4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)

Type Décret
Publication 2021-03-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 295
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TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1.1-1. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le présent décret s'applique à toute activité relative aux services de médias audiovisuels, télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, ainsi qu'aux services de partage de vidéos [¹ et aux services intermédiaires dans la mesure où ces services relèvent des matières visées à l'article 4, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ]¹.

(1)2024-02-15/05, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2024>

Article 1.1-2. - Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux éditeurs de services télévisuels extérieurs, est soumis au présent décret, tout éditeur de services, tout fournisseur de services de partage de vidéos, tout distributeur de services, tout opérateur de réseau, tout fournisseur de services de communications électroniques [¹ , tout fournisseur de services intermédiaires ]¹ qui relève de la compétence de la Communauté française.

(1)2024-02-15/05, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2024>

Article 1.1-3. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout [¹ éditeur de services]¹ :

1° qui est établi en région de langue française;

2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui en raison de son activité d'édition d'un service de médias audiovisuels est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour l'édition de ce service en particulier.

§ 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'éditeur de services :

1° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels;

2° dont une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles - Capitale :

a)

lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

b)

ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

3° qui a son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et alors qu'une partie importante des effectifs qui sont employés aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels opère d'une part, en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

4° qui a commencé à émettre légalement en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles Capitale lorsque le 2° ne s'applique pas dès lors qu'une partie importante de son personnel employé aux activités liées aux programmes du service de médias audiovisuels n'opère pas en région de langue française, en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un Etat visé au 2° et à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;

5° dont une partie importante des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels opère dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale :

a)

lorsque son siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

b)

ou lorsque le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives à son service de médias audiovisuels est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que son siège social est situé dans un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.

§ 3. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et qui distribue ou fait distribuer un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels :

1° en utilisant une liaison montante vers un satellite située en région de langue française, ou située en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il s'agit d'un éditeur de services qui, en raison de ses activités, doit être considéré comme relevant exclusivement de la Communauté française.

2° en utilisant, à défaut d'une liaison montante telle que visée au 1°, une capacité satellitaire relevant de la compétence de la Communauté française.

§ 4. Relève de la compétence de la Communauté française, l'éditeur de services non visé aux paragraphes 2 et 3, qui est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)2023-12-07/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1.1-4. - § 1er. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services de partage de vidéos :

1° qui est établi en région de langue française;

2° qui est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui en raison de son activité de fourniture d'un service de partage de vidéos est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier.

§ 2. Est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fournisseur de services de partage de vidéos qui y est établi au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

§ 3. Lorsque le fournisseur de services de partage de vidéos n'est pas établi conformément au paragraphe 1er et qu'il n'est établi dans aucun autre Etat membre de l'Union européenne, il est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale ou fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Lorsque l'entreprise mère, les entreprises filiales ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de partage de vidéos est réputé établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si :

1° l'entreprise mère du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° l'entreprise filiale du fournisseur de services de partage de vidéos est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et que l'entreprise mère et d'autres entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne;

3° l'entreprise mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les entreprises filiales du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise filiale qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française;

4° l'entreprise mère et les entreprises filiales ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et que parmi les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de partage de vidéos établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la première entreprise du groupe qui a commencé ses activités est établie en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'elle maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté française.

§ 5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par :

1° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;

2° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

3° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.

Article 1.1-5. - Est soumis aux dispositions du présent décret tout distributeur de services mettant à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels en ayant recours :

1° soit, à un réseau de communications électroniques hertzien terrestre utilisant une ou des radiofréquences de la Communauté française;

2° soit, à un réseau de télédistribution situé en région de langue française;

3° soit, à un réseau de télédistribution situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;

4° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Communauté française;

5° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;

6° soit, à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française;

7° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région de langue française et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique;

8° soit, à tout autre système de transmission dans le but d'offrir ce ou ces services au public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et disposant par ailleurs d'un siège d'exploitation en Belgique et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française.

Article 1.1-6. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout opérateur de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui fournit :

1° un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française;

2° un réseau de communications électroniques couvrant la région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Communauté française.

Article 1.1-7. - Est soumis aux dispositions du présent décret, tout fournisseur de services de communications électroniques qui assure la transmission de signaux via le réseau de communications électroniques d'un opérateur de réseau relevant de la compétence de la Communauté française.

TITRE II. - Transposition du droit européen

Article 1.2-1. [¹ § 1.]¹- Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :

1° la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ainsi que la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la fourniture de services de médias audiovisuels;

2° la Directive 95/47/CE relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision;

3° la Directive 98/84/CE concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;

4° la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;

5° la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

[¹ § 2. Le présent décret met partiellement en oeuvre les règlements suivants :

1° le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

2° le Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). ]¹


(1)2024-02-15/05, art. 6, 003; En vigueur : 18-03-2024>

TITRE III. - Définitions

Article 1.3-1. - Dans le présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels. Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels;

2° [¹ 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales]¹;

3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services ou d'un fournisseur de services de partage de vidéos et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;

[¹ 3°/1 Boucle locale : un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe ; ]¹

4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé à l'article 5 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle;

5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;

6° [¹ Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui en assure la production déléguée. Les programmes suivants sont exclus de cette définition :

a)

les oeuvres audiovisuelles ;

b)

les programmes ayant pour objet principal la communication commerciale ;

c)

les programmes impliquant une participation financière de l'utilisateur dans le cadre de son interaction avec ces programmes ;

d)

les jeux où des candidats subissent des épreuves en vue de gagner un prix ;

e)

les programmes d'actualités ;

f)

les programmes de téléréalité, entendus comme les programmes consistant à filmer la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer ;

g)

les retransmissions de compétitions sportives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les programmes exclus aux d) à f) peuvent être considérés comme entrant dans la définition de commande de programme lorsque leur objet principal consiste à mettre en valeur soit des artistes dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit le patrimoine culturel de ces régions ;]¹;

[¹ 6° /1 Communication commerciale : toute forme de message qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité ciblée, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit ;

6° /2 Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.