19 MARS 2021. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché

Type Décret
Publication 2021-04-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Article 3. A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 29 juin 2018 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° avant le point 1° et le point 1° /1, qui deviennent respectivement le point 1° /1 et 1° /2, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

" 1° fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ; " ;

2° le point 5 ° est remplacé par ce qui suit :

" communications commerciales : des images, combinées ou non à du son, ou des sons qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images ou sons accompagnent un programme ou un contenu créé par un utilisateur ou y sont insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ; " ;

3° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :

" 6° /1 Comité de contact : le comité de contact, visé à l'article 29 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ") ; " ;

4° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :

" 7° /1 contenu créé par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, destiné au grand public ou une partie ce celui-ci, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur ; " ;

5° le point 26° est remplacé par ce qui suit :

" 26° service de radiodiffusion :

a)

un service tel que visé aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, où le but principal du service ou d'une partie distincte de ce dernier, est de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques. Les services de radiodiffusion sont des services radio ou des services télévisés ;

b)

les communications commerciales ; " ;

6° le point 30° est remplacé par ce qui suit :

" 30° placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu créé par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ; " ;

7° le point 31° est remplacé par ce qui suit :

" 31° programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ; " ;

8° il est inséré un point 36° /1, rédigé comme suit :

" 36° /1 décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de radiodiffusion au quotidien ; " ;

9° le point 41° est remplacé par ce qui suit :

" 41° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de radiodiffusion ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion, de services de plateformes de partage de vidéos, de contenus créés par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ; " ;

10° il est inséré un point 45° /1, rédigé comme suit :

" 45° /1 service de plateformes de partage de vidéos : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service ou d'une partie dissociable ou une fonctionnalité essentielle de ce service est la fourniture au grand public de programmes, de contenus créés par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement ; ".

Article 4. L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 38. Les activités de radiodiffusion ne peuvent :

1° inciter à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes ou un membre d'un groupe de personnes, en particulier basée sur :

a)

le sexe :

b)

la race ;

c)

la couleur ;

d)

l'origine ethnique ou sociale ;

e)

des caractéristiques génétiques ;

f)

la langue ;

g)

la religion ou les convictions ;

h)

les opinions politiques ou toute autre opinion ;

i)

l'appartenance à une minorité nationale ;

j)

la fortune ;

k)

la naissance ;

l)

un handicap ;

m)

l'âge ;

n)

l'orientation sexuelle ;

2° l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal. ".

Article 5. Dans l'article 40 du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° la mention que le fournisseur du service de radiodiffusion relève de la compétence de la Communauté flamande et du contrôle du Régulateur flamand des Médias. ".

Article 6. La partie III, titre II, chapitre Ier, du même décret, est complété par un article 40/1, rédigé comme suit :

" Art. 40/1. § 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :

1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;

2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;

3° le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et

4° les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°.

Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes :

1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;

2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.

Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.

§ 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence. ".

Article 7. L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle n'émettent, sur demande individuelle ou non, pas de programmes qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle garantit, par le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les programmes contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sont transmis ou proposés sous forme cryptée ou soumis à un contrôle parental efficace.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au moyen d'un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable des programmes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures à cet effet.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des organismes de radiodiffusion télévisuelle en exécution du présent article, ne sont pas traitées à des fins commerciales. ".

Article 8. Les articles 43, 44 et 45 du même décret sont abrogés.
Article 9. Dans l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit :

" Art. 54/1. Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales. ".

Article 11. L'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle :

1° porte atteinte à la dignité humaine ;

2° comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base :

a)

du sexe ;

b)

de la race ou de l'origine ethnique ;

c)

de la nationalité ;

d)

de la religion ou de la conviction philosophique ;

e)

d'un handicap ;

f)

de l'âge ;

g)

de l'orientation sexuelle.

Les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils :

1° portent atteinte à la dignité humaine ;

2° contribuent à quelconque forme de discrimination sur la base :

a)

du sexe ;

b)

de la race ou de l'origine ethnique ;

c)

de la nationalité ;

d)

de la religion ou de la conviction philosophique ;

e)

d'un handicap ;

f)

de l'âge ;

de l'orientation sexuelle. ".

Article 12. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 56, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;

2° l'article 57 ;

3° l'article 58, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;

4° l'article 59 ;

5° l'article 60, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;

6° l'article 61, remplacé par le décret du 13 juillet 2012.

Article 13. Dans l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 14. L'article 63 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est abrogé.
Article 15. Dans l'article 65 du même décret, le membre de phrase " , cigarettes électroniques et recharges " est inséré entre le mot " cigarettes " et le mot " et ".
Article 16. Dans l'article 81 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas :

1° aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur leurs propres programmes et produits connexes directement dérivés de ceux-ci ;

2° aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur les programmes et services de radiodiffusion d'autres entités appartenant au même organisme de radiodiffusion télévisuelle ;

3° aux annonces de parrainage, aux placements de produits et aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot. ".

Article 17. L'article 93 du même décret est complété par le membre de phrase " , de cigarettes électroniques et de recharges ".
Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 98/1, rédigé comme suit :

" Art. 98/1. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret. ".

Article 19. L'article 99 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 99. Le placement de produits est interdit dans :

1° les journaux et les programmes d'information politiques ;

2° les programmes consommateurs ;

3° les programmes religieux ;

4° les programmes pour enfants. ".

Article 20. A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas d'émissions de télévision linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas d'émissions de télévision non linéaires, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ; " ;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 21. Dans l'article 101 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° des cigarettes et d'autres produits de tabac, des cigarettes électroniques et des recharges, ou des entreprises dont l'activité principale consiste en la production ou la vente de ces produits ; ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.