2 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret de gouvernance du 7 décembre 2018

Type Décret
Publication 2021-07-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications des dispositions introductives et des définitions visées au titre I du Décret de gouvernance

Article 2. A l'article I.2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; ".

Article 3. L'article I.3 du même décret est complété par un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° les entreprises publiques : les entreprises qui n'appartiennent pas à l'autorité flamande ou à une autorité locale et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public ou un organisme environnemental, mais sur lesquelles l'autorité flamande, les autorités locales, les institutions ayant une mission de service public ou les organismes environnementaux peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante en vertu de la propriété, de la participation financière ou des règles applicables à l'entreprise. Il existe une influence dominante dans chacun des cas suivants :

a)

les autorités flamandes ou locales détiennent directement ou indirectement la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;

b)

les autorités flamandes ou locales détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote liés aux actions émises par l'entreprise ;

c)

les autorités flamandes ou locales peuvent désigner directement ou indirectement plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. ".

Section 2. - Modifications de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre II, en ce qui concerne l'échange électronique de messages

Article 4. A l'article II.22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent prévoir, pour une procédure déterminée, une ou plusieurs voies électroniques d'échange de messages avec les utilisateurs, même si le règlement applicable ne prévoit l'échange que par voie analogique ou si le règlement prévoit déjà une voie électronique donnée, à partir du moment où l'instance publique a publié les voies électroniques disponibles pour la procédure. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En cas d'application du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être respectées pour l'échange électronique avec les citoyens ou les autorités externes :

1° les instances publiques visées à l'article II.18 informent au préalable les citoyens et les autorités externes sur :

a)

les étapes à suivre ;

b)

les techniques utilisées ;

c)

les conséquences juridiques de l'échange électronique ;

2° les personnes physiques, n'agissant pas en qualité d'entrepreneur, donnent leur consentement exprès et préalable à l'échange de messages par voie électronique ;

3° les personnes physiques, n'agissant pas en qualité d'entrepreneur, peuvent à tout moment retirer le consentement visé au point 2°. " ;

3° au paragraphe 3, alinéa deux, les mots " sur support analogique " sont remplacés par les mots " prévu par le règlement applicable " ;

4° au paragraphe 4, les mots " par voie électronique produit les mêmes conséquences juridiques qu'un échange sur support analogique " sont remplacés par le membre de phrase " rendu possible par l'application du paragraphe 1, produit les mêmes conséquence juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable. ".

Article 5. L'article II.23 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Aux alinéas premier et trois, il faut entendre par le même système d'information : un système d'information ou une combinaison de systèmes d'information dans lequel l'instance publique a un contrôle suffisant sur l'enregistrement de l'heure d'envoi et de réception d'un message. ".

Article 6. Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.23/1, rédigé comme suit :

" Art. II.23/1. § 1. Au présent article, on entend par eBox : l'eBox visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

§ 2. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent utiliser l'eBox pour l'échange électronique de messages.

L'échange de messages via l'eBox vaut comme un échange au sein du même système d'information, visé à l'article II.23, alinéas trois et quatre.

Lorsqu'une erreur de système empêche l'envoi ou la réception d'un message, les informations mises à disposition à ce sujet en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, font foi de l'erreur de système qui peut être invoquée comme preuve de force majeure.

§ 3. Si l'échange de messages par le biais de l'eBox n'est possible en vertu du règlement applicable, les conditions visées à l'article II.22, § 2 s'appliquent.

Dans les conditions, visées à l'alinéa premier, l'échange via l'eBox produit les mêmes conséquences juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable. ".

Section 3. - Modification de la section 3 du chapitre 2 du titre II, en ce qui concerne les actes administratifs sous forme électronique

Article 7. Dans l'article II.24 du même décret, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :

" § 2/2. Un document administratif signé par voie électronique peut être matérialisé dans un équivalent qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données. ".

Section 4. - Modifications du chapitre 3 du titre II du Décret de gouvernance, en ce qui concerne l'accès aux documents administratifs

Article 8. L'article II.33 du même décret est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° si la demande concerne des communications internes. ".

Article 9. Dans l'article II.34 du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° il s'agit de documents administratifs établis aux seules fins de l'action publique ou de la demande d'une sanction administrative, aussi longtemps qu'il reste possible d'infliger une sanction pénale ou administrative ; ".

Article 10. A l'article II.36, § 1, alinéa deux, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la confidentialité de documents administratifs établis aux seules fins de l'action publique ou de la demande d'une sanction administrative, aussi longtemps qu'il reste possible d'infliger une sanction pénale ou administrative ; ".

Article 11. A l'article II.44 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'instance publique qui reçoit une copie d'un document administratif, peut utiliser la copie pour protéger ses droits et intérêts, et pour exercer sa liberté d'expression et d'information.

L'application de l'alinéa premier ne peut avoir pour conséquence que des informations à caractère personnel deviennent accessibles à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'article II.40, § 3, alinéa 2, à moins que cela ne soit nécessaire à la protection de leurs droits et intérêts.

L'instance publique qui accepte une demande de publication indique dans sa décision que cette acceptation ne constitue pas un consentement à la réutilisation des documents administratifs demandés, telle que visée au chapitre 4. ".

Article 12. A l'article II.48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'un des jours suivants :

1° si la demande est rejetée : le jour suivant l'envoi de la décision ;

2° si la demande est acceptée en tout ou en partie, mais n'a pas été exécutée dans les délais visés à l'article II.44, § 1 : le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.44, § 1. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le recours comprend toutes les informations suivantes :

1° les prénom et nom de l'auteur ;

2° l'adresse de l'auteur ;

3° une copie de la demande originale ;

4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.

Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.50, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises. ".

Article 13. A l'article II.50, § 1, du même décret, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Si la demande initiale de publication a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils, visé à l'article II.50, § 1, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. ".

Section 5. - Modifications du chapitre 4 du titre II du Décret de gouvernance, en ce qui concerne les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Article 14. Au titre II du même décret, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 4. Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public ".

Article 15. A l'article II.53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° les entreprises publiques qui remplissent une des conditions suivantes :

a)

elles sont actives dans les domaines visés aux articles 96 à 102 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

b)

elles agissent en tant qu'opérateur de services publics tel que visé à l'article 2, d), du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

c)

elles assument, en tant que transporteur aérien, des obligations de service public en vertu de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

d)

elles fournissent, en tant qu'armateur, des services publics en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime). " ;

2° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° des documents administratifs, ou de parties de ces documents, dont l'accès est limité ou exclu sur la base du règlement en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs ; " ;

3° au paragraphe 2, 4°, les mots " dont disposent les services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et d'autres institutions ou leurs filiales " sont remplacés par les mots " détenus par les services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et les autres institutions ou leurs filiales " ;

4° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° des documents administratifs détenus par les établissements d'enseignement du niveau secondaire ou primaire, et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, autres que les données de recherche visées au paragraphe 3 ; " ;

5° au paragraphe 2, 6°, le membre de phrase " dont disposent les institutions culturelles autres que les musées, bibliothèques et institutions d'archivage " est remplacé par le membre de phrase " détenus par les institutions culturelles autres que les musées, les bibliothèques et les institutions d'archivage " ;

6° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° les documents administratifs détenus par les entreprises publiques qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)

ils sont produits en dehors du cadre de la prestation de services d'intérêt général ;

b)

ils concernent des activités qui sont directement exposées à la concurrence et ne sont donc pas couvertes par les règles relatives aux marchés publics en vertu de l'article 116 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. " ;

7° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Aux fins du présent chapitre, les données de recherche, détenues ou non par une instance publique, financées par des fonds publics et rendues publiques au moyen d'une base de données institutionnelle ou thématique par des chercheurs, des instituts de recherche ou des organismes de financement de la recherche sont considérées comme des documents administratifs. Il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transfert de connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. ".

Article 16. Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.53/1, rédigé comme suit :

" Art. II.53/1. Pour les autorités locales suivantes, les personnes suivantes prennent la décision sur la demande de réutilisation, sans préjudice de la délégation :

1° pour les communes, les districts et les CPAS : le directeur général ;

2° pour les provinces : le greffier ;

3° pour les polders et wateringues : le surintendant du polder ou le président du wateringue ;

4° pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : le président des administrations. ".

Article 17. Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.53/2, rédigé comme suit :

" Art. II.53/2. Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et de mise en oeuvre commencent le jour suivant la réception de la demande de réutilisation.

Les délais visés à l'alinéa premier expirent à minuit le dernier jour. ".

Article 18. L'article II.54 du même décret est complété par les points 6° à 10°, rédigés comme suit :

" 6° licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies, sous forme numérique, de préférence compatibles avec les licences publiques normalisées disponibles en ligne ;

7° données de recherche : des documents sous forme numérique, autres que les publications scientifiques, collectés ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments de preuve dans le processus de recherche, ou dont la communauté de recherche reconnaît généralement qu'ils sont nécessaires pour valider les résultats de la recherche ;

8° des ensembles de données de forte valeur : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;

9° API : une interface de programme d'application, à savoir un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles pour la communication de machine à machine et l'échange de données en continu ;

10° directive (UE) 2019/1024 : Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. ".

Article 19. A l'article II.55, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase " les entreprises publiques, " est inséré entre le membre de phrase " premier, " et le mot " les ".
Article 20. Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.56/1, rédigé comme suit :

" Art. II.56/1. Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, produisent et mettent à disposition des documents administratifs susceptibles d'être réutilisés, dans la mesure du possible conformément au principe d'ouverture par conception et par défaut. ".

Article 21. Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.58/1, rédigé comme suit :

" Art. II.58/1. Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1, met les données dynamiques à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant sous la forme d'un téléchargement en masse.

Si la mise à disposition des données dynamiques immédiatement après leur collecte risque de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

Au présent article on entend par données dynamiques : des documents sous forme numérique, qui font l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide. Les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques. ".

Article 22. Au même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article II.58/2, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.