18 JUIN 2021. - Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2021 et mise à jour au 27-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1ère. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. Dans l'article 581, 1°, du Code judiciaire, modifié par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase " et du décret du 18 mai 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs " est abrogé.
Article 3. Dans l'article 582, 2°, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase " 81, 89, 93, 104, 127, 129 " est remplacé par le membre de phrase " 76/2 ".
Article 4. Dans l'article 1410, § 2, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 1 mars 2019, le point 12°, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est abrogé.
Section 2. - Modifications de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins
Article 5. L'article 110 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 110. Lorsque les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, la Communauté flamande accorde le budget. ".
Article 6. A l'article 115 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour les usagers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une partie du budget tel que fixé par le Gouvernement flamand est payée en douzièmes par les caisses d'assurance soins. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement par les caisses d'assurance soins. " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " organismes assureurs visés à l'alinéa 1er, " est remplacé par le membre de phrase " caisses d'assurance soins, visées à l'article 2, alinéa 1er, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Article 7. A l'article 116 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 est abrogé ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter, conformément aux conditions et règles qu'il a fixées, un prix minimal par paramètre, entre autres sur la base du budget. ".
Article 8. A l'article 119 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " et les organismes visés à l'article 110, sont, à concurrence de leur " est remplacé par les mots " est, à concurrence de son ", et les mots " ils sont tenus d'intervenir, subrogés " sont remplacés par les mots " il est tenu d'intervenir, subrogé " ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " organismes assureurs visés au présent décret, " est remplacé par le membre de phrase " caisses d'assurance soins visées à l'article 2, alinéa 1er, 47°, du décret relatif à la protection sociale flamande, ".
Section 3. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 9. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1° le nombre " 9 " est remplacé par le nombre " 10 " ;
2° il est inséré un point 5° /1, un point 5° /2, un point 5° /3 et un point 5° /4, rédigés comme suit :
" 5° /1 centre de soins de jour : une structure de soins telle que visée à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
5° /2 centre de soins de jour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
5° /3 centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;
5° /4 centre de court séjour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 45 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; " ;
3° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit :
" 8° /1 décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; ";
4° il est inséré un point 12° /1, rédigé comme suit :
" 12° /1 données relatives à la santé : données relatives à la santé telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données ; " ;
5° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit :
" 17° /1 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ; " ;
6° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit :
" 20° /1 concertation multidisciplinaire : une concertation à laquelle participent des prestataires de soins de diverses disciplines, en plus d'un organisateur de concertation, et lors de laquelle les soins et le soutien en situation familiale pour un usager sont coordonnés, le processus de soins est rationalisé et l'équipe de soins autour de cet usager est délimitée ; " ;
7° il est inséré un point 20° /2, rédigé comme suit :
" 20° /2 équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ; " ;
8° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit :
" 21° /1 organisateur de concertation : un prestataire de soins qui, à la demande d'un usager, de l'aidant proche de l'usager ou d'un prestataire de soins de l'équipe de soins, prépare et enregistre la concertation multidisciplinaire et veille à ce que les accords conclus soient consignés dans un plan de soins et de soutien, à partir d'une position neutre et indépendante par rapport à l'équipe de soins ; " ;
9° dans le point 23°, les mots " ou une " sont remplacés par le membre de phrase " , une " ;
10° le point 23° est complété par le membre de phrase " , une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire ou une intervention pour frais de déplacement " ;
11° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit :
" 24° /1 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ; " ;
12° il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit :
" 25° /1 convention de revalidation : la convention telle que visée à l'article 75 du décret du 6 juillet 2018 ; " ;
13° il est inséré un point 25° /2, rédigé comme suit :
" 25° /2 prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec l'usager ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ; " ;
14° le point 26° est remplacé par ce qui suit :
" 26° structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 ; " ;
15° le point 30° est remplacé par ce qui suit :
" 30° intervention : un budget de soins, un ticket de soins, une intervention dans les aides à la mobilité, une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire, ou une intervention pour frais de déplacement ; " ;
16° il est inséré un point 37° /1, rédigé comme suit :
" 37° /1 transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un usager dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ou d'un indicateur ; ";
17° il est ajouté un point 40° /1 et un point 40° /2, rédigés comme suit :
" 40° /1 centre de soins résidentiels : une structure de soins telle que visée à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
40° /2 centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 44, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; " ;
18° le point 43° est abrogé ;
19° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit :
" 44° /1 prestataire de soins : un prestataire de soins tel que visé à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; " ;
20° il est inséré un point 48° /1, rédigé comme suit :
" 48° /1 équipe de soins : une équipe de soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; ".
Article 10. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° la concertation multidisciplinaire. ".
Article 11. Dans l'article 15, § 3, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase " dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au bénéfice desquels des corrections sociales sont appliquées conformément à l'article 45, § 1er, alinéas 4 et 5, du présent décret ".
Article 12. Dans l'article 18, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " loi sur l'assurance maladie " sont remplacés par le membre de phrase " loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
Article 13. Dans l'article 28/1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, le membre de phrase " ou, en ce qui concerne les interventions pour frais de déplacement, par transporteur " est inséré entre le mot " usager " et le mot " affecté ".
Article 14. A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le contrôle sur les interventions demandées pour des soins, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand ; " ;
2° il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :
" 4° la fourniture de conseils sur la recevabilité de la demande d'une intervention sur la base de besoins spécifiques, visée à l'article 129 ;
5° le contrôle de l'application de l'instrument d'évaluation, visé aux articles 145, 148, 150 et 152. ".
Article 15. A l'article 37, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " , y compris les données relatives à la santé, " est inséré entre le mot " usagers " et le mot " qui ", et le membre de phrase " , aux demandes " est inséré entre le mot " indications " et le mot " et " ;
2° le membre de phrase " , 1° " est abrogé.
Article 16. Dans l'article 39, § 2, du même décret, le membre de phrase " , y compris les données relatives à la santé, " est inséré entre le mot " usagers " et le mot " qui ".
Article 17. A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les points 1°, 2 et 3°, le mot " conforme " est abrogé ;
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° donner des avis sur la conclusion, la modification et la cessation des conventions de revalidation ; " ;
3° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° donner des avis sur la conclusion de conventions à caractère expérimental, telles que visées à l'article 83 du décret du 6 juillet 2018 ;
6° donner des avis sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles que visées à l'article 91 du décret du 6 juillet 2018. ".
Article 18. A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° en ce qui concerne le droit à un budget de soins, pendant au moins dix années, dont au moins cinq années consécutives, précédant l'ouverture du droit à l'intervention conforme au présent décret, résider en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou être affilié à l'assurance sociale dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'Espace économique européen ou en Suisse. Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, pour la durée entière de l'exécution des interventions et pour la durée de leur prolongation éventuelle ; " ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° en ce qui concerne le droit à un budget de soins, répondre à l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ou à l'article 4 de l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants. " ;
3° dans le paragraphe 1, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne l'intervention dans le cadre de la concertation multidisciplinaire, le délai d'affiliation ininterrompue visé à l'alinéa 2 ne s'applique pas. " ;
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand détermine comment il sera démontré que les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, sont remplies. ".
Article 19. A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1, 2 et 3, le nombre " 9 " est remplacé par le nombre " 10 " ;
2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " , ou dans le cadre du pilier de la protection sociale flamande, visé à l'article 4, alinéa 1er, 10°, " est inséré entre les mots " agréée par la Communauté flamande " et le membre de phrase " et qui n'est pas affiliée à une caisse d'assurance soins, ".
Article 20. Dans l'article 44 du même décret, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre " 9 " est remplacé par le nombre " 10 ".
Article 21. A l'article 45, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales au bénéfice des membres ayant droit à l'intervention majorée dans l'assurance maladie, telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. " ;
2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit :
" Pour l'application des corrections sociales, visées à l'alinéa 4, le membre doit répondre, le cas échéant, à chacune des conditions suivantes : 1° pendant au moins cinq années consécutives, résider en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou être affilié à l'assurance sociale dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou en Suisse ;
2° répondre à l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ou à l'article 4 de l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants.
Le Gouvernement flamand détermine comment il sera démontré que les conditions, visées à l'alinéa 5, sont remplies. ".
Article 22. Dans l'article 46 du même décret, dans le paragraphe 1er, et paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre " 9 " est remplacé par le nombre " 10 ".
Article 23. Dans l'article 47, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " loi sur l'assurance maladie " sont remplacés par le membre de phrase " loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ".
Article 24. A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa premier, 1), " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 1er, ", et le membre de phrase " alinéa deux, 2), " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, " ;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, " est remplacé par les mots " relatives à la santé " ;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 6°, le membre de phrase " , les participants à la concertation multidisciplinaire " est inséré entre les mots " infrastructures de soins " et le mot " et " ;
5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 13°, rédigé comme suit : " 13° le transporteur. " ;
6° dans le paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré trois alinéas, rédigés comme suit :
" Les instances visées à l'alinéa 1er traitent les données à caractère personnel suivantes de l'usager :
1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification de l'usager en question et, le cas échéant, le représentant ou l'aidant proche de l'usager ;
2° les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé, nécessaires à l'organisation et au financement des soins, y compris le calcul des contributions à charge de l'usager, et à l'accomplissement des missions de l'instance concernée.
Le Gouvernement flamand spécifie les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand spécifie en tout cas les données auxquelles l'article 22, alinéa 2, l'article 23, § 1er, alinéa 1er, l'article 37, § 1er, l'article 39, § 2, l'article 50, l'article 65, alinéa 2 et l'article 133, § 5, se rapportent. " ;
7° dans le paragraphe 3, alinéa 2 existant, qui devient le paragraphe 3, alinéa 5, le membre de phrase " , y compris les données relatives à la santé, " est inséré entre les mots " les données à caractère personnel " et le mot " sont " ;
8° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.