24 DECEMBRE 2020. - Loi relative au travail associatif(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2020 et mise à jour au 28-01-2022)

Type Loi
Publication 2020-12-31
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 39
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° travail associatif : toute activité :

a)

réalisée dans les limites de la présente loi en principe contre indemnité;

b)

réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou de la société dans son ensemble;

c)

organisée par une organisation;

d)

réalisée par une personne qui, conformément aux conditions de la présente loi, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l'article 4 ou qui est pensionnée;

e)

réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n'est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour la même activité et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour une autre activité dans la mesure où elle reçoit un défraiement forfaitaire pour le volontariat;

f)

et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.

2° travailleur associatif : toute personne physique qui réalise une activité visée au 1°;

3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n'octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que l'association de fait, la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, soit identifiée auprès de l'Office national de sécurité sociale;

4° association de fait : une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties visée à l'article 1: 6, § 1er, du Code des sociétés et des associations;

5° pensionné : la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition;

6° T-2 : le deuxième trimestre qui précède le trimestre en cours;

7° T-3 : le troisième trimestre qui précède le trimestre en cours.

CHAPITRE 3. - Champ d'application et conditions d'application

Article 3. A l'exception des activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités suivantes peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé à la présente loi :

1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;

2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;

3° concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive;

4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;

5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif;

6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.

[¹ 7° accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;

8° animateur de formations, de conférences, de présentations ou de spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le secteur socio-culturel, de l'éducation culturelle, de l'éducation artistique et des arts.]¹


(1)2021-07-20/01, art. 2, 002; En vigueur : 08-05-2021>

Article 4. § 1er. La présente loi est uniquement applicable si le travailleur associatif est âgé d'au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l'une des conditions suivantes :

1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d'interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l'ONEm ou du service régional compétent;

2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d'un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges;

3° exercer, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l'occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu'indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont, le cas échéant, calculées sur la base d'un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 susmentionné.

Le calcul du trimestre T-3 tient compte de toutes les périodes rémunérées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 34quater, 39, 40, 45, 47 et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en l'application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Sont assimilés à des jours prestés les jours couverts par une rémunération reportée payée par les départements d'enseignement des Communautés pour les travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l'ONEm avec dispense de recherche d'emploi durant les vacances d'été.

Pour le calcul des prestations de travail fournies au cours du trimestre T-3, il n'est pas tenu compte des prestations :

1° fournies dans le cadre d'un flexi-job tel que visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale;

2° en tant qu'apprenti tel que visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

3° en tant qu'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année calendrier visé à l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

4° de travailleurs tels que visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

5° de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture tels que visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

6° en tant que travailleur occasionnel dans l'horeca tel que visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, une activité professionnelle au service d'une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu'employé au sens du paragraphe 1er.

§ 3. La condition de l'exercice d'une activité professionnelle habituelle et à titre principal visé au paragraphe 1, ne s'applique pas si l'intéressé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l'article 2, 5°, ou si les prestations sont fournies dans le cadre d'un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l'organisme d'accréditation défini par décret. Les trajets susmentionnés peuvent avoir une durée maximale d'un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables.

§ 4. Cet article ne porte pas atteinte à la législation en vigueur en matière de chômage, de chômage avec complément d'entreprise, de prépension et d'incapacité de travail.

Article 5. Le travailleur associatif peut effectuer en moyenne mensuelle 50 heures de travail associatif. La moyenne mensuelle des heures de travail associatif est évaluée par trimestre en divisant le nombre d'heures de travail associatif effectuées dans le trimestre en cours par le nombre de mois du trimestre en cours durant lesquels le travailleur associatif est lié par un contrat en matière de travail associatif.

CHAPITRE 4. - Contrat en matière de travail associatif

Section 1re. - Dispositions générales

Article 6. § 1er. Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l'organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes :

1° données d'identification du travailleur associatif :

a)

nom et prénom;

b)

date et lieu de naissance;

c)

adresse;

d)

numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° données d'identification de l'organisation :

a)

dénomination de l'organisation;

b)

adresse;

c)

lorsque l'organisation est tenu de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

3° données d'identification du représentant de l'organisation :

a)

nom et prénom;

b)

date et lieu de naissance;

c)

adresse;

d)

numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

4° la mention " contrat en matière de travail associatif ";

5° l'objet du contrat avec une description générale des activités visées;

6° le lieu du travail associatif;

7° l'horaire du travail associatif convenu entre les parties en application de l'article 8, ainsi que les éventuelles modalités de détermination de cet horaire, telles que convenues entre les parties;

8° la durée déterminée du contrat qui ne peut excéder un an;

9° l'indemnité pour le travail associatif;

10° les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;

11° le délai de préavis et les modalités de préavis, déterminé conformément à l'article 17;

12° le cas échéant, les règles applicables en matière de déontologie. Le plus souvent, il s'agit de règles de déontologie qui - selon le secteur - sont imposées par les autorités ou sont reprises dans les règlements de la fédération, de l'association ou d'une organisation analogue compétentes. Des obligations déontologiques supplémentaires peuvent également être reprises dans le contrat;

13° la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l'organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l'engagement du travailleur associatif de les respecter.

Le Roi détermine un modèle de contrat standard pour le travail associatif.

Article 7. § 1er. Le contrat en matière de travail associatif est un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, la prolongation d'un contrat en matière de travail associatif est considéré comme un nouveau contrat, pour lequel une nouvelle déclaration électronique doit être faite conformément au chapitre 11.

§ 3. Par année civile, un maximum de 3 contrats et matière de travail associatif, successifs ou non, peuvent être conclus entre un même travailleur associatif et une même organisation.

Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer les activités pour lesquelles il est possible de recourir à plus de 3 contrats en matière de travail par année civile entre les mêmes parties.

Article 8. § 1er. Les parties conviennent de commun accord d'un horaire hebdomadaire ou mensuelle de travail associatif fixe ou variable, dont il peut être dérogé à tout moment d'un commun accord et par écrit. L'horaire convenu est mentionné dans le contrat de travail associatif.

§ 2. L'horaire de travail associatif variable est communiqué par écrit au travailleur associatif au moins cinq jours calendriers avant chaque prestation. Les parties peuvent, à tout moment, déroger de commun accord et par écrit à l'horaire variable prévu.

§ 3. L'organisation est tenue de tenir les dérogations convenues en application des paragraphes 1er et 2 au lieu du travail associatif et de les conserver pendant une période de 5 ans.

Article 9. Lorsque la durée du travail associatif dépasse six heures consécutives, le travailleur associatif se voit accorder au moins un quart d'heure de pause.
Article 10. Entre deux prestations en exécution d'un contrat de travail associatif exécutées durant des jours calendriers différents, le travailleur associatif a droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Article 11. Chaque période de sept jours doit comprendre une période de repos minimale de 24 heures consécutives pendant laquelle le travailleur associatif n'effectue pas de travail associatif.
Article 12. L'organisation tient le contrat en matière de travail associatif au lieu du travail associatif et conserve ledit contrat durant une période de 5 ans.
Article 13. L'organisation présente le contrat en matière de travail associatif à la première demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.
Article 14. Si le contrat en matière de travail associatif n'a pas été conclu au début de l'exécution des prestations, l'activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif pour les prestations effectuées avant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.

Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat

Article 15. § 1er. L'exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue :

1° en cas de force majeure temporaire;

2° pendant la période de sept jours qui précèdent la date présumée d'accouchement et au cours des neuf semaines qui commencent en principe à courir à compter du jour de l'accouchement;

3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;

4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l'application d'un règlement ou d'une réglementation analogue en vigueur, promulgué par les pouvoirs publics, l'organisation compétente ou un tiers organisateur;

5° en raison de circonstances spéciales imprévues.

§ 2. Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.

§ 3. Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif conformément à la section 3.

Section 3. - Fin du contrat

Article 16. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultants des contrats de travail associatif régis par la présente loi prennent fin :

1° par l'expiration de la durée convenue;

2° par la volonté des parties;

3° par le décès du travailleur associatif ou par la cessation des activités de l'organisation;

4° par la force majeure.

Article 17. § 1er. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail associatif moyennant notification d'un préavis.

§ 2. A peine de nullité relative, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.