4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)

Type Décret
Publication 2021-03-26
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 557
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Article 3.2.4-1. - § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française et, afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 3.2.1-2, les médias de proximité autorisés reçoivent, annuellement, une subvention de fonctionnement. Ils peuvent recevoir en outre une subvention d'investissement.

§ 2. Le Gouvernement détermine les critères et les modalités d'octroi des subventions, notamment en prévoyant l'attribution d'un forfait de base identique à chaque média de proximité et en tenant compte du volume d'emplois et du volume de production propre répondant à sa mission de service public visée à l'article 3.2.1-2.

§ 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 3.2.1-4, § 1er, 15°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85% des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe.

§ 4.[¹ Les subventions de fonctionnement des médias de proximité sont indexées annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE III. - Des fournisseurs de services de partage de vidéos

Article 3.3-1.-. § 1er. Le fournisseur de services de partage de vidéos doit effectuer une déclaration préalable introduite par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle pour chacun des services qu'il entend fournir.

§ 2. La déclaration comporte les données suivantes :

1° la dénomination du fournisseur et du service de partage de vidéos;

2° l'adresse du siège social du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n'est pas établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'adresse de l'entreprise mère, de l'entreprise filiale ou d'une entreprise du même groupe au sens de l'article 1.1-4, § 5;

3° l'organisation du groupe comprenant les entreprises visées au 2° ;

4° les statuts du fournisseur de services de partage de vidéos si celui-ci est constitué en personne morale;

5° la description du service de partage de vidéos;

6° le descriptif des mesures appropriées visées aux articles 2.3-2, 2.4-2, 2.5-2, 5.5-1 qui sont prises par le fournisseur de services de partage de vidéos;

7° la date à laquelle le service de partage de vidéos est accessible;

8° les modalités de commercialisation de ce service.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le formulaire de déclaration conformément au paragraphe 2.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.3-2. - Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3.3-1 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.

TITRE IV. - Des distributeurs de services

Article 3.4-1. - § 1er. Tout distributeur de services doit effectuer une déclaration préalable par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, la RTBF, les médias de proximité et les éditeurs de services sonores privés diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent article pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services.]²

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :

1° les données d'identification de la personne morale;

2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de la déclaration.

§ 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.

§ 5. Tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, lui permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.

En cas d'interruption de plus de 6 mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2023-12-07/16, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE V. - Des opérateurs de réseau de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques

TITRE V. - Des opérateurs de réseau de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques

Article 3.5.1-1. - § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de télédistribution doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :

1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° une brève description du ou des réseaux de télédistribution;

3° une estimation de la date du lancement de l'activité.

Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de la déclaration conformément au paragraphe 2.

§ 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.

L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.5.1-2. - § 1er. Les opérateurs de réseau ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, l'opérateur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à l'opérateur intéressé. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué en l'affaire par arrêté du Gouvernement.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'opérateur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Les opérateurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront à charge de l'opérateur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 3 et 4.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de télédistribution sont entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. L'opérateur de réseau est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut Belge des services postaux et de télécommunication ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION PREMIERE. [¹ Des règles communes]¹


(1)2023-12-07/16, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.5.2-1. - L'usage de radiofréquences descendantes pour la diffusion de services de médias audiovisuels par voie satellitaire est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article 3.5.2-2. - Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du président du CSA.

La demande comporte les éléments suivants :

1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° un plan financier établi sur 3 ans;

3° le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;

4° la ou les radiofréquences souhaitées.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.5.2-3. - § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont disponibles, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement.

§ 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par l'opérateur de réseau, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

SECTION II. [¹ Des services sonores privés en mode analogique.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.5.3-1. - § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux [² chapitres liminaire, premier et II du titre V du Livre III]², ou de fournisseur de services de communications électroniques doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :

1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° une brève description du ou des réseaux ou du ou des services de communications électroniques;

3° l'estimation de la date du lancement de l'activité.

Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration, conformément au paragraphe 2.

§ 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de service de communications électroniques, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.

L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2023-12-07/16, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2024>

LIVRE IV. - DES PROGRAMMES

TITRE 1er. - De l'accessibilité

Article 4.1-1. - Les éditeurs [¹ et les distributeurs ]¹ de services appliquent les règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvés par le Gouvernement qui réglementent l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle. Ces règlements visent notamment à rendre continuellement et progressivement plus accessibles les programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.

[² Le Gouvernement peut allouer une compensation financière pluriannuelle au profit des éditeurs de services soumis à des obligations de résultat en matière de sous-titrage adapté et d'audiodescription en vertu de ces règlements.

Selon les modalités qu'il arrête et après avoir obtenu l'avis du Collège d'autorisation et de contrôle, une convention pluriannuelle est conclue entre le Gouvernement et l'éditeur de services concerné. La durée de cette convention est de cinq ans et peut être reconduite en fonction de l'évolution des technologies en matière d'accessibilité et de défaillances dûment constatées sur le marché pertinent par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le montant de la subvention annuelle est fixé dans le cadre de cette convention pluriannuelle en fonction du niveau des obligations de résultat à charge de l'éditeur de services en matière de sous-titrage adapté et d'audiodescription.]²


(1)2023-12-07/16, art. 53, 002; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2024-02-15/05, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION III : Des services sonores privés en mode numérique


(1)2023-12-07/16, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2024>

SECTION III : Des services sonores privés en mode numérique


(1)2023-12-07/16, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1er. - De la diffusion d'oeuvres européennes et de la Communauté française

Article 4.2.1-1. - § 1er. Les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels linéaires :

1° sans préjudice des dispositions particulières applicables à la RTBF, le cas échéant, réserver une part qui ne peut être inférieure à 4,5 % de la programmation musicale à des oeuvres de compositeurs, artistes-interprètes, ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, la résidence, le siège social ou le siège d'exploitation est ou a été situé en région bilingue de Bruxelles capitale ou en région de langue française;

2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des programmes dont la version originale est d'expression française;

3° sauf pour ce qui concerne les programmes musicaux, proposer une proportion majoritaire de programmes en langue française;

4° assurer une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, ou au télé-achat, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone;

5° assurer une part de 10 % du temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion ou au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants, en ce compris les producteurs indépendants de la Communauté française.

La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur diffusion.

§ 2. Le paragraphe 1er, 4° et 5°, ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national ainsi qu'aux services télévisuels linéaires qui par nature ont pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes. Par " principalement ", il faut entendre au moins 80% du temps de diffusion visé à l'alinéa 1er. Il ne s'applique pas non plus aux services télévisuels linéaires utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats membres de l'Union européenne et dont les programmes sont exclusivement destinés à être captés en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats membres.

Le paragraphe 1er, 4°, ne s'applique pas aux services télévisuels linéaires dont le temps de diffusion visé à l'alinéa 1er se compose d'au moins 80 % de production propre.

Section II. - Du droit de distribution obligatoire

Article 4.2.1-2. - Le Gouvernement peut attacher à un ou des services télévisuels linéaires spécifiés d'un éditeur de services, un droit de distribution obligatoire. L'octroi de ce droit est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'éditeur de services et le Gouvernement.

Ce droit s'exerce à l'égard des distributeurs de services conformément à l'article 7.2-2, § 2.

Article 4.2.1-3. - § 1er. L'octroi du droit de distribution obligatoire fait l'objet d'une demande préalable introduite par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ avec accusé de réception auprès du Ministre et auprès des services du Gouvernement.

§ 2. Dans le mois de la réception de la demande, les services du Gouvernement notifie au demandeur la prise en compte de sa demande.

§ 3. Le Gouvernement transmet la demande et le projet de convention y afférent au Collège d'autorisation et de contrôle qui rend son avis conformément aux modalités prévues à l'article 9.1.2-3, § 4.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4.2.1-4. - § 1er. Un droit de distribution obligatoire ne peut être attaché à un service télévisuel linéaire que si celui-ci répond aux obligations minimales suivantes :

1° mettre en valeur le patrimoine et particulièrement le patrimoine culturel de la Communauté française et dans ses différents aspects régionaux;

2° proposer un nombre quotidien minimal d'heure de programmes, dont une partie à déterminer en première diffusion;

3° proposer quotidiennement au moins un journal d'information générale.

4° contribuer à la production audiovisuelle de la Communauté française. A cette fin, il consacre, outre la proportion visée à l'article[¹ 6.1.1-1, § 2]¹, au moins 24 % de son chiffre d'affaires, tel que visé à l'article [¹ 6.1.1-1, § 2]¹, à la production propre, la [¹ commande de programmes, l'achat de programmes, aux prestations extérieures, au préachat et la coproduction d'oeuvres audiovisuelles]¹. Le chiffre d'affaires est le chiffre engendré par les services bénéficiant du droit de distribution obligatoire.

Dans le calcul de la proportion minimale de 24 % visée à l'alinéa 1er du 4°, le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la [¹ coproduction ou au préachat d'oeuvres audiovisuelles]¹ équivaut à 8 fois sa valeur nominale.

5° créer en Communauté française un nombre minimum de 60 emplois équivalent temps plein sous contrat de travail, indépendamment du nombre de services édités.

§ 2. La convention visée à l'article 4.2.1-2 règle les modalités d'exécution des obligations reprises au paragraphe 1er.

§ 3. La convention peut prévoir des obligations complémentaires à celles visées au paragraphe 1er en fonction du format et de la nature du service télévisuel linéaire pour lequel l'éditeur demande un droit de distribution obligatoire.

§ 4. L'éditeur de services qui dispose d'un droit de distribution obligatoire mentionne dans le rapport annuel visé à l'article 3.1.2-3, les éléments d'information relatifs au respect des obligations contenues dans la convention visée à l'article 4.2.1-2.


(1)2023-12-07/16, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4.2.1-5. - Les éditeurs de services sont tenus de faire distribuer le service télévisuel linéaire disposant d'un droit de distribution obligatoire dans les 6 mois à compter de l'octroi dudit droit.

CHAPITRE II. - De la mise en valeur des oeuvres européennes et de la communauté française dans les services télévisuels non linéaires

Article 4.2.2-1. - § 1er. Les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires proposer une part minimale de 30% d'oeuvres européennes, dont un tiers d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone.

La part minimale d'oeuvres européennes visée à l'alinéa premier doit croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 40% à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.

Au terme de la période transitoire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le Gouvernement, sur la base d'une évaluation préalable menée par le Collège d'autorisation et de contrôle, peut fixer des proportions supérieures à celles visées par cette disposition.

§ 2. Les éditeurs de services de médias audiovisuels assurent une mise en valeur particulière de ces oeuvres en les mettant en évidence dans leur catalogue.

§ 3. Les modalités de respect et de contrôle des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées dans un règlement du Collège d'avis visé à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvé par le Gouvernement.

§ 4.[¹ § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un chiffre d'affaires, tel que défini à l'article 6.1.1-1, § 2, inférieur à 700.000 euros n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux services télévisuels non linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée. Le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement.

L'éditeur de services dont le service télévisuel a par nature pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Par " principalement ", il faut entendre au moins 80 % du catalogue.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux services sonores privés

Article 4.2.3-1. - Les éditeurs de services sonores doivent, pour chaque service sonore qu'ils éditent, respecter les obligations suivantes :

1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;

2° assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services ou en application de l'article 3.1.3-6;

3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;

4° diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française et au moins 6% d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle. Parmi ces 6 %, au moins ó des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h.

Le taux de 6% de l'alinéa précédent devra croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 10% pour les radios en réseau et 8% pour les radios indépendantes à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.

[¹ Lorsqu'il est saisi d'une demande de dérogation en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, au titre du présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les quotas autorisés dans le cadre du contrat de gestion de la RTBF, afin de veiller au maintien d'un paysage médiatique diversifié et pluraliste, intégrant un équilibre entre le secteur public et privé.]¹


(1)2023-12-07/16, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2024>

LIVRE V. - DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE

SECTION VI. [¹ Des services télévisuels privés en mode analogique]¹


(1)2023-12-07/16, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.1-1.

2023-12-07/16, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.1-2. - Les éditeurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de services de partage de vidéos ne peuvent diffuser, sur l'ensemble de leurs services, de la communication commerciale pour :

1° les boissons alcoolisées, à l'exception de celle qui remplit les conditions suivantes :

2° les armes;

3° les cigarettes et les autres produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges;

4° les produits contenant du glyphosate.

TITRE II. - De la communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires

Article 5.2-1. - La communication commerciale ne peut être contraire aux lois, arrêtés, règlements [¹ européens]¹ ainsi qu'aux règlements du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, et approuvés par le Gouvernement, qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.


(1)2023-12-07/16, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.2-2. - Outre le respect des dispositions du Livre II, Titres 3 et 4, la communication commerciale ne peut :

1° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;

2° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;

3° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image;

4° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit;

5° porter sur l'adhésion à une croyance religieuse ou philosophique.

Article 5.2-3. - La communication commerciale ne doit pas porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères suivants pour leur protection :

1° elle ne peut pas encourager un usage excessif de produits alimentaires et de boissons contenant des acides gras trans, du sel, du sodium ou des sucres, dont la consommation régulière est déconseillée pour la santé; le Collège d'avis du CSA rédige et met à jour un ou plusieurs codes de conduite permettant la mise en place de lignes directrices établies en fonction des meilleures pratiques destinées à assurer le respect du présent point;

2° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

3° elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;

4° elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

5° elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

Article 5.2-4. - § 1er. La communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle. Elle doit être nettement distincte des programmes ou séquences de programme grâce à des moyens optiques ou acoustiques clairement identifiables.

§ 2. Toute référence directe ou indirecte dans la communication commerciale à un programme ou à une séquence de programme de nature à créer la confusion quant au caractère commercial de la communication est interdite.

§ 3. La communication commerciale ne peut pas utiliser des techniques subliminales.

§ 4. Le volume sonore des spots de communication commerciale, ainsi que des écrans qui les précèdent ou qui les suivent, ne doit pas faire intentionnellement l'objet d'une variation, par quelque moyen que ce soit, par rapport au reste des programmes.

§ 5. La communication commerciale clandestine est interdite.

§ 6. La deuxième phrase du paragraphe 1er n'est pas applicable au parrainage, à la publicité virtuelle et au placement de produit. Le paragraphe 2 n'est pas applicable au parrainage et à l'autopromotion.

Article 5.2-5. Sauf pour ce qui concerne le parrainage, le placement de produit et l'autopromotion, les éditeurs de services ne peuvent limiter la communication commerciale à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité pour la publicité d'un produit déterminé ou d'un service déterminé.

Article 5.2.6. .

Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours du programme considéré, à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d'argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l'achat direct de ces produits ou services.

TITRE III. - Des règles spécifiques aux services télévisuels linéaires et non linéaires

Article 5.3-1. - § 1er. Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3, la publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

§ 2. La diffusion d'oeuvres de fiction cinématographique, d'oeuvres de fiction télévisuelle, à l'exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d'actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels, peut être interrompue par la publicité, le télé-achat et l'autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins.

Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme.

§ 3. La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles.

Article 5.3-2. - Les spots isolés de publicité et d'autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

Les spots isolés de télé-achat sont interdits.

Par " spot isolé ", il faut entendre un spot de publicité ou de télé-achat qui n'est ni précédé, ni suivi par un autre spot de publicité ou de télé-achat.

Article 5.3-3. - § 1er. Pour les services télévisuels linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé à 20% de cette période.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur.

§ 2. Pour les services télévisuels non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.

Le Collège d'avis du CSA rédige et met à jour un code de conduite déterminant les modalités d'insertion et les durées des spots publicitaires dans l'environnement non linéaire ainsi que les options permettant à l'utilisateur d'éviter ou de raccourcir la durée les messages publicitaires.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur.

§ 3. La publicité virtuelle et le placement de produit ne sont pas visés par le présent article.

Article 5.3-4. - § 1er. Le placement de produit est interdit dans les programmes d'actualités, les programmes d'information du consommateur, les programmes religieux et philosophiques non confessionnels et les programmes pour enfants.

§ 2. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent aux conditions suivantes :

1° Leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de services linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services non linéaires, ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services;

2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

4° Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette dernière condition s'applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l'éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire.

§ 3. Le présent article s'applique aux programmes produits après le 19 décembre 2009.

TITRE 1er. - De l'accessibilité

Article 5.4-1. - § 1er. Pour les services sonores linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge est fixé à 20% de cette période.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur.

§ 2. Pour les services sonores non linéaires, le temps maximum de la publicité et des spots de télé-achat insérés dans un programme est fixé à 20% de la durée de ce programme.

Le Gouvernement peut fixer un pourcentage inférieur.

Article 5.4-2. - La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent interrompre les programmes d'art lyrique ou dramatique, sauf durant les interruptions naturelles.

La publicité, le télé-achat et l'autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés, dans les programmes pour enfants, et dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.

CHAPITRE 1er. - Dispositions propres aux services télévisuels linéaires

Article 5.5-1. - § 1er. La communication commerciale qui est organisée par le fournisseur de services de partage de vidéos doit être aisément identifiable comme telle.

La communication commerciale doit être conforme aux dispositions des Titres 3 et 4 du Livre II. En outre, elle ne peut pas :

1° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;

2° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;

3° utiliser des techniques subliminales;

4° être clandestine;

5° porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères de l'article 5.2-3.

§ 2. Lorsque la communication commerciale n'est pas organisée par le fournisseur de services de partage de vidéos, ce dernier doit prendre des mesures appropriées permettant de respecter les exigences visées au paragraphe 1er.

Ces mesures consistent à :

1° inclure les mesures définies conformément au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de partage de vidéos;

2° mettre à disposition de l'utilisateur téléchargeant une vidéo créée par l'utilisateur vers le service de partage de vidéos, un système permettant de déclarer si ce contenu contient, à sa connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le sache, de la communication commerciale;

3° informer l'utilisateur de façon claire sur les programmes et les vidéos créées par l'utilisateur contenant de la communication commerciale qui ont été déclarés en application de la mesure sous 2° ou dont il a connaissance;

4° prendre des mesures d'éducation aux médias en sensibilisant l'utilisateur à celles-ci.

Le fournisseur de services de partage de vidéos veille à ce que ces mesures soient transparentes, conviviales, d'utilisation simple et efficaces.

[¹ § 2/1. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des paragraphes 1 et 2. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires.]¹

§ 3. Des modalités relatives aux mesures visées au présent article peuvent être établies dans le cadre d'un code de conduite ou d'un règlement du Collège d'avis du CSA visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 1° et 2°.

§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue le caractère approprié des mesures visées au présent article qui sont prises par les fournisseurs de services de partage de vidéos.

Les mesures appropriées doivent prendre en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Elles sont proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni et n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article15 de la Directive 2000/31/CE.

Si, au terme de cette évaluation, le Collège d'autorisation et de contrôle conclut à l'existence de mesures inappropriées, il invite le fournisseur de services de partage de vidéos à adopter des mesures correctrices appropriées dans un délai qu'il détermine. En cas d'inexécution de la décision du Collège d'autorisation et de contrôle, ce dernier peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 9.2.2-1.


(1)2023-12-07/16, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section II. - Du droit de distribution obligatoire

Article 5.6-1. - Le parrainage de services de médias audiovisuels, de programmes et de séquences clairement identifiables d'un programme est autorisé aux conditions suivantes :

1° leur contenu et, dans le cas d'un service linéaire, leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales de l'éditeur de services;

2° Le parrainage doit être clairement identifié. Cette identification se fait au moyen d'une annonce de parrainage qui informe clairement que le service, le programme ou la séquence est parrainé. Cette annonce comprend le nom, le logo, la marque ou un autre symbole du parrain et est insérée uniquement :

3° les services, programmes et séquences parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

4° la durée d'apparition des annonces de parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme;

5° le parrainage par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu des articles 5.2-1 et 5.2-2 est interdit;

6° les programmes d'actualités ne peuvent être parrainés;

7° les programmes pour enfants ne peuvent être parrainés.

Article 5.6-2. - Dans les services télévisuels, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.

La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé.

Article 5.6-3. - Dans les services télévisuels, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans un programme des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours du programme considéré, chaque fois que ces données sont présentées.

Article 5.6-4. - Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage de programmes de jeux.

CHAPITRE II. - De la mise en valeur des oeuvres européennes et de la communauté française dans les services télévisuels non linéaires

Article 5.7-1. - § 1er. A l'exception de la RTBF et des médias de proximité, les éditeurs de services peuvent diffuser des programmes de télé-achat.

Tout éditeur de services souhaitant diffuser des programmes de télé-achat doit en faire la déclaration préalable par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

La déclaration comporte les éléments suivants :

1° pour les services linéaires, la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;

2° le type de produits et de services offerts;

3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. Les éditeurs de services assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application.

§ 3. Les programmes de télé-achat doivent être clairement annoncés comme tels par des moyens optiques et acoustiques.

Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage.

La durée minimale d'un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes.

§ 4. Pour les services linéaires, le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours.

§ 5. Chaque année, les éditeurs de services qui diffusent des programmes de télé-achat transmettent au Collège d'autorisation et de contrôle un rapport annuel sur l'activité de télé-achat contenant les informations visées à l'article 3.1.2-6, § 4.


(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.7-2. - § 1er. Le télé-achat doit être présenté de manière à éviter toute confusion avec d'autres programmes.

§ 2. Le télé-achat ne peut avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction. Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée.

§ 3. Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.

§ 4. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable.

CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux services sonores privés

Article 5.8-1. - Lorsqu'un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive.

Article 5.8-2. - La publicité virtuelle est interdite sauf à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives, moyennant le respect des conditions suivantes :

1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive;

2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;

3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;

4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;

5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;

6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;

7° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;

8° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de services titulaire des droits de retransmission.

L'éditeur de services informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la publicité virtuelle.

Article 5.8-3. - La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :

1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;

2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;

3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée :

4° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;

5° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;

6° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme;

La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 5.2-9, § 1er ou § 2.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé.

Article 5.8-4. - La publicité ciblée ne peut résulter que du choix éclairé du destinataire qu'elle vise et de son consentement préalable.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les éditeurs et les distributeurs de services veillent à informer, de manière complète et transparente, le public sur les données à caractère personnel qu'ils traitent, ainsi que les finalités précises de chacun des traitements qu'ils effectuent aux fins de publicité ciblée. Ils permettent, à tout moment, aux destinataires de la publicité ciblée de se retirer de l'offre de publicité ciblée, ainsi que d'exercer leurs droits légaux.

Les éditeurs et les distributeurs de services doivent tenir informés le CSA des mesures prises conformément à l'alinéa 2, avant de mettre en oeuvre la publicité ciblée.

Le CSA peut saisir l'Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données afin de s'assurer de la licéité des mesures prises par l'éditeur ou le distributeur de services.

En cas de méconnaissance du présent article, la publicité ciblée sera considérée comme une forme de publicité clandestine et, à ce titre, strictement interdite.

TITRE II. - De la communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires

TITRE II. - De la communication commerciale dans les services linéaires et non linéaires

CHAPITRE 1er. - De la contribution des éditeurs de services télévisuels linéaires et non linéaires

Article 6.1.1-1. [¹ § 1er. Tout éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires contribue à la production audiovisuelle. Cette contribution se fait soit sous la forme d'investissements en coproduction, en préachat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la contribution instituée par le présent article ne s'applique pas :

1° à l'éditeur de services qui consacre, dans chacun des services qu'il édite, moins de 10% du temps de diffusion annuel à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;

2° à la RTBF ;

3° aux médias de proximité ;

4° aux éditeurs de services dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 700.000 euros ;

5° aux services télévisuels linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 2% de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée ; le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement ;

6° aux services télévisuels non linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée ; le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement.

§ 2. Le montant de la contribution annuelle de l'éditeur de services visée au paragraphe 1er s'élève, au minimum, à :

0% de son chiffre d'affaires si celui-ci est inférieur à 700.000 euros ;

2% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 700.000 euros et inférieur à 10 millions d'euros ;

2,5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros ;

3% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros ;

3,5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 45 millions d'euros ;

4,25% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 45 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros ;

5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 60 millions d'euros et inférieur à 75 millions d'euros ;5,75% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 75 millions d'euros et inférieur à 90 millions d'euros ;

6.50% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 90 millions d'euros et inférieur à 105 millions d'euros ;

7,25% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 105 millions d'euros et inférieur à 120 millions d'euros ;

8% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 120 millions d'euros et inférieur à 135 millions d'euros ;

8,75 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 135 millions d'euros et inférieur à 150 millions d'euros ;

9,50% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 150 millions d'euros.

A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés les informations visées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Les montants visés aux paragraphes 1er, alinéa 2, 4°, et 2, alinéas 1er et 2, sont adaptés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Pour l'application du présent article, on entend par " chiffre d'affaires " : la somme des montants facturés par l'éditeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de l'insertion de communications commerciales dans ses services télévisuels, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de la mise à disposition de ses services télévisuels ou programmes télévisuels contre rémunération au cours de l'année civile précédente. Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires intègre le chiffre d'affaires résultant de son activité de distributeur de ses propres services tel que défini à l'article 6.1.2-1, § 3.

Pour les éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française, le chiffre d'affaires est pris en considération sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, du chiffre d'affaires provenant d'un Etat membre de l'Union européenne que l'éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d'oeuvres européennes.

Pour les éditeurs de services télévisuels extérieurs, le chiffre d'affaires ne prend en compte que les revenus provenant du marché de la Communauté française.

§ 3. Lorsque l'éditeur de services contribue sous forme d'investissements, le montant minimum de contribution visé au paragraphe 2 :

1° est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone ;

2° peut être investi pour un maximum de 30% dans la commande de programmes. Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d'écriture et de développement ;

3° peut être investi dans l'écriture du scénario et le développement d'oeuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge. Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ;

4° peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel ;

5° peut être investi pour maximum 5% dans l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle ;

6° peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles ;

7° n'inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal.

Les modalités de la contribution sous forme d'investissements sont déterminées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants :

1° les investissements effectués par chaque éditeur de services génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par le Gouvernement ;

2° l'éditeur de services peut reporter, en tout ou partie, l'exécution de sa contribution annuelle sur les deux exercices suivants. Au-delà de ce délai, le montant de l'obligation qui n'a pas été investi est versé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;

3° sauf pour les commandes de programmes, l'éditeur de services peut confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce ;

4° des comités d'accompagnements sont créés afin d'être informés des investissements effectués par chaque éditeur et peuvent émettre un avis sur ceux-ci. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, des services du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française ;

5° des conventions peuvent être conclues entre chaque éditeur de services et les services du Gouvernement, après avis des Comités d'accompagnement afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un ou plusieurs types particuliers d'oeuvres audiovisuelles ou de programmes commandés. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution supérieure à celle prévue au paragraphe 2, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre.

§ 4. Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. L'éditeur transmet également une estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 2. Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. Le CSA transmet ces informations au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour le 28 février au plus tard.

Avant le 15 septembre de chaque année de contribution, l'éditeur de services doit remettre au CSA les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 2. Le CSA assure la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ainsi qu'à l'éditeur de services télévisuels concerné pour le 15 novembre au plus tard.

L'éditeur de services qui fait le choix de contribuer sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel est tenu de verser la somme due à compter du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution. Au moment du paiement, l'éditeur informe, par voie électronique avec accusé de réception, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel qu'il a procédé au paiement de sa contribution.

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel transmet annuellement au CSA un rapport sur le respect de l'obligation de contribution par chaque éditeur de services, ainsi que les avis des Comités d'accompagnement.]¹


(1)2023-12-07/16, art. Art:.60, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE II. - De la contribution des distributeurs de services

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