2 AVRIL 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2021 et mise à jour au 29-07-2021)
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - DIVERSES MESURES FISCALES URGENTES
CHAPITRE 1er. - PROLONGATION DES MESURES DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2020 PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19
Article 2. Dans l'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020 et remplacé par la loi du 20 décembre 2020, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021".
Article 3. Dans l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots "31 mars 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 juin 2021".
Article 4. A l'article 9 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° il s'agit:
- soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible;
- soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre oeuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et pour autant que la nouvelle oeuvre éligible soit réalisée par la même société de production;".
Article 5. Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les articles 9 et 10" sont remplacés par les mots "Les articles 9, 1°, et 10";
2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit:
"L'article 9, 2°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 janvier 2021.";
3° les mots "31 mars 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 juin 2021".
Article 6. A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "aux articles 43 et 44 de la présente loi" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 51 et 52 de la présente loi";
2° les mots "à l'article 32, 6°, de la présente loi" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 40, 6°, de la présente loi";
3° les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "30 juin 2021".
Article 7. Dans l'article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les mots "du premier trimestre 2021" sont remplacés par les mots "du premier et deuxième trimestre 2021" et les mots "ou l'article 33 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19" sont insérés entre les mots "l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19" et les mots ", n'entrent pas".
Article 8. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 juin 2021.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et à l'article 18 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.
Article 9. Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont exemptées du droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 juin 2021.
Par dérogation à l'article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), et à l'article 19 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 31 mars 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 juin 2021.
Article 10. Dans le chapitre 5 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit:
"Art. 15/1. L'article 15 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2020.".
CHAPITRE 2. - PROLONGATION DE L'EXONERATION DES INDEMNITES DANS LE CADRE DES MESURES D'AIDE PRISES PAR LES REGIONS, LES COMMUNAUTES, LES PROVINCES OU LES COMMUNES
Article 11. Dans l'article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 20 décembre 2020, les mots "31 mars 2021" sont remplacés par les mots "31 décembre 2021".
CHAPITRE 3. - REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION DE NOUVELLES ACTIONS OU PARTS D'ENTREPRISES ACCUSANT UNE FORTE BAISSE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRE SUITE A LA PANDEMIE DU COVID-19
Article 12. § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt aux habitants du Royaume pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'une société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites directement à l'occasion d'une augmentation de capital entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, et qu'il a entièrement libérées au plus tard le 31 août 2021.
§ 2. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société résidente ou une société dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229 du même code;
2° le chiffre d'affaire de la société relatif à la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus a baissé d'au moins 30 p.c. par rapport au chiffre d'affaire relatif à la même période de 2019;
3° la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l'apport a lieu;
4° la société n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement;
5° la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l'usage;
6° la société n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;
7° la société n'est pas cotée en bourse;
8° la société ne peut pas être considérée comme une entreprise en difficulté telle que définie à l'article 2, § 1er, 4° /2, du même Code;
9° la société n'utilise pas les sommes perçues pour une distribution de dividendes visée à l'article 18 du même Code, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541 du même Code, pour une diminution de capital en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 du même Code ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts;
10° la société :
- ne détient pas une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, du même Code, ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;
- ne fait pas de paiements à des sociétés établies dans un des Etats visés au premier tiret dont il ne peut pas être démontré qu'ils ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique et qui dépassent en totalité 100 000 euros par période imposable;
11° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au paragraphe 1er par le contribuable, plus que 250 000 euros par le biais de l'application du présent article.
Pour les sociétés constituées après le 2 novembre 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou scission de sociétés, le chiffre d'affaire réalisé pour la période du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus est assimilé, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, au chiffre d'affaire envisagé pour la même période dans le plan financier.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 4° à 6°, 9° et 10°, doivent être remplies par la société au cours des 60 mois suivant la libération des actions ou parts de la société.
La réduction d'impôt n'est pas applicable:
1° aux dépenses qui sont prises en compte pour l'application de l'article 145¹, 4°, 145²⁶, 145²⁷ ou 145³² du même Code ou pour l'application d'une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional;
2° aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 p.c. dans les capitaux propres de cette société;
3° aux sommes affectées à l'acquisition, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé à l'article 7:8 du Code des sociétés et des associations;
4° aux sommes affectées à l'acquisition, d'actions ou parts d'une société financées directement ou indirectement par une diminution d'une créance sur cette société ou par une dette envers cette société.
§ 3. Les paiements effectués pour les actions ou parts visées au paragraphe 1er, entre le 1er janvier 2021 et 31 août 2021 ne sont pris en considération pour la réduction d'impôt qu'à concurrence d'un montant total maximum de 100 000 euros.
La réduction d'impôt est égale à 20 p.c. du montant à prendre en considération, après déduction des frais éventuels y afférents.
§ 4. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, fournisse au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître:
- que les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 sont remplies;
- que le contribuable a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de cette période imposable.
§ 5. Le maintien de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er est subordonné à la condition que la société fournisse au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au paragraphe 1er. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.
Lorsque les actions ou parts concernées visées au paragraphe 1er, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.
Sous le mot "cession" visé à l'alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.
Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
Le maintien de la réduction d'impôt visée au paragraphe 1er est subordonné au respect des conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3.
Lorsque les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 3, ne sont pas respectées durant les 60 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que la condition n'a pas été respectée est majoré d'un montant égal à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au paragraphe 1er pour ces actions ou parts, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.
§ 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, avant les réductions d'impôt qui peuvent être converties en crédit d'impôt.
La partie de la réduction d'impôt octroyée conformément au présent article qui n'est pas imputée après application de l'article 178/1 du même Code, est reportée consécutivement à chacune des trois périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.
La réduction d'impôt n'est toutefois pas reportable à la période imposable au cours de laquelle l'impôt total est majoré conformément au paragraphe 5 d'une partie de la réduction d'impôt déjà octroyée.
La réduction d'impôt qui ne peut pas être reportée est imputée avant les réductions d'impôt qui peuvent encore être reportées aux périodes imposables suivantes. Lorsque les réductions d'impôt reportables se rapportent à des dépenses effectuées au cours de différentes périodes imposables, les réductions d'impôt pour les dépenses les plus anciennes sont imputées en premier.
§ 7. La réduction d'impôt est prise en compte pour déterminer les taux moyens d'imposition visés à l'article 171, 5° et 6°, du même Code.
Pour l'application des articles 175 et 290, alinéa 2, du même Code, l'impôt total est également majoré de l'augmentation visée au paragraphe 5.
§ 8. Le présent article est aussi applicable aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du même Code, dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 du même Code.
Pour les contribuables dont l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 du même Code:
1° pour l'application du, 4°, de l'article précité, la réduction d'impôt visée au présent article est portée en diminution afin de déterminer l'impôt total;
2° l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l'article 245 du même Code;
3° pour l'application de l'article 294, alinéa 2, 2°, deuxième tiret, du même Code, l'impôt total est augmenté de l'augmentation visée au paragraphe 5.
L'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 est aussi applicable aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du même Code, dont l'impôt relatif à la période imposable pendant laquelle les actions ou parts sont aliénées, est calculé conformément à l'article 243 du même Code. Dans ce cas:
1° pour l'application de l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5, on entend par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130, 145¹, 1° et 4°, 145², 145³, 145⁷, § 1er, 146 à 154bis, 169 et 171 à 178/1 du même Code;
2° l'augmentation d'impôt visée au paragraphe 5 ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnels déterminés en application de l'article 245 du même Code;
3° pour l'application de l'article 294, alinéa 2, 2°, premier tiret, du même Code, l'impôt total est augmenté de l'augmentation visée au paragraphe 5.
§ 9. Les montants en euro visés au présent article ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code.
§ 10. Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, alinéa 1er.
§ 11. Pour l'application du présent article, les notions d' "augmentation de capital" et de "diminution de capital" doivent s'entendre comme étant relatives au capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code.
CHAPITRE 4. - AVANTAGE FISCAL POUR LA RENONCIATION AU LOYER
Section 1re. - Impôt des personnes physiques set impôt des non-résidents/personnes physiques
Article 13. § 1er. Une réduction d'impôt est accordée aux habitants du Royaume et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour les mois de mars, avril ou mai 2021, ou pour plusieurs de ces mois.
Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.
Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.
Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de mars, avril ou mai 2021 sont déterminés pro rata temporis.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.