21 JUILLET 2021. - Loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché

Type Loi
Publication 2021-08-10
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE. 1er -. Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Article 2. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " , modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ".

Article 3. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° " autorité réglementaire nationale " : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive " Services de médias audiovisuels "; ";

2° le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 4° /1 " comité de contact " : le comité de contact institué par l'article 29 de la directive " Services de médias audiovisuels "; ";

3° le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° " service de médias audiovisuels " :

a)

un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ;

b)

une communication commerciale audiovisuelle; ";

4° au 6°, entre les mots " un service de médias audiovisuels " et les mots " fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels " sont insérés les mots " non linéaire ";

5° le 6° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 6° /1 " service de plateformes de partage de vidéos " : un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement; ";

6° le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 7° /1 " décision éditoriale " : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée à la gestion quotidienne du service de médias audiovisuels; ";

7° le 9° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 9° /1 " fournisseur de plateformes de partage de vidéos " : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos; ";

8° au 10°, entre les mots " un service de médias audiovisue "ls " et les mots " fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels " est inséré le mot " linéaire ";

9° au 11°, les mots " constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par les mots " constituant un seul élément quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ";

10° le 11° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 11° /1 " vidéo créée par l'utilisateur " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; ";

11° au 12°, les mots " ou une vidéo crée par un utilisateur " sont insérés entres les mots " accompagnent un programme " et les mots " ou y sont insérées moyennant paiement ";

12° au 14°, les mots " ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels " sont remplacés par les mots " , ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ";

13° au 15°, les mots " ou dans une vidéo créée par l'utilisateur " sont insérés entre les mots " un programme " et les mots " , moyennant paiement ";

14° le 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° " publicité télévisée " : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations; ";

15° au 20° les mots " ou d'un fournisseur de plateformes de partages de vidéos " sont insérés entre les mots " services de médias audiovisuels " et les mots " et qui vise à ";

16° le 22° est complété par les mots " ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos ";

17° le 22° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" 22° /1 " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;";

18° aux 24° et 25°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 24° est remplacé par ce qui suit :

" 24° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ";

b)

au 25°, les mots " d'une ressource associée " sont remplacés par les mots " d'un service de plateformes de partage de vidéos ";

19° le 27° est remplacé par ce qui suit :

" 27° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos; ";

20° au 31°, à la fin de la phrase, les mots " et l'accès aux services de réseaux virtuels; " sont abrogés;

21° l'article est complété par un 44° rédigé comme suit :

" 44° " plateforme de distribution fermée " : une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu'il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'entreprise ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens; ".

Article 4. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Les autorités fédérales, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, promeuvent le respect des codes de conduite de l'Union européenne qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, et en particulier des articles 14, 17/1, 29/1 à 29/3, 29/5 et 29/6.

Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l'Union européenne, elle en avertit la Commission européenne sans retard injustifié. ".

Article 5. Dans l'article 4, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " siège principal " sont chaque fois remplacés par les mots " siège social ";

b)

aux 1° et 2°, les mots " les décisions relatives à la programmation " sont chaque fois remplacés par les mots " les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels ";

c)

les mots " activités de radiodiffusion télévisuelle " sont chaque fois remplacés par les mots " activités de services de médias audiovisuels liées à un programme ";

d)

au 2°, les mots " des effectifs employés à ses activités n'opère dans " sont remplacés par les mots " des effectifs employés à ses activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans ";

e)

les mots " dans le premier Etat où il a commencé à émettre " sont remplacés par les mots " dans le premier Etat où il a commencé ses activités ";

f)

au 3°, les mots " les décisions en matière de programmation " sont remplacés par les mots " les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " de la Communauté européenne " sont abrogés.

Article 6. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Lorsque l'Institut estime qu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans se conformer aux dispositions de la présente loi, il notifie par écrit à l'institution de la compétence de laquelle relève le fournisseur concerné une demande motivée :

1° d'examiner les problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe; et

2° d'exiger de ce fournisseur qu'il se conforme aux dispositions de la présente loi.

§ 2. L'Institut coopère loyalement et rapidement avec les institutions de la compétence desquelles relève le fournisseur concerné en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur :

1° les informations transmises par ces institutions; et

2° le cas échéant, les éventuelles raisons qui empêchent d'accéder à sa demande visée au paragraphe 1er.

§ 3. Au plus tôt deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1er, à défaut de résultats satisfaisants permettant de résoudre les problèmes constatés et s'il dispose d'informations prouvant que le fournisseur de services de médias concerné s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de contourner les règles plus strictes qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence fédérale, l'Institut peut adopter toutes les mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias audiovisuels concerné après :

1° avoir notifié par écrit au fournisseur concerné, à l'institution compétente au sein de l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne son intention de prendre ces mesures et les motifs sur lesquelles elles sont fondées;

2° avoir permis au fournisseur concerné de lui adresser par écrit, au plus tard dans les quinze jours à dater de la notification visée au 1°, son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution;

3° une décision de la Commission européenne, dans les trois mois de la notification visée au 1°, suivant laquelle les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne la décision visée à l'alinéa 1er, 3°.

Les informations visées à l'alinéa 1er doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement de règles plus strictes, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias audiovisuels de contourner des règles.

Les mesures visées à l'alinéa 1er doivent être nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

§ 4. Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a exercé sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général et qu'il adresse à l'Institut une demande motivée d'adopter des mesures à l'égard d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des autorités fédérales et ne respectant pas lesdites règles d'intérêt public général, l'Institut demande au fournisseur concerné de s'y conformer.

L'Institut informe régulièrement l'Etat demandeur des mesures prises afin de faire suite à la demande visée à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant la réception de cette demande, l'Institut informe l'Etat demandeur et la Commission européenne des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.

§ 5. L'Institut peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner les situations visées au présent article. ".

Article 7. Dans l'article 6 de la même loi, les mots " articles 18 et 28 " sont remplacés par les mots " articles 6/1 et 6/2 ".
Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. § 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour restreindre provisoirement la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat, visée à l'article 6, lorsque ce fournisseur :

1° enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave :

a)

l'article 17, 1° ;

b)

l'article 17, 2° ;

c)

l'article 17/1; ou

2° fournit un service de médias audiovisuels qui porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à :

a)

la santé publique;

b)

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

§ 2. L'adoption des mesures visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes :

1° sans préjudice de l'alinéa 2, au cours des douze mois précédents, le fournisseur visé au paragraphe 1er s'est déjà livré, à au moins deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au paragraphe 1er;

2° l'Institut a notifié par écrit au fournisseur visé au paragraphe 1er, à la Commission européenne et à l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;

3° l'Institut a donné au fournisseur visé au paragraphe 1er l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées;

4° les consultations avec l'Etat de la compétence duquel relève le fournisseur visé au paragraphe 1er et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au 2°.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que cet agissement se soit déjà produit à une seule reprise au cours des douze mois précédents et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas.

§ 3. A la demande de la Commission européenne, dans les trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'Institut, l'Institut met fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er.

§ 4. A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit dans un délai maximum d'un mois toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne une décision en vertu du paragraphe 3. ".

Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.