant l'imputation des revenus du ménage.
Le paiement de l'allocation est accordé uniquement si le montant des revenus du demandeur et le montant des revenus de la personne avec laquelle il forme un ménage ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 43/37.
§ 2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par revenu à prendre en compte, et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant est fixé.
Le Gouvernement peut arrêter que certains revenus ou certaines parties du revenu ne sont pas ou sont uniquement pris en compte partiellement, aux conditions fixées par lui. A cet effet, il peut faire une distinction sur la base :
1° de la composition du ménage du demandeur;
2° des membres du ménage pour lesquels le revenu est déterminé;
3° de la source du revenu.
§ 3. Le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage doivent faire valoir leurs droits :
1° aux prestations et indemnités auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile;
2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées.
§ 4. Pour l'application de la présente disposition, l'on entend par ménage toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur domicile à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par le demandeur.
Lorsqu'un des membres du ménage est détenu dans un établissement pénitentiaire ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister pendant la durée de la détention.
§ 5. L'allocation visée au paragraphe 1er peut être accordée au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au paragraphe 3.
Le Gouvernement détermine dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. L'organisme assureur wallon est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. Le cas échéant, il récupère les avances sur les prestations et indemnités auprès du bénéficiaire. ".
Article 13. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre IV intitulé " Procédure ".
Article 14. Dans le titre IV inséré par l'article 13, il est inséré un article 43/39 rédigé comme suit :
" Art. 43/39. § 1er. La demande de prise en charge au titre de paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est introduite par le demandeur, son représentant, ou un des professionnels désignés par le Gouvernement, auprès de son organisme assureur wallon ou l'organisme assureur wallon avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie.
Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande ou de la nouvelle demande, ainsi que la date de prise de cours de la décision d'octroi ou de refus de l'organisme assureur wallon.
Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande peut être introduite ainsi que les cas dans lesquels le droit à l'allocation est revu d'office ainsi que la date de prise de cours de la révision.
Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels une décision peut être rapportée.
§ 2. Après vérification des conditions visées aux articles 43/33 à 43/38, l'organisme assureur wallon traite la demande d'allocation en calculant le revenu du bénéficiaire et de la personne avec laquelle il forme un ménage. Le Gouvernement détermine les délais dans lesquels les organismes assureurs wallons examinent les demandes d'allocation, étant entendu qu'ils ne peuvent pas excéder six mois à partir du dépôt de la demande ou du changement donnant lieu à révision.
L'allocation porte intérêt de plein droit, uniquement pour le demandeur, à partir de la date de son exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'alinéa 1er. Ces intérêts sont calculés au taux légal. Les données nécessaires au calcul des revenus, y compris des nouvelles données susceptibles de donner lieu à une modification du montant de l'allocation, sont recueillies auprès du Service fédéral des pensions, de la banque de données de pension, du SPF Finances ou des institutions chargées du paiement des revenus concernés, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Gouvernement détermine les données nécessaires à l'évaluation des conditions d'octroi de l'allocation à communiquer par le demandeur ainsi que les modalités et les délais de communication.
§ 3. En cas d'ouverture du droit au paiement de l'allocation, celle-ci est payée au bénéficiaire selon les règles établies par le Gouvernement.
L'allocation payée indûment porte intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du demandeur. ".
Article 15. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/40 rédigé comme suit :
" Art. 43/40. § 1er. Selon les modalités définies par le Gouvernement, l'organisme assureur wallon notifie au demandeur la décision d'octroi par courrier simple et par envoi recommandé la décision de révision ou de refus de l'allocation.
La décision d'octroi, de révision ou de refus de l'allocation contient, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal du travail compétent;
2° l'adresse du tribunal compétent;
3° le délai et les modalités pour intenter un recours;
4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code Judiciaire;
5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;
7° le détail des données relatives aux revenus prises en considération, ainsi que l'identification du service ou l'institution ayant fourni ces données.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 2. Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'organisme assureur wallon prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
La nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au service administratif ou à l'organisme assureur wallon, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit au paiement de l'allocation est inférieur à celui reconnu initialement.
Les paiements indus résultant d'une erreur imputable à l'organisme assureur wallon sont à charge de ce dernier. ".
Article 16. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/41 rédigé comme suit :
" Art. 43/41. Si le contrôle de la qualité d'une décision révèle le caractère incorrect de celle-ci, une nouvelle notification du bénéfice ou du refus du paiement de l'allocation est adressée au demandeur selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".
Article 17. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/42 rédigé comme suit :
" Art. 43/42. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels l'allocation est totalement ou partiellement suspendue à l'égard des bénéficiaires détenus dans les établissements pénitentiaires ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. ".
Article 18. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/43 rédigé comme suit :
" Art. 43/43. Le Gouvernement détermine les termes échus et non payés des allocations dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes physiques auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes peuvent exercer leur droit et les formalités à observer, ainsi que le délai d'introduction de la demande. ".
Article 19. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/44 rédigé comme suit :
" Art. 43/44. Les informations recueillies, conservées ou reproduites par l'organisme assureur wallon sous forme électronique font foi pour autant qu'elles aient été enregistrées, conservées ou reproduites conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 2016 relatif à la force probante des données traitées par les institutions de sécurité sociale. ".
Article 20. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/45 rédigé comme suit :
" Art. 43/45. Le Gouvernement prévoit les cas où l'organisme assureur wallon renonce d'office à la récupération des allocations payées indûment.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.