4 FEVRIER 2021. - Décret portant des mesures diverses concernant les fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement

Type Décret
Publication 2021-03-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. A l'article 16bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour exercer une fonction de recrutement " sont insérés entre les mots " qui en fait la demande " et les mots " , après en avoir bénéficié durant une année scolaire ou académique complète ".
Article 2. A l'article 19 du même arrêté, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit:

" Ce congé qui résulte de la reprise de ses fonctions, par demi-prestation, par le membre du personnel concerné est accessible aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion ".

Article 3. A l'article 22ter du même arrêté royal, les termes: " ou nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de promotion, ou nommé ou engagé à titre définitif pour plus d'une demi- charge dans une fonction de sélection, " sont insérés entre les termes: " pour plus d'une demi charge, " et les termes: " en position administrative de disponibilité ".

CHAPITRE II. -Dispositions modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Article 4. Un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit est ajouté à l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977:

" Par dérogation au 2° de l'alinéa 1er du présent article, les membres du personnel de l'enseignement visés audit alinéa titulaires d'une fonction de promotion et ayant atteint l'âge légal de la pension de retraite peuvent être, à leur demande et en cas d'autorisation du Pouvoir organisateur, maintenus en activité de service. La période du maintien en activité est fixée pour une durée d'une année. Elle peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Ce maintien en fonction est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule période d'une durée d'une année. Cette période d'une année peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. ".

CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Article 5. Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux il est réinséré un nouvel article 4bis rédigé comme suit:

" Article 4bis - Par dérogation aux articles 3 et 4 précédents, le Centre psycho-médico-social dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des Centres psycho-médico-sociaux;

b)

de l'article 22bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des Centres psycho-médico-sociaux;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de conseiller psycho-pédagogique à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Article 6. A l'article 19 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, un second alinéa est ajouté comme suit:

" Ce congé est accessible aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de promotion ".

Article 7. A l'article 22bis du même arrêté royal, les mots " ou nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de promotion, " sont insérés entre les mots " pour plus d'une demi charge, " et les mots " en position administrative de disponibilité ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 8. L'article 2 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit:

" Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, le coordonnateur de centre de technologies avancées qui exerce sa fonction à prestations complètes assure des prestations à concurrence de 38 heures par semaine. Par ailleurs, les emplois de coordonnateurs de centre de technologies avancées peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi-charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord ".

Article 9. A l'article 10ter du même arrêté royal, après le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi à temps plein dans une fonction de promotion, peuvent bénéficier durant 48 mois maximum d'une mise en disponibilité partielle à quart temps pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins au plus tard au 31 décembre 2011.

En vertu de l'article 10duodecies, § 3, le délai maximum de 48 mois visé à l'alinéa précédent peut être prolongé, avec l'accord du Pouvoir organisateur, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque des directeurs tenus d'assurer des périodes de cours conformément aux articles 23 et 45 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ou aux articles 41 et 75 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, bénéficient de la mise en disponibilité visée à l'alinéa précédent, celle-ci porte prioritairement sur des périodes de cours.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes "

Article 10. Après l'article 10quatordecies du même arrêté royal, il est inséré un article 10quatordecies/1 rédigé comme suit:

" Article 10quatuordecies/1. - Aux conditions générales fixées à la section Ire> du présent chapitre, les membres du personnel visés à l'article 10undecies, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi à temps plein dans une fonction de promotion, peuvent bénéficier durant 48 mois maximum d'une mise en disponibilité partielle à quart-temps pour convenances personnelles, soit l'équivalent de maximum 12 mois du résultat calculé à l'article 10duodecies § 1er.

En vertu de l'article 10duodecies, § 3, le délai maximum de 48 mois visé à l'alinéa précédent peut être prolongé, avec l'accord du Pouvoir organisateur, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque des directeurs tenus d'assurer des périodes de cours conformément aux articles 23 et 45 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ou aux articles 41 et 75 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, bénéficient de la mise en disponibilité visée à l'alinéa 1er, celle-ci porte prioritairement sur des périodes de cours.

Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes ".

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Article 11. A l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er du § 1er est complété par ce qui suit: " Cet emploi ne peut être scindé ".

2° Au § 1er, est ajouté l'alinéa suivant rédigé comme suit:

" Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'internat dont l'administrateur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

se voit octroyer, pour seconder son administrateur, un emploi temporaire d'éducateur ou d'éducateur d'internat à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart- temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application ".

CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 12. Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un nouvel article 112 rédigé comme suit:

" Article 112 - L'emploi de directeur visé à l'article 111 ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ou les établissement(s) dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)

preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum en nombre d'heures l'équivalent de quatre demi-journées par semaine;

b)

preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum en nombre d'heures l'équivalent de deux demi-journées par semaine ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 13. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 21ter/1 rédigé comme suit:

" Article 21ter/1. - Un emploi de directeur est octroyé à toute école d'enseignement secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté française. Cet emploi ne peut être scindé.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'école dont le directeur obtient une réduction de son temps de travail en vertu soit:

a)

de l'article 19 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

b)

de l'article 22ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité;

c)

de l'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

d)

de l'article 10quatorduodecies/1 de l'arrêté royal n° 297 précité;

e)

de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux,

se voit octroyer, pour seconder son directeur, un emploi temporaire de directeur adjoint à temps partiel à partir de la date d'activation de la disposition visée, et ce, respectivement à mi-temps (situations a et b), à quart-temps (situations c et d) ou à un cinquième-temps (situation e). Cet emploi ne peut faire l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif. Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application.

Le directeur adjoint visé à l'alinéa précédent et qui:

a)

preste un mi-temps, est tenu de prester au minimum quatre demi-journées par semaine;

b)

preste un quart-temps ou un cinquième-temps est tenu de prester au minimum deux demi-journées par semaine ".

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