18 JUILLET 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2021 et mise à jour au 31-05-2023)
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - FINANCES
CHAPITRE 1er. - MASQUES BUCCAUX ET GELS HYDROALCOOLIQUES
Article 2. L'article 1erter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020, remplacé par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par la loi du 2 avril 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1erter. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants:
1° les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 93, 6307 90 95, 9020 00 10 90, 9020 00 90 99;
2° les gels hydroalcooliques pour les mains visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90.".
CHAPITRE 2. - PROLONGATION DES PROCURATIONS NOTARIEES
Article 3. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 septembre 2021.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), à l'article 18 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et à l'article 8 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 septembre 2021.
Article 4. Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, sont exemptées du droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 septembre 2021.
Par dérogation à l'article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), à l'article 19 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et à l'article 9 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 septembre 2021.
CHAPITRE 3. - HEURES SUPPLEMENTAIRES NETTES CHEZ LES EMPLOYEURS QUI APPARTIENNENT AUX SECTEURS CRUCIAUX
Article 5. Dans l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, les mots "30 juin 2021" sont remplacés par les mots "30 septembre 2021".
CHAPITRE 4. - ELARGISSEMENT DES CAPACITES DE TRAVAIL DES ETUDIANTS PAR LA NEUTRALISATION DES HEURES PRESTEES
Article 6. A l'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "et du troisième trimestre 2021" sont insérés entre les mots "lors du deuxième trimestre 2020" et les mots "à la condition que leurs employeurs";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 33" sont remplacés par les mots "l'article 35".
CHAPITRE 5. - AVANTAGE FISCAL POUR LA RENONCIATION AU LOYER
Section 1re. - Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques
Article 7. § 1er. Une réduction d'impôt est accordée aux habitants du Royaume et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer, pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels la réduction est revendiquée, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 durant les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l'entreprise a été obligée de fermer chaque fois au moins un jour.
Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.
Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.
Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis.
Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre sont déterminés au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.
Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre.
§ 2. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, ne peut être octroyée que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1° le locataire:
est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou une association considérée comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;
est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;
a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour dans le ou les mois pour lesquels il est renoncé au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération;
n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;
ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° le locataire:
n'est pas, s'il s'agit d'une personne physique, le conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du même Code ou une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur, ni un enfant, ascendant ou collatéral jusqu'au deuxième degré du contribuable-bailleur, son conjoint ou une autre personne faisant partie de son ménage;
n'est pas, s'il s'agit d'une société, une société:
- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du même Code;
- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
- qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est actionnaire, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;
- dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a), le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, de la société;
3° la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est:
basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces mois;
accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;
établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire, qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 novembre 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité;
4° dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée pro-fessionnellement, il doit être renoncé à un montant d'au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés.
§ 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à une réduction d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.
Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code.
§ 4. La réduction d'impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.
Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble.
§ 5. La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé con-formément à l'article 130 du même Code de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130.
§ 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1 du même Code, avant les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en crédit d'impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure.
La réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°, du même Code.
Section 2. - Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés
Article 8. § 1er. Un crédit d'impôt peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, si le contribuable loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, à une entreprise qui a été obligée de fermer pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels le crédit d'impôt peut être imputé, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 aux mois de juin, juillet, août et septembre 2021, et qu'il a totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l'entreprise a été obligée de fermer pendant chaque fois au moins un jour.
Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.
Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.
Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis.
Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre est déterminé au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.
Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre.
§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1° le locataire:
est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou une association considérée comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;
est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;
a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour au cours du ou des mois pour lesquels il est renoncé totalement ou partiellement au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération;
n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;
ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° Si le locataire est une société, il ne peut pas s'agir d'une société liée visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.
Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci ne peut lui-même, ni son conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou une autre personne faisant partie de son ménage, ni un de ses enfants, ascendants ou collatéraux jusqu'au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d'une autre personne faisant partie de son ménage:
exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement la fonction de dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;
exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;
seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, du contribuable-bailleur;
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