16 JUILLET 2021. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2021 et mise à jour au 29-03-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques
Article 2. Dans le décret du 28 janvier 1977 relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques, modifié par les décrets des 1 juillet 1987, 4 février 1997 et 29 novembre 2002, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Par dérogation à l'article 4, les communes qui ont décidé de la proposition commune de fusion, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent modifier les noms des voies et places si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le changement de nom est nécessaire en raison de la fusion des communes ;
2° les communes suivent un parcours participatif qui consiste au minimum en une lettre personnelle adressée aux personnes qui soit habitent sur les routes et places en question et ont la qualité d'électeur dans la commune, soit sont propriétaires de fonds adjacents aux routes et places en question et ont un domicile connu en Belgique.
La lettre visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne au moins la possibilité, le mode et le délai dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent introduire leurs remarques et réclamations éventuelles auprès de l'administration communale concernée. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011
Article 3. Dans l'article 54, aliéna 1er, 1°, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, le mot " doit " est remplacé par le mot " peut ".
Article 4. A l'article 56, § 2, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " , ou, si l'électeur se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur " est abrogé ;
2° les mots " Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'électeur doit produire, ainsi que " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand détermine ".
Article 5. L'article 71 du même décret est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne que les candidats décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment deux groupes, conformément à l'article 36, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Sans préjudice des dispositions des articles 60 à 63, le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations qui comprennent au moins les noms des deux groupes. L'acte de présentation mentionne pour tous les candidats le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection. ".
Article 6. L'article 83, 4°, du même décret est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) " conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain ". ".
Article 7. Dans l'article 84, 4°, du même décret, le membre de phrase " l'article 71 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 71, alinéas 1 à 3 ".
Article 8. Dans l'article 86, alinéa 2, 1°, du même décret, le membre de phrase " l'article 71, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 71 ".
Article 9. A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase " l'article 71, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 71 " ;
2° l'alinéa 3 est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Un candidat sur une liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne peut pas modifier son choix du groupe auquel il appartient. ".
Article 10. A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Si la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 71, alinéa 4, le bureau principal communal écarte la liste en question. " ;
2° après l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, il est inséré un alinéa 7, rédigé comme suit :
" Après l'arrêt définitif, le président du bureau principal communal transmet au directeur général un exemplaire de l'acte de présentation et, le cas échéant, un exemplaire de l'acte rectificatif, de la liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes. ".
Article 11. A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° l'article 91, étant entendu que :
" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;
" conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ; " ;
2° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'article 92, étant entendu que :
" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;
" conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ;
" le directeur général " est lu comme " le secrétaire de district " ; ".
Article 12. A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ; " ;
2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : "
7° l'article 91, étant entendu que :
" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;
dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ;
dans l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; " ;
3° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° l'article 92, étant entendu que :
" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;
l'alinéa 3 est supprimé ;
l'alinéa 7 est lu comme suit :
" Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial. " ; ".
Article 13. A l'article 140, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, le membre de phrase " , signifiant ainsi qu'il est d'accord avec l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste " est abrogé ;
2° dans le point 2°, le membre de phrase " , s'il veut modifier l'ordre dans lequel les candidats apparaissent sur la liste " est abrogé.
Article 14. Dans l'article 143, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est abrogé.
Article 15. A l'article 147 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est abrogé ;
2° dans le point 2°, les mots " électeurs et " sont abrogés.
Article 16. A l'article 169 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " et un report des votes de liste " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , après le report des votes mentionné au point 3° " est abrogé ;
4° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu " est abrogé.
Article 17. A l'article 184 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " et d'un report des votes de liste " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , après le report des votes visé au point 3° " est abrogé ;
4° dans le paragraphe 2, 5°, le membre de phrase " , après un nouveau report des votes mentionné au point 3°, à commencer par le premier candidat n'ayant pas été effectivement élu " est abrogé.
Article 18. Dans l'article 197, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016, le mot " quinze " est remplacé par le mot " dix ".
Article 19. A l'article 203 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pendant le délai de réclamation, visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la répartition des sièges et l'ordre des élus, sans préjudice de sa compétence visée à l'alinéa 1er, et en informe le conseil communal, le conseil de district urbain ou le conseil provincial. La répartition des sièges et l'ordre modifiés remplacent la répartition des sièges et l'ordre proclamés par le bureau principal. " ;
2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" A défaut de réclamations, le résultat de l'élection proclamé par le bureau principal ou corrigé par le Conseil en application de l'alinéa 2, est définitif. ".
Article 20. Dans l'article 204 du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 21. L'article 221 du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sera puni des mêmes peines que celles visées à l'alinéa 1er, quiconque s'adresse systématiquement à des personnes ou les approche de toute autre manière afin de les persuader de signer et de remettre le formulaire de procuration visé à l'article 56, § 3. ".
Article 22. Dans la partie 5, titre 1, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le chapitre 2, comprenant les articles 249 à 254, est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques
Article 23. A l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, les mots " lorsqu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats " sont abrogés ;
2° dans le point 2°, les mots " lorsqu'il veut modifier l'ordre de présentation des candidats figurant sur cette liste " sont abrogés.
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Article 24. A l'article 23, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par le décret du 3 juin 2016, le mot " quarante-cinq " est remplacé par le mot " quarante ".
Article 25. Dans l'article 25 du même décret, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente-cinq ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Article 26. Dans l'article 4, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le membre de phrase " à l'article 58, § 3, " est abrogé.
Article 27. L'article 5 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Après les élections communales, les élus au conseil communal se voient accorder, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste, le droit exclusif d'initiative pour former une coalition majoritaire. Le droit d'initiative revient d'abord à l'élu qui a obtenu le plus de votes nominatifs de la liste la plus grande, et ensuite aux élus qui ont obtenu le plus de votes nominatifs de la deuxième plus grande liste, et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste. Si une liste est divisée en deux groupes, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe ayant le plus de sièges au conseil communal. Si deux groupes sont de taille égale et appartiennent à la même liste, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Le droit d'initiative est chaque fois accordé pour une période de quatorze jours. La première période de quatorze jours commence le jour après la datation du procès-verbal des élections communales. L'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative peut y renoncer à tout moment en introduisant une déclaration de renonciation auprès du directeur général.
La procédure du droit d'initiative prend définitivement fin à l'un des moments suivants :
1° si chaque titulaire du droit d'initiative a épuisé ce droit ;
2° si un acte commun de présentation est introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;
3° au plus tard le troisième jour précédant la réunion d'installation du conseil communal.
Dans les cas suivants, le droit d'initiative passe à l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs de la liste suivante, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste :
1° si, dans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun acte commun de présentation n'a été introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;
2° si une déclaration de renonciation a été introduite.
Le directeur général publie les éléments suivants, après leur apparition, immédiatement sur l'application web de la commune, après quoi le droit d'initiative prend fin ou passe :
1° l'introduction d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;
2° le manque d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;
3° l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;
4° l'introduction d'une déclaration de renonciation ;
5° le manque d'un acte commun de présentation, introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là, après la période de quatorze jours. ".
Article 28. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " 15 " est remplacé par le mot " huit ", les mots " jours ouvrables du mois de janvier " sont remplacés par les mots " jours ouvrables du mois de décembre " et les mots " premier jour ouvrable du mois de janvier " sont remplacés par les mots " cinquième jour ouvrable du mois de décembre " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " , au moins huit jours à l'avance " est abrogé ;
3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.
Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 203, alinéa 3, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion. ".
Article 29. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " huit " est remplacé par le mot " trois " ;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " est révoqué ou suspendu, " est inséré entre le membre de phrase " est considéré comme empêché, " et les mots " a démissionné " ;
3° dans le paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase " , suspendu " est inséré entre les mots " comme empêché " et les mots " ou temporairement absent ", le membre de phrase " , sa suspension " est inséré entre les mots " son empêchement " et les mots " ou son absence temporaire ", le membre de phrase " ou de la suspension, " est inséré entre les mots " acte de l'empêchement " et les mots " ainsi que de la cessation ", et les mots " ou de suspension " sont insérés entre les mots " de la période d'empêchement " et les mots " S'il ".
Article 30. L'article 10, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit :
" 8° le fonctionnaire dirigeant d'une société de logement social ayant la commune dans son ressort ;
9° le fonctionnaire dirigeant d'un partenariat intercommunal auquel la commune participe. ".
Article 31. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et sauf en cas d'application de l'article 6, § 1er, " est abrogé ;
2° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes :
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