26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 2. L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°, rédigés comme suit :
" 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ;
21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ;
22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret sur les Matériaux. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 3. L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. ".
Article 4. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé comme suit :
" g) les substances destinées à une utilisation comme matières premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de sous-produits animaux ; " ;
2° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase " la valorisation et l'élimination de déchets, " est remplacé par le membre de phrase " la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, " ;
3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :
" 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de l'industrie alimentaire ; " ;
4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit :
" 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets ; " ;
5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit :
" 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet dangereux ; " ;
6° dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots " dans des substances et objets " sont remplacés par les mots " dans des matériaux " ;
7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit :
" 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de vie d'un produit ; " ;
8° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme suit :
" 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition des déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ; " ;
9° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à des acteurs publics ou privés. " ;
10° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante au sein d'un bâtiment ; " ;
11° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome. ".
Article 5. A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels : " ;
2° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets ; ".
Article 6. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de phrase " , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération d'application utile " est inséré entre le membre de phrase " la quantité entrée et sortie, la nature, l'origine " et le membre de phrase " et, si applicable, ".
Article 7. L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ".
Article 8. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, sont supportés par le producteur initial de déchets, par les détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ".
Article 9. Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au minimum des mesures ayant les objectifs suivants :
1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
ils sont efficaces en termes de ressources ;
ils sont durables, y compris en termes de durée de vie. Il n'y a donc pas d'obsolescence programmée ;
ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;
ils sont réutilisables ;
ils peuvent être revalorisés ;
3° identifier les produits contenant des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, les emballages, les matériaux et produits de construction ;
5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur sécurité ;
6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;
7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution alimentaire, dans les restaurants, la restauration et les ménages ;
8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits non destinés à l'alimentation ;
9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées pour ces matériaux et produits ;
10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ;
11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ;
12° prévenir la production de déchets sauvages marins ;
13° développer et soutenir des campagnes d'information pour sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages.
Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité et la contribution à la prévention des déchets de la liste non exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que :
1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des matières premières ;
2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce domaine ;
3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression environnementale résultant de la production de déchets. Ces indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire aux mesures prises par les autorités locales ;
4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ;
5° fournir des informations sur les techniques de prévention des déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques disponibles par les entreprises ;
6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les exigences de prévention des déchets dans les permis ;
7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les installations ;
8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien financier, décisionnel ou autre aux entreprises ;
9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des emballages ;
10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par exemple EMAS et ISO 14001 ;
11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un comportement d'achat " propre " ou l'introduction d'une redevance payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage qui serait autrement fourni gratuitement ;
12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ;
13° promouvoir des éco-labels crédibles ;
14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets et de produits ayant un impact environnemental réduit ;
15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ;
16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien ou la création de centres et de réseaux de réparation et de récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées ;
17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont l'empreinte écologique est manifestement plus faible.
Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que l'OVAM, y sont associés. ".
Article 10. A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° les grandes installations d'élimination et installations pour l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ;
3° une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour répondre à ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui s'appliquent ; " ;
2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit :
" 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la quantité de déchets mis en décharge ;
3° /2 une évaluation :
des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des mesures visant à améliorer leur fonctionnement ;
de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; " ;
3° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs appropriés, en particulier pour :
la quantité de déchets produits et leur traitement ;
les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une récupération d'énergie ; " ;
4° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de déchets sauvages ;
8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages. ".
Article 11. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, conformément à l'article 10; " ;
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences visées à l'article 21/1 s'appliquent. Le Gouvernement flamand peut décider que les producteurs qui soumettent volontairement des informations financières ou des informations financières et organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les exigences visées à l'article 21/1. " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.