12 NOVEMBRE 2021. - Décret relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2021 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée, en partie, à l'article 127 de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, créé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
2° le décret du 6 mai 1999 : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
3° l'usager : l'usager particulier visé à l'article 1erbis, 1°, du décret du 6 mai 1999 ;
4° le chercheur d'emploi : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999;
5° le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2° /1, du décret du 6 mai 1999;
6° le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2° /2, du décret du 6 mai 1999;
7° le chercheur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2° /3, du décret du 6 mai 1999 ;
8° le chercheur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :
n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée ;
est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire ;
9° le positionnement métier : identification, susceptible d'évoluer tout au long de sa carrière professionnelle, du ou des métier(s) sur lequel le chercheur d'emploi souhaite rechercher de l'emploi, qu'il possède ou non toutes les compétences requises;
10° le partenaire de l'accompagnement : toute personne morale qui exerce une mission de service public, confiée par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, contribuant à l'insertion socioprofessionnelle des chercheurs d'emploi et qui collabore avec le FOREm dans la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, conformément au chapitre 4, section 2 ;
11° le tiers : toute personne physique ou morale intervenant dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, conformément au chapitre 4, section 3 ;
12° le dossier unique : le dossier unique de l'usager visé à l'article 1erbis, 16°, du décret du 6 mai 1999 ;
13° l'accompagnement orienté coaching et solutions : ensemble des services coordonnés par le FOREm, mis en oeuvre par celui-ci ou par des partenaires de l'accompagnement ou des tiers, dès l'inscription du chercheur d'emploi, mobilisant ce dernier dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle et ciblés en fonction du profil de ce dernier, de ses aspirations, de l'analyse de ses besoins, de son degré d'autonomie dans sa recherche d'emploi et par rapport à l'utilisation des canaux numériques, de son degré de proximité du marché du travail, de l'environnement socio-économique dans lequel il évolue et des réalités du marché du travail, en vue de son insertion durable sur le marché du travail;
14° adresser : processus visant à organiser la mise en relation, par le FOREm, du chercheur d'emploi avec le partenaire de l'accompagnement ou le tiers dont l'offre de services a été identifiée comme répondant ou susceptible de répondre aux besoins du chercheur d'emploi.
Le Gouvernement peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
Article 3. Sans préjudice du fait que l'accompagnement orienté coaching et solutions se décline de manière et selon un degré d'intensité différents en fonction du profil de chaque chercheur d'emploi, le FOREm garantit l'égalité de traitement dans la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées et des services qui en découlent, quelles que soient les modalités d'interaction avec le chercheur d'emploi, en présentiel ou à distance.
CHAPITRE 2. - Inscription en tant que chercheur d'emploi
Article 4. § 1er. Sans préjudice des articles 64 et 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, toute personne physique qui réside en région de langue française conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, et ayant droit d'accès au marché du travail peut s'inscrire en tant que chercheur d'emploi auprès du FOREm.
Le FOREm privilégie l'inscription à distance tout en garantissant, à toute personne physique visée à l'alinéa 1er, la possibilité de se présenter directement auprès de ses services pour s'y inscrire.
§ 2. Préalablement à son inscription en tant que chercheur d'emploi, la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'enregistre auprès du FOREm en tant qu'usager, en toute autonomie ou avec l'aide du FOREm. Cet enregistrement permet d'accéder à un espace personnel et, via celui-ci, aux services en ligne du FOREm et génère, après authentification de l'usager, la création de son dossier unique.
Pour s'inscrire et afin de permettre au FOREm de l'authentifier, la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'identifie en ligne ou auprès des services du FOREm, au moyen de sa carte d'identité ou par tout autre moyen d'identification qui offre un niveau de garantie élevé, tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et elle communique les données visées à l'article 4/1, § 1er, 1° à 11°, du décret du 6 mai 1999.
Lorsque les données visées à l'alinéa 2 sont disponibles auprès de sources authentiques auxquelles le FOREm a accès, celui-ci applique le principe de la collecte unique et les obtient directement de la source authentique.
Sans préjudice de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, le FOREm privilégie la communication de l'attestation d'inscription par voie électronique tout en garantissant le droit du chercheur d'emploi de se voir délivrer l'attestation par courrier ou auprès des services du FOREm.
§ 3. Afin d'optimiser le parcours du chercheur d'emploi en vue de son insertion durable sur le marché du travail, le FOREm veille, via le dossier unique, à :
1° centraliser, conserver et agréger les informations relatives au chercheur d'emploi, à son parcours d'insertion et à ses démarches auprès du FOREm, des partenaires de l'accompagnement et des tiers, ce tout au long de son parcours ;
2° permettre, dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions du chercheur d'emploi, l'échange mutuel d'informations avec les partenaires de l'accompagnement ou les tiers.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités de l'inscription en tant que chercheur d'emploi.
Article 5. § 1er. L'inscription en tant que chercheur d'emploi a une durée de validité de trois mois. Elle prend automatiquement fin lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
1° l'échéance de la durée de validité de trois mois ; 2° le chercheur d'emploi demande sa désinscription ;
3° le chercheur d'emploi n'a plus droit d'accès au marché du travail.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le chercheur d'emploi qui répond à la définition visée à l'article 2, alinéa 1er, 8°, lors de son inscription, est inscrit à durée indéterminée. Dans ce cas, l'inscription prend fin lorsqu'une des circonstances suivantes survient :
1° le chercheur d'emploi demande sa désinscription ;
2° le chercheur d'emploi n'a plus de droit d'accès au marché du travail ;
3° le chercheur d'emploi ne répond plus à la définition visée à l'article 2, alinéa 1er, 8°, durant vingt-huit jours consécutifs ;
4° le chercheur d'emploi n'a plus de résidence en région de langue française conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le jeune chercheur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit en tant que chercheur d'emploi lorsqu'il ne répond pas à la définition visée à l'article 2, 8°, durant plus de vingt-huit jours consécutifs.
Le Gouvernement peut compléter les circonstances dans lesquelles l'inscription prend fin.
§ 3. Pour garantir l'ouverture de ses droits à la sécurité sociale, le chercheur d'emploi qui, au cours de la période de validité de l'inscription visée au paragraphe 1er, devient chercheur d'emploi inoccupé, se réinscrit auprès du FOREm.
Article 6. Lors de l'inscription, le FOREm informe le chercheur d'emploi de ses droits et obligations ainsi que des services que le FOREm met à sa disposition pour soutenir son insertion sur le marché du travail.
CHAPITRE 3. - Accompagnement orienté coaching et solutions
Article 7. § 1er. Afin de favoriser son insertion socioprofessionnelle durable dans un emploi de qualité, tout chercheur d'emploi bénéficie, dès son inscription, d'un accompagnement orienté coaching et solutions, qui est adapté à son profil, à ses aspirations professionnelles, à l'analyse de ses besoins, à son degré d'autonomie dans sa recherche d'emploi et par rapport à l'utilisation des canaux numériques, à son degré de proximité du marché, à son environnement socio-économique et aux réalités du marché du travail.
L'intensité et la nature de l'accompagnement orienté coaching et solutions tient compte de la priorité à accorder aux chercheurs d'emploi inoccupés et peut varier, conformément au caractère adaptatif de l'accompagnement orienté coaching et solutions, en fonction, notamment, du degré de proximité du marché du travail du chercheur d'emploi et de son autonomie dans sa recherche d'emploi.
§ 2. L'accompagnement orienté coaching et solutions du chercheur d'emploi repose sur une équipe pluridisciplinaire et est assuré par des conseillers du FOREm, chargés de la mobilisation du chercheur d'emploi, de la réalisation d'actions individuelles ou collectives visant l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi, ainsi que du suivi et de la coordination de l'ensemble de l'accompagnement de ce dernier, disposant d'une expertise dans l'identification et l'analyse des besoins du chercheur d'emploi et :
1° d'une expertise sectorielle portant, notamment, sur les compétences nécessaires à l'insertion du chercheur d'emploi dans le secteur professionnel concerné ;
2° ou d'une expertise dans l'approche des obstacles à l'insertion des chercheurs d'emploi, dans les méthodologies permettant de les lever et dans l'offre de services des partenaires de l'accompagnement ;
3° ou d'une expertise dans l'accompagnement à distance.
Le FOREm organise la formation continue des conseillers afin qu'ils développent, notamment, leurs compétences dans la gestion des relations humaines et leurs capacités à motiver et susciter la pleine participation du chercheur d'emploi.
§ 3. Le chercheur d'emploi peut bénéficier, à tout moment, d'un conseiller de référence qui réalise des prestations d'insertion avec lui, assure son suivi, son coaching et la coordination de l'ensemble de son parcours d'insertion et de toutes les actions qui en découlent, que celles-ci soient prises en charge par le FOREm ou par les partenaires de l'accompagnement ou les tiers.
Un conseiller de référence est attribué à chaque chercheur d'emploi qui le nécessite ou qui est inscrit en tant que chercheur d'emploi inoccupé depuis une durée fixée par le Gouvernement.
§ 4. L'accompagnement orienté coaching et solutions donne lieu, à partir du moment où le chercheur d'emploi se voit attribuer un conseiller de référence, à la construction d'un plan d'action évolutif et adapté au profil du chercheur d'emploi, à ses aspirations professionnelles, à l'analyse de ses besoins, à son degré de proximité du marché du travail, à son environnement socio-économique et aux réalités du marché du travail, à l'élaboration et à l'évolution duquel le chercheur d'emploi est étroitement associé.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser les modalités de l'accompagnement orienté coaching et solutions fixées aux paragraphes 1er à 4 et déterminer, en fonction des moyens budgétaires et des ressources humaines disponibles, de la situation du marché du travail et du déploiement des outils technologiques, des catégories de chercheurs d'emploi qui accèdent en priorité à l'accompagnement orienté coaching et solutions.
Article 8. Les chercheurs d'emploi qui réalisent des actions de formation ou d'insertion organisées par le FOREm, un partenaire de l'accompagnement ou un tiers, dans le cadre de leur accompagnement orienté coaching et solutions, peuvent être couverts par un contrat de formation professionnelle octroyé par le FOREm.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du contrat de formation professionnelle et, le cas échéant, des avantages y afférents.
Article 9. L'autonomie numérique du chercheur d'emploi, son positionnement métier et son degré de proximité du marché du travail sont objectivés dès son inscription.
Si cela s'avère pertinent ou si le chercheur d'emploi le sollicite, le FOREm réalise un bilan des compétences du chercheur d'emploi, obligatoire dans le chef de ce dernier, afin de définir valablement son positionnement métier et son degré de proximité du marché du travail.
La détermination du degré d'autonomie numérique prend en compte l'évaluation des capacités du chercheur d'emploi à utiliser les canaux numériques ainsi que les possibilités de ce dernier d'accéder aux équipements, outils et connexions informatiques adéquats. Le FOREm prévoit un accompagnement approprié en fonction de ces éléments et des besoins du chercheur d'emploi.
Lorsque le FOREm détecte un ou des problèmes de santé ou d'ordre psycho-social ou lorsque le chercheur d'emploi invoque une telle problématique pouvant avoir un impact sur son positionnement métier ou sur son degré de proximité du marché de l'emploi ou sur la détermination de son accompagnement ou sur la détermination du statut de demandeur d'emploi non-mobilisable ou sur son obligation de disponibilité sur le marché du travail, le FOREm, peut faire réaliser un examen par un médecin ou une anamnèse par un psychologue ou un assistant social visant à vérifier la ou les problématiques de santé ou d'ordre psycho-social et à déterminer l'impact de celle-ci sur l'insertion durable du chercheur d'emploi sur le marché du travail, de manière à ce qu'il en soit tenu compte dans la mise en oeuvre de son accompagnement, dans le cadre de la détermination du statut de demandeur d'emploi non-mobilisable et dans le cadre de son obligation de disponibilité sur le marché du travail. Le chercheur d'emploi est informé de la possibilité de refuser l'examen ou l'anamnèse précitée.
Lorsque le chercheur d'emploi refuse l'examen ou l'anamnèse visé à l'alinéa 4, le FOREm peut refuser de prendre en compte, dans le cadre de l'accompagnement orienté coaching et solutions, les difficultés de santé ou d'ordre psycho-social invoquées par le chercheur d'emploi.
Dans le cadre du positionnement métier, seule la mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude, quant à l'exercice d'un métier ou les éventuelles restrictions quant à ce métier, formulée au terme de l'examen médical, est prise en compte.
Le traitement de ces données de santé ou d'ordre psycho-social est réalisé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un psychologue ou d'un assistant social soumis au secret professionnel ou par une autre personne, également soumise à une obligation de secret.
En cas d'absence de positionnement métier ou lorsque la qualité du positionnement métier du chercheur d'emploi, au regard de son profil, de ses aspirations professionnelles, de l'analyse de ses besoins, de son degré de proximité du travail et des réalités du marché du travail, est incertaine, le FOREm utilise, notamment, en fonction des besoins du chercheur d'emploi et pour répondre à ceux-ci, l'offre de services du dispositif d'orientation tout au long de la vie, visé à l'article 1erbis, 11°, du décret du 6 mai 1999.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de l'objectivation de l'autonomie numérique et dans la recherche d'emploi, du positionnement métier et du degré de proximité du marché du travail du chercheur d'emploi, en ce compris les modalités d'intervention des acteurs du dispositif d'orientation tout au long de la vie.
Article 10. Au travers de l'accompagnement orienté coaching et solutions, le FOREm remplit ses obligations en matière de Garantie Jeunes et garantit, notamment pour les chercheurs d'emploi de moins de trente ans, la mobilisation des moyens pertinents pour leur insertion, le développement et la reconnaissance de leurs compétences ou pour leur offrir des périodes d'immersion ou de formation en milieu de travail.
Article 11. Le FOREm assure un accompagnement en présentiel pour les chercheurs d'emploi dont l'autonomie numérique ne permet pas un accompagnement à distance ou lorsque le chercheur d'emploi nécessite ou sollicite un accompagnement en présentiel.
Dans le respect de l'alinéa 1er, le FOREm peut recourir aux canaux numériques pour toute interaction, découlant de l'exécution du présent décret, avec le chercheur d'emploi dont l'autonomie numérique, objectivée et soutenue par le FOREm, un partenaire de l'accompagnement ou un tiers, permet un accompagnement à distance.
En fonction de l'autonomie numérique et des besoins du chercheur d'emploi, l'accompagnement peut être organisé pour partie en présentiel et pour partie à distance.
Sans préjudice de l'article 4 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, le FOREm privilégie la communication par voie digitale tout en garantissant aux chercheurs d'emploi qui n'y accèdent pas une communication par courrier.
Article 12. Le chercheur d'emploi inscrit au FOREm :
1° recherche de l'emploi et collabore, en tant qu'acteur à part entière, à la mise en oeuvre de son accompagnement orienté coaching et solutions ;
2° informe le FOREm de toute modification des données qu'il lui a communiquées et à laquelle le FOREm ne peut avoir accès si les données ne sont pas mises à jour par le chercheur d'emploi ;
3° se présente aux rendez-vous fixés, en présentiel ou à distance, à la date et à l'heure indiquées.
En cas de non-respect des obligations listées à l'alinéa 1er, le FOREm peut, selon les modalités définies par le Gouvernement :
1° décider, lorsqu'il constate que le chercheur d'emploi ne collabore pas suffisamment à la mise en oeuvre du parcours d'accompagnement qui lui est proposé par le FOREm ou en cas d'absences répétées aux entretiens auxquels il est convoqué, de suspendre l'accompagnement orienté coaching et solutions du chercheur d'emploi qui n'est pas inscrit obligatoirement ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.