4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 12-09-2024)
Article 8.3.1-1. - Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services télévisuels numériques doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Par " embrouillage ", il faut entendre la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de médias audiovisuels destiné à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux équipements destinés à la réception :
1° de signaux de services télévisuels mobiles personnels;
2° de signaux de services télévisuels numériques transmis par un procédé faisant usage du protocole internet.
Article 8.3.1-2. - Un opérateur de réseau qui fournit des services de système d'accès conditionnel pour les services de médias audiovisuels numériques, assure à tout éditeur ou distributeur de services qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de médias audiovisuels numériques soient captés par les utilisateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur de réseau, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de réseau qui fournit des systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.
Lorsque les services de médias audiovisuels numériques sont fournis contre une rémunération de la part des utilisateurs, les distributeurs de services publient une liste des tarifs pour l'utilisateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.
Article 8.3.1-3. - Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit :
1° soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;
2° soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.
CHAPITRE II. - Les guides électroniques de programmes et les interfaces de programme d'application
Article 8.3.2-1. - § 1. Lorsqu'un distributeur de services utilise une interface utilisateur comprenant notamment un guide électronique de programmes, il peut proposer aux utilisateurs finaux des fonctionnalités permettant de sélectionner, d'organiser et de présenter certains programmes ou certaines applications d'éditeurs de services, et/ou de recommander certains d'entre eux. Il doit veiller à en informer, dans un délai raisonnable préalable à sa mise en oeuvre, chaque éditeur de services concerné. "
L'éditeur de services ne peut s'opposer à des fonctionnalités proposées par un distributeur de services que pour autant qu'elles porteraient préjudice à son autonomie et à sa responsabilité éditoriales et rédactionnelles ou à ses droits de propriété intellectuelle.
§ 2. Les distributeurs de services doivent garantir la transparence et la neutralité des algorithmes de recommandation des contenus qu'ils mettent en avant dans les interfaces utilisateurs qu'ils utilisent, sans préjudice d'une mise en valeur particulière, dans les résultats de ces recommandations, d'oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone.
§ 3. Sous réserve du respect des dispositions légales applicables en matière de traitement de données à caractère personnel, les distributeurs de services communiquent aux éditeurs de services de médias audiovisuels, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les données de consommation des guides et applications par les utilisateurs finaux les concernant.
§ 4. Dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Collège d'autorisation et de contrôle peut fixer des obligations relatives à l'installation, l'accès et la présentation des guides électroniques de programmes utilisés par les distributeurs de services dans le cadre de la diffusion de services de médias audiovisuels numériques. Ces obligations doivent être approuvées par le Gouvernement.
Ces obligations peuvent porter sur les exigences suivantes :
1° l'insertion dans les interfaces de programme d'application d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service de médias audiovisuels sur l'ensemble des services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination;
2° la sauvegarde d'une concurrence loyale et effective en ce qui concerne l'accès des éditeurs et distributeurs de services aux guides électroniques de programmes;
3° le respect du pluralisme et du principe de non-discrimination en ce qui concerne la présentation des offres des distributeurs de services et des services de médias audiovisuels disponibles par les guides électroniques de programmes.
Article 8.3.2-2. - Dans la mesure de ce qui est nécessaire en vue d'assurer l'accessibilité des utilisateurs finaux à l'ensemble des services de médias audiovisuels numériques disponibles en Communauté française, le Collège d'autorisation et de contrôle peut fixer des obligations s'adressant aux opérateurs de réseau qui fournissent des interfaces de programme d'application, et visant à garantir aux éditeurs et distributeurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire à ces interfaces. Ces obligations doivent être approuvées par le Gouvernement.
Article 8.3.2-3. - Les guides électroniques de programmes doivent être accessibles aux personnes à déficience sensorielle et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité. Le Gouvernement peut déterminer les modes d'utilisation que doivent proposer ces guides pour permettre leur accessibilité.
Les interfaces de programme d'application doivent pouvoir traiter les applications et données connexes des services de médias audiovisuels permettant à l'interface utilisateur de proposer les fonctionnalités liées à ces services, dont celles destinées à permettre l'accès de ces services aux personnes à déficience sensorielle. Ces fonctionnalités d'accès, telles que le sous-titrage, l'audiodescription ou l'interprétation en langue des signes, doivent être disponibles avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisées avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler l'affichage et l'utilisation.
Ne sont pas soumis aux alinéas 1er et 2, les opérateurs de réseau qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
CHAPITRE III. - Autres ressources associées
Article 8.3.3-1. - Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné, et permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments d'un signal d'un service télévisuel numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.
Article 8.3.3-2. - Tout récepteur de services sonores automobiles intégrés dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché pour la première fois à des fins de vente ou de location à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services sonores fournis via des réseaux de diffusion numérique par voie hertzienne terrestre.
Le Gouvernement peut étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er à tout autre récepteur de services sonores, sauf pour les récepteurs d'entrée de gamme et pour les produits pour lesquels le récepteur de services sonores est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " récepteur d'entrée de gamme ".
Le Gouvernement peut également imposer que les récepteurs puissent recevoir des services sonores fournis via des réseaux de diffusion numérique et analogique par voie hertzienne.
Article 8.3.3-3. - Le Gouvernement peut imposer à tout opérateur de réseau qui fournit aux utilisateurs finaux des équipements de télévision numérique liés à un distributeur de services, que ces équipements soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés, pour recevoir les services d'autres distributeurs de services.
LIVRE IX. - DE LA REGULATION
TITRE 1er. - Du conseil supérieur de l'audiovisuel
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 9.1.1-1. - Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Communauté française, ci-après dénommé CSA.
Le siège du CSA est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le CSA ne peut exercer d'activités commerciales.
Article 9.1.1-2. - Le CSA est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.
Les deux collèges sont :
1° le Collège d'avis;
2° le Collège d'autorisation et de contrôle.
Section V.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section V.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section Ire. - Des missions du Collège d'avis
Article 9.1.2-1. - § 1er. Le Collège d'avis a pour mission de :
1° rédiger et tenir à jour des codes de conduite à destination des éditeurs de services, des distributeurs de services, des opérateurs de réseau et des fournisseurs de services de partage de vidéos, en vue d'uniformiser et de renforcer leurs bonnes pratiques. Ces codes de conduite sont transmis par le bureau du CSA à la Commission européenne;
2° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics, sur l'information politique en périodes électorales, sur les modalités de contrôle des obligations de quotas et de mise en valeur des oeuvres européennes et sur les modalités des mesures de protection de l'utilisateur à prendre par les fournisseurs de services de partage de vidéos. Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire;
3° rendre des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la protection des mineurs et la communication commerciale, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle;
4° rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;
5° rendre un avis préalable sur des modifications quant aux droits, conditions et procédures applicables aux opérateurs de réseaux, sauf lorsqu'elles ont été convenues avec les titulaires des droits ainsi que sur les arrêtés visés aux articles [¹ 3.5.0-6, 3.5.0-10 et 3.5.0-16]¹.
Les codes de conduite et avis visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, sont formulés soit d'initiative à la demande conjointe d'au moins trois membres du Collège d'avis, exception faite des membres du bureau, soit à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle, soit à la demande du Gouvernement ou du Parlement.
Les avis visés à l'alinéa 1er, 5°, sont formulés après réception de propositions du Gouvernement ou du Parlement.
§ 2. Lorsque les avis sont demandés par le Parlement, le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle, le Collège d'avis les rend dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Sauf pour les avis rendus en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le Parlement, le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans les six semaines.
§ 3. Avant d'adopter un code de conduite, un avis ou un règlement, le Collège d'avis est tenu de consulter durant une période de 30 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles, les parties et secteurs susceptibles d'être intéressés par le sujet traité, telles que les sociétés et organisations relevant des catégories visées à l'article 9.1.2-2, § 2, qui ne sont pas représentées au sein du Collège d'avis. Au besoin, il peut décider d'entendre des parties ayant répondu à la consultation.
Sauf demande contraire expresse de la partie répondante qui en est avertie préalablement, les réponses à la consultation sont rendues publiques sur le site Internet du CSA.
L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'un avis est demandé selon la procédure d'urgence visée au paragraphe 2.
§ 4. Les codes de conduite émis par le Collège d'avis peuvent être soumis à évaluation à l'initiative du bureau visé à l'article 9.1.3-1 ou du Gouvernement. Dans ce cas, le bureau charge les éditeurs de services, les distributeurs de services, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de partage de vidéos concernés par les codes de conduite de lui remettre chacun, dans le délai qu'il fixe, un rapport sur la manière dont ils ont mis en oeuvre et fait respecter le code de conduite. L'évaluation est ensuite effectuée par le Collège d'avis sur la base d'un rapport réalisé par le bureau.
§ 5. Le Collège d'avis publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment :
1° Un compte rendu des travaux du Collège;
2° Les rapports et évaluations visés au paragraphe 4.
Le rapport d'activités est communiqué au Parlement et au Gouvernement.
(1)2023-12-07/16, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section II. - De la composition du Collège d'avis
Article 9.1.2-2. - § 1er. Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 9.1.3-3, § 1er, le Collège d'avis est composé au maximum de 20 membres effectifs désignés par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 9.1.3-3, § 1er, les membres effectifs et suppléants sont désignés de façon à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter une prédominance injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance.
Le membre effectif qui cesse d'exercer son mandat avant son expiration est remplacé par un nouveau membre effectif que le Gouvernement désigne [¹ , sur proposition du bureau du CSA,]¹ dans les deux mois qui suivent l'arrêt de l'exercice du mandat par l'ancien membre effectif. Celui-ci achève le mandat en cours. Dans l'attente de cette désignation, le membre suppléant siège à la place du membre effectif.
Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre effectif après six absences consécutives non justifiées.
Les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis sont révoqués par le Gouvernement, à son initiative ou sur proposition du Collège d'avis.
Il y a lieu à révocation :
1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;
2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par le Collège d'avis, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;
3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'avis en application de l'article 9.1.5-1, § 1er.
§ 2. Les membres effectifs et leur suppléant sont des représentants de sociétés et organisations du secteur des médias audiovisuels. Dans sa configuration maximale, cette représentation se répartit, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, de la manière suivante :
1° deux représentants de la RTBF;
2° deux représentants d'une association des médias de proximité reconnue conformément à l'article 3.2.2-3, § 2, ou, à défaut, deux représentants de médias de proximité;
3° quatre représentants d'éditeurs de services télévisuels privés;
4° deux représentants de radios en réseau communautaires ou urbaines ou deux représentants d'une organisation représentant ce type de radios;
5° un représentant d'une radio en réseau pluri provinciale ou provinciale ou d'une organisation représentant ce type de radios;
6° un représentant d'une radio indépendante ou d'une organisation représentant ce type de radios;
7° un représentant d'une radio associative ou d'une organisation représentant ce type de radios;
8° trois représentants de distributeurs de services;
9° deux représentants d'opérateurs de réseau;
10° deux représentants de fournisseurs de services de partage de vidéos.
Chacune des catégories visées à l'alinéa 1er compte au moins un membre effectif et un membre suppléant. Le membre effectif et son suppléant sont issus de la même société ou organisation.
Les catégories pouvant disposer de plus d'un représentant ne doivent pas obligatoirement comprendre le nombre maximum de représentants prévu à l'alinéa 1er.
Chaque société ou organisation représentée a droit à un seul membre effectif et à un seul membre suppléant, en ce compris la société ou organisation qui exerce des activités qui couvrent plusieurs des catégories visées à l'alinéa 1er.
[¹ Sur proposition du bureau du CSA, le]¹ Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants en retenant les représentants des sociétés et organisations les plus importantes ou les plus représentatives de leur catégorie.
Préalablement à cette désignation, le [¹ bureau du CSA]¹ consulte les sociétés et organisations visées à l'alinéa 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre de consultation, chaque société ou organisation consultée remet au [¹ bureau du CSA]¹ le nom des deux personnes qu'elle propose pour la représenter en tant que membre effectif et en tant que membre suppléant.
§ 3. Le Gouverment arrête le statut des membres effectifs et suppléants du Collège d'avis.
§ 4. La qualité de membre effectif et suppléant du Collège d'avis est incompatible :
1° avec la qualité de membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, ou de cabinet d'un membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional;
2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale, ou d'attaché parlementaire;
3° avec la qualité de membre du Collège d'autorisation et de contrôle, [² les membres du bureau exceptés]².
§ 5. Nul ne peut être membre du Collège d'avis s'il a fait l'objet d'une condamnation ou en raison de son appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide. L'alinéa 1er ne s'applique pas dans l'hypothèse où dix années se sont écoulées après le prononcé de la décision de justice précitée et qu'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Cette disposition cesse également de s'appliquer si, un an après le prononcé de la décision de justice précitée, la personne a démissionné de l'association immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent.
§ 6. Assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative :
1° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants;
2° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des auteurs, scénaristes, réalisateurs et artistes-interprètes audiovisuels, en ce compris les sociétés d'auteurs et de droits voisins spécialisées dans les droits audiovisuels;
3° un délégué du Gouvernement;
4° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué;
5° le président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ou son délégué;
6° un représentant du CDJ;
7° un représentant des éditeurs de presse écrite ou d'une organisation représentant ce secteur;
8° un représentant de l'AJP.
Les incompatibilités visées au paragraphe 4 leur sont applicables, à l'exception du 1° pour le délégué du Gouvernement.
Les représentants visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er sont désignés par le Gouvernement dans le respect des trois derniers alinéas du paragraphe 2.
(1)2023-12-07/16, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-02-15/05, art. 14, 002; En vigueur : 18-01-2024>
Section II. - Du Collège d'autorisation et de contrôle
Section VI.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9.1.2-3. - § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission :
1° d'établir les modèles de déclaration et de déclaration simplifiée des éditeurs, des distributeurs, des opérateurs de réseau, des fournisseurs de services de partage de vidéos et d'acter les déclarations des éditeurs de services et des fournisseurs de services de partage de vidéos et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des médias de proximité et de la RTBF. Les formulaires de déclaration et les formulaires de déclaration simplifiée sont préalablement transmis au Gouvernement pour approbation. La liste actualisée des éditeurs de services télévisuels et des fournisseurs de services de partage de vidéos relevant de la compétence de la Communauté française, en ce compris les informations visées aux articles 3.1.2-1, § 2, 2°, 6° et 10°, et 3.3-1, § 2, 2°, est transmise à la Commission européenne;
2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;
3° de reconnaître les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
4° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de médias de proximité;
5° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de services ou un distributeur de services;
6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF;
7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des médias de proximité, et notamment de celles découlant de la convention conclue entre chacune d'eux et le Gouvernement;
8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 4.1-1, 6.1.1-1, 4.2.1-1 et 4.2.2-1. Dans ce cadre, il communique également à la Commission européenne un rapport sur l'application :
- de l'article 4.2.1-1, tous les deux ans;
- des articles 6.1.1-1 et 4.2.2-1, au plus tard le 19 décembre 2021 et tous les deux ans par la suite;
- de l'article 4.1-1, au plus tard pour le 19 décembre 2022 et tous les 3 ans par la suite;
9° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;
10° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;
11° de réexaminer au minimum tous les 5 ans les obligations visées aux articles 7.2-1, 7.2-2 et 7.4-1 et, suite à ce réexamen, de rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire;
12° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;
13° de constater toute violation [² aux règlements européens ainsi qu]² aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et tout manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacun des médias de proximité ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;
14° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations conformément à la procédure prévue aux articles 8.1.1-1 à 8.1.3-12;
15° de participer à la réalisation d'une analyse périodique comportant des recommandations spécifiques et encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la lutte contre les stéréotypes sexistes et le traitement médiatique des violences faites aux femmes;
16° de transmettre sur demande motivée de la Commission européenne ou l'ORECE les informations relatives aux recours judiciaires introduits à l'encontre des décisions du CSA qui concernent les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. Les informations transmises comportent au minimum le nombre de procédure introduite, la durée des procédures de recours et le nombre d'octroi de mesures provisoires;
17° dans la mesure des moyens disponibles, de participer à la réalisation d'études et d'analyses, comportant des recommandations, en matière d'éducation aux médias et de lutte contre la désinformation, en collaboration avec le CDJ et en concertation avec le Conseil supérieur d'éducation aux médias.
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle exerce ses missions au moment opportun et de manière indépendante, impartiale et transparente, non discriminatoire et proportionnée aux objectifs poursuivis.
§ 3. Pour les avis et analyse visés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° du paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle rend un avis d'initiative au moins une fois par an. Concernant ceux visés au 15°, le Collège d'autorisation et de contrôle remet un avis de suivi tous les ans sur la mise en oeuvre des mesures favorisant la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et une analyse périodique sur l'état de cette représentation dans le paysage audiovisuel belge francophone tous les 2 ans.
§ 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège d'autorisation et de contrôle selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans les quatre semaines.
En l'absence d'avis préalable rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe, il est passé outre à la formalité dans les cas visés au paragraphe 1er, 4° et 5°. .
§ 5. Les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 1er, 1° et 2°, par le Collège d'autorisation et de contrôle sont publiées au Moniteur belge.
§ 6. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
§ 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut engager, à la demande d'un éditeur de services, d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau, une procédure de conciliation suite à la survenance d'un différend :
1° relatif à la distribution d'un service de médias audiovisuels, en ce compris les conditions techniques et financières de la mise à disposition au public de ce service;
2° ou susceptible de porter atteinte à un principe de droit audiovisuel, notamment le pluralisme, la dignité humaine ou la protection des mineurs;
3° ou portant sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions ou des relations commerciales relatives à la mise à disposition du public de services de médias audiovisuels.
La saisine, adressée au président du CSA par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹, indique les faits à l'origine du différend et contient toutes informations utiles, notamment les coordonnées des parties mises en cause, l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces fondant la saisine. Le président informe, par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le Collège d'autorisation et de contrôle organise la procédure de conciliation dans le respect du principe contradictoire et d'indépendance. Il dispose d'un délai de trois mois, prolongeable de trois mois supplémentaires, pour recueillir les positions et observations des parties et proposer une solution qu'il soumet aux parties concernées.
Les modalités pratiques de cette conciliation sont déterminées par le Collège d'autorisation et de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur.
§ 8. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment :
1° un compte rendu des travaux du Collège;
2° un rapport sur la politique menée sur le plan des décisions et des sanctions;
3° un compte rendu sur l'utilisation des ressources humaines et financières du CSA.
Le rapport d'activités est communiqué au Parlement et au Gouvernement.
§ 9. Le Collège d'autorisation et de contrôle publie annuellement un compte rendu sur l'état du marché des communications électroniques et un programme d'activités prévisionnel pour l'année suivante.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-02-15/05, art. 9, 003; En vigueur : 18-03-2024>
Article 9.1.2-4. - Le Collège d'autorisation et de contrôle collabore avec l'IADJ dans le respect de l'article 4 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique.
Article 9.1.2-5. - Dans les hypothèses et selon les modalités prévues aux articles 24 et 27 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, le Collège d'autorisation et de contrôle impose à la RTBF le remboursement d'un montant équivalent au montant des surcompensations non effectivement remboursées, en ce compris les intérêts calculés en application du Règelement (CE) 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du Règelement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 9.1.2-6. - Le Gouvernement peut introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, en suspension et en extrême urgence, contre une décision du Collège d'autorisation et de contrôle prise en application de l'article 9.1.2-3, § 1er, 1° et 2°, qu'il estime contraire au présent décret ou aux arrêtés qui s'y rapportent.
CHAPITRE II.
2023-12-07/16, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9.1.2-7. - § 1er. Outre [¹ [² les quatre membres]²]¹ du bureau visés à l'article 9.1.3-3, § 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de six membres. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. [¹ ...]¹.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 9.1.3-3, § 1er, [¹ [² les dix membres]² ]¹ sont désignés dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement.
A la suite d'un appel à candidatures publié sur le site internet du CSA et sur la base d'une comparaison des titres et mérites de chacun des candidats, notamment dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication, sur les six membres visés à l'alinéa 1er, trois sont désignés par le Parlement. Le Gouvernement complète le Collège après désignation des trois premiers membres par le Parlement.
Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Parlement de la Communauté française sur proposition du Gouvernement moyennant le respect de la procédure suivante :
1° le Gouvernement, de sa propre initiative ou sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, constate que le mandat d'un des membres est entaché d'une cause de révocation;
2° le Gouvernement notifie une proposition de décision motivée de révocation au membre concerné et au Parlement. Dans les trente jours à dater de l'envoi de la notification, le membre peut solliciter une audition auprès du Parlement afin de pouvoir exercer son droit à la défense;
3° la décision motivée de révocation est publiée sur le site internet du CSA après un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision de révocation au membre concerné.
Il y a lieu à révocation :
1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;
2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret;
3° en cas de manquement aux règles de déontologie fixées par le Collège d'autorisation et de contrôle en application de l'article 9.1.5-1, § 1er;
4° après six absences consécutives.
§ 2. La qualité de membre est incompatible :
1° avec la qualité de membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, ou de cabinet d'un membre de la Commission européenne, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional;
2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale ou d'attaché parlementaire;
3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député permanent ou de conseiller provincial;
4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;
5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison :
- de la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration de la RTBF ou d'un éditeur de services;
- de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;
6° [² Avec la qualité de membre du Collège d'avis, à l'exception des membres du bureau du CSA]².
§ 3. Nul ne peut être membre du Collège d'autorisation et de contrôle s'il a fait l'objet d'une condamnation ou en raison de son appartenance à un organisme ou à une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide.
L'alinéa 1er ne s'applique pas dans l'hypothèse où dix années se sont écoulées après le prononcé de la décision de justice précitée et qu'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Cette disposition cesse également de s'appliquer si, un an après le prononcé de la décision de justice précitée, la personne a démissionné de l'association immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 9.1.5-1, § 1er.
§ 5. Le Gouvernement arrête le statut des membres du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 6. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou son délégué, assiste aux travaux du Collège d'autorisation et de contrôle avec voix consultative, sauf lorsqu'il exerce la compétence visée à l'article 9.1.2-3, § 1er, 12°.
(1)2023-12-07/16, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-02-15/05, art. 15, 003; En vigueur : 18-03-2024>
CHAPITRE III. - Le bureau
Article 9.1.3-1. - § 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences du CSA et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.
[¹ Le bureau prend tous les contacts et répond aux requêtes des autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions et de celles de ces autorités. Le bureau fixe notamment les modalités de représentation du CSA au sein du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels et au sein des réunions du comité européen pour les services numériques quand les sujets abordés relèvent de ses compétences. ]¹
§ 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du CSA, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les Collèges.
Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le bureau fixe notamment les modalités de représentation du CSA au sein du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.
Dans le cadre de ses activités internationales, le bureau a notamment pour mission d'organiser la collaboration et l'échange d'informations et de bonnes pratiques avec les autorités compétentes en matière de régulation des services télévisuels et des services de partage de vidéos ainsi qu'en matière de communications électroniques au sein de l'Union européenne. Ceci implique le respect des dispositions suivantes :
1° lorsqu'un service télévisuel relevant de la compétence de la Communauté française est destiné entièrement ou principalement au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le bureau en informe l'autorité compétente au sein de l'Etat membre ciblé;
2° lorsque le bureau est interrogé par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne au sujet de l'activité d'un service télévisuel relevant de la compétence de la Communauté française et ciblant le territoire de cet Etat membre, le bureau met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois;
3° lorsqu'un service télévisuel cible le public de la Communauté française, le bureau répond à toute demande émanant de l'autorité de l'Etat membre de l'Union européenne ayant compétence sur ce service.
§ 3. Le bureau recrute le personnel du CSA.
Le personnel attaché au secrétariat d'instruction est recruté par le bureau sur avis du secrétaire d'instruction. Les membres du secrétariat d'instruction sont titulaires du grade académique de master en droit ou justifient d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.
Pour ce qui concerne les fonctions de niveau 1, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.
Pour les fonctions pour lesquelles il ne sera pas fait appel à des personnes engagées sous contrat de travail, le Gouvernement arrête le statut du personnel.
(1)
Article 9.1.3-2. - § 1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du CSA.
Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges. Sauf lorsque la protection du secret des affaires a été requise, il transmet toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions des services du Gouvernement qui sont tenus au même secret que celui visé à l'article 9.1.5-5.
Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs missions.
§ 2. Le Gouvernement informe le bureau de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des Collèges concernés.
Article 9.1.3-3. [¹ § 1er. Le bureau est composé du président, du vice-président et de deux autres membres.
Les membres du bureau sont désignés par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Communauté française, pour un mandat de cinq ans, à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site internet du CSA et d'une comparaison des titres et mérites de chacun des candidats, notamment dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.
Les membres du bureau ne doivent pas avoir atteint l'âge légal de la pension au moment de leur désignation.
§ 2. Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-7, § 2 et 3, sont applicables aux membres du bureau.
§ 3. Le Gouvernement procède au remplacement d'un membre du bureau en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat.
§ 4. Le président, le vice-président et les membres du bureau du CSA prêtent serment entre les mains du Ministre. Les autres membres du Collège d'autorisation et de contrôle prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative.
§ 5. Les membres du bureau sont révocables par le Parlement sur proposition du Gouvernement, conformément à la procédure et aux motifs visés à l'article 9.1.2-7, § 1er.
§ 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau ]¹.
(1)2024-02-15/05, art. 16, 003; En vigueur : 18-03-2024>
CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction
Article 9.1.4-1. - § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers en toute indépendance. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction.
§ 2. Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction. Le secrétariat d'instruction est placé sous l'autorité du bureau mais jouit, dans le cadre de ses missions d'instruction, d'une indépendance par rapport à celui-ci.
Article 9.1.4-2. [¹ L'article 9.1.5-6 est applicable au Secrétaire d'instruction.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Les guides électroniques de programmes et les interfaces de programme d'application
Article 9.1.5-1. - § 1er. Chaque Collège arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des décisions, recommandations, codes de conduite et avis.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par le collège.
Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 9.1.5-3 ne sont pas atteints.
Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables.
Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en oeuvre des articles 9.2.2-3 et 9.2.2-4, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel.
§ 2. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation aux réunions, les délégations d'attributions visées à l'article 9.1.3-1, § 1er, et les délégations de vote visées à l'article 9.1.5-4 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d'instruction.
§ 3. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.
Article 9.1.5-2. [¹ Le président du CSA préside de droit les Collèges. Le vice-président assiste, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement.]¹
(1)2023-12-07/16, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 9.1.5-3. - Chaque Collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque Collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.
Le Collège d'avis ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents.
Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que la majorité de ses membres désignés est présente.
Les délibérations du Collège d'autorisation et de contrôle sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du Collège d'avis sont prises au consensus des membres présents. Les avis rendus peuvent toutefois comprendre des opinions divergentes.
Article 9.1.5-4. - Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.
Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.
En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.
Article 9.1.5-5. - Le président, [¹ le vice-président]¹, les membres des collèges, de même que l'ensemble des membres du personnel sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.
L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable.
(1)2023-12-07/16, art. Art,.82, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Ressources
Article 9.1.6-1. - § 1er. Le CSA a pour ressources :
1° la dotation annuelle allouée par la Communauté française;
2° la dotation complémentaire spécifique;
3° les dons et legs faits en sa faveur;
4° les revenus de ses biens propres;
5° les subventions octroyées dans le cadre de missions spécifiques non couvertes par le contrat de financement.
§ 2. Le Gouvernement conclut avec le CSA un contrat de financement qui détermine pour une période de cinq ans, le montant de la dotation allouée au CSA. Cette dotation est inscrite annuellement au budget de la Communauté française et est indexée selon les modalités fixées dans le contrat de financement. Le contrat de financement est publié sur le site internet du CSA.
Le contrat de financement peut faire l'objet, par avenant, d'une modification en vertu de l'évolution des missions du CSA.
§ 3. Chaque année, la Communauté française alloue au CSA, le cas échéant, une dotation complémentaire spécifique. Celle-ci couvre les dommages et intérêts payés par le CSA en raison de la mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour des faits relevant de l'exécution de ses missions visées aux articles 9.2.2-1 à 9.2.2-5. La dotation spécifique ne sera versée que dans la mesure où le montant de ces dommages et intérêts ne peut être couvert par les autres ressources du CSA.
LIVRE IX. - DE LA REGULATION
Article 9.1.7-1. - § 1er. Le Gouvernement affecte un des commissaires du Gouvernement visés dans le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, au contrôle du CSA. Ce commissaire veille à la bonne gestion administrative et financière du CSA.
Par dérogation au décret visé à l'alinéa 1er, le Commissaire n'assiste qu'aux seules réunions du bureau du CSA.
Le bureau communique tout document utile à l'exercice des missions du commissaire.
Par ailleurs, le commissaire peut se faire communiquer tout document qu'il juge utile à l'exercice de ses missions.
§ 2. Par dérogation au décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le commissaire du Gouvernement ne peut exercer un recours auprès du Gouvernement qu'à l'encontre des décisions relatives à la gestion administrative et financière, et au fonctionnement du CSA qu'il estime être contraire aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés ou qu'il considère comme mettant en péril l'équilibre financier du CSA.
Article 9.1.7-2. - § 1. La gestion financière du CSA est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire aux comptes.
Le Gouvernement nomme le commissaire aux comptes parmi les membres, personnes physiques ou morales de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le commissaire aux comptes fait rapport, au moins une fois par an, au bureau du CSA.
§ 3. Au plus tard le 30 juin, le bureau transmet un rapport annuel de gestion au Gouvernement comprenant notamment une synthèse des comptes annuels, les principales données financière de l'année écoulée, les bilans et le rapport du commissaire au compte.
TITRE II. - Des sanctions
CHAPITRE II. - Les Collèges
Section 1er. - Du Collège d'avis
Article 9.2.1-1. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment édité un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence, sans s'être déclaré ou sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues, retirées ou sont venues à échéance.
Article 9.2.1-2. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans ou à une amende de 26 euros au moins, ou à l'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire aux dispositions des titres 3, 4 et 5 du Livre II.
Article 9.2.1-3. - § 1er. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros au moins ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1° procède à la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention de dispositifs illicites;
2° procède à l'installation, l'entretien ou le remplacement d'un dispositif illicite;
3° à recours à tout moyen de communication afin de promouvoir, directement ou indirectement, les dispositifs illicites;
4° utilise un dispositif illicite.
§ 2. La confiscation des dispositifs illicites est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal.
§ 3. Par " dispositif illicite ", il faut entendre tout dispositif ou composant matériel ou logiciel conçu, produit, adapté ou réalisé pour permettre l'accès à un service protégé ou rendant accessible un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.
Par " service protégé ", il faut entendre tout service de médias audiovisuels fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel.
Article 9.2.1-4. - Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions prévues aux articles 9.2.1-1 à 9.2.1-3.
Sous-section II. - De la composition du Collège d'avis
Article 9.2.1-5. - Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 9.2.1-3.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.
Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces dispositifs illicites déjà cédés.
Section II. - Du Collège d'autorisation et de contrôle
Article 9.2.2-1. - § 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, notamment ceux visés à l'article 9.1.2-1, § 1er, 2°, approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du contrat de gestion de la RTBF, de la convention conclue entre le Gouvernement et chacun des médias de proximité ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, ou la non-exécution d'une sanction visée ci-dessous, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions suivantes :
1° l'avertissement;
2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le Collège d'autorisation et de contrôle a constaté une infraction que le communiqué relate;
3° la suspension du programme incriminé;
4° le retrait du programme ou de la vidéo créée par l'utilisateur incriminés;
5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;
6° sans préjudice de l'article 9.2.3-1, la suspension de la distribution du service incriminé;
7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes. La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe;
8° le retrait de l'autorisation.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9.2.3-1, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours.
§ 3. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle prononce une sanction conformément au paragraphe 1er, il peut l'assortir d'une astreinte. Le montant de l'astreinte doit être raisonnable et proportionné au regard de l'infraction et du non-respect de la décision. Le montant de l'astreinte ne peut, mensuellement, excéder 1% du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger le cautionnement des montants visés à l'article 9.2.2-1, § 1er, 7° et 9.2.2.-1, § 3.
Article 9.2.2-2. - Le Gouvernement est chargé du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 9.2.2-1, § 1er, 7° et § 3, le cas échéant par voie de contrainte, qu'il a le pouvoir de dresser. Il peut désigner au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés de ce recouvrement.
Dans le mois de la réception de la décision du CSA, préalablement à la contrainte, le Gouvernement ou le ou les fonctionnaires chargés du recouvrement notifient au débiteur de l'amende une invitation à payer l'amende dans les trois mois.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai requis, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de l'échéance de paiement. Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du CSA. Dans cette hypothèse, il dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.
La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.
L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté française dans le mois de la signification de la contrainte.
L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du débiteur.
Article 9.2.2-3. - § 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés à l'article 9.2.2-1, § 1er, est porté à la connaissance du CSA, le secrétariat d'instruction ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.
Si le dossier est recevable, le secrétariat d'instruction en assure l'instruction. Le secrétariat d'instruction peut classer sans suite.
Tous les mois, le secrétariat d'instruction communique au Collège d'autorisation et de contrôle une information sur les dossiers introduits au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Collège d'autorisation et de contrôle peut évoquer les décisions de non recevabilité et de classement sans suite du secrétariat d'instruction.
Le rapport d'instruction est remis au Collège d'autorisation et de contrôle.
Le présent paragraphe n'est pas d'application lorsqu'une violation ou un manquement est constaté dans le cadre d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle sur la réalisation des obligations des éditeurs et des distributeurs de services, auquel cas cet avis constitue le fondement de la notification de griefs.
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle notifie ses griefs et le rapport, ou le cas échéant l'avis sur la réalisation des obligations visées à l'article 9.1.2-3, § 1er, 5° à 9°, au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹. Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par défaut.
§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par [¹ voie électronique avec accusé de réception]¹ dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition.
§ 6. Les audiences du Collège d'autorisation et de contrôle sont publiques. Il peut ordonner le huis-clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.
(1)2023-12-07/16, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
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