24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 6° :
- il est inséré une " , " entre les mots " le Code mondial antidopage " et " adopté par l'AMA " ;
- les mots " et ses modifications ultérieures " sont remplacés par " dans sa version révisée de 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 "
2° au 7° :
- les mots " et leurs modifications ultérieures " sont abrogés ;
- les mots " en question " sont abrogés ;
3° au 11° :
- les mots " l'AMA ou " sont insérés avant les mots " signataire du Code " ;
- les mots " l'AMA " repris entre les mots " leur responsabilité " et " les fédérations internationales " sont abrogés ;
4° au 12°, les mots " et de la tenue d'audiences " sont abrogés ;
5° au 19°, les mots " SportAccord" sont remplacés par le mot " GAISF";
6° le 21° est remplacé par ce qui suit :
" Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance " ;
7° le 22° est remplacé par ce qui suit :
" Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance " ;
8° le 23° est remplacé par ce qui suit :
" Sportif récréatif : tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD " ;
9° le 37° est remplacé par ce qui suit :
" Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et procédures intermédiaires, notamment, les contrôles, les enquêtes, la localisation, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, l'analyse du laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes et procédures liées aux violations de l'article 10.14. du Code " ;
10° au 38°, les moments " la collecte " sont remplacés par les mots " le prélèvement " ;
11° le 41° est remplacé par ce qui suit :
" En compétition : la période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons qui y est lié. Sauf disposition contraire, l'AMA peut approuver, pour un sport spécifique, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une définition différente serait nécessaire pour ce sport. Sur approbation de l'AMA, la définition alternative est suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport concerné ; ".
12° au 43°, le mot " prélèvement " est remplacé par le mot " spécimen " ;
13° le 45° est remplacé par ce qui suit :
" Substance ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'égard des individus :
- toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la Liste des interdictions ;
- aucune méthode interdite n'est une méthode spécifiée, à moins qu'elle ne soit identifiée comme telle dans la Liste des interdictions " ;
14° au 51°, les mots " ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve " sont insérés entre les mots " un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite " et les mots " , la possession de fait ne sera établie " ;
15° au 55°, le mot " révèle " est remplacé par le mot " établit " ;
16° au 55°, les mots " , y compris des quantités élevées de substances endogènes, " sont abrogés ;
17° le 59° est remplacé par ce qui suit :
" AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance ou une méthode interdite, dans les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques " ;
18° au 60°, les mots " des catégories A et B " sont insérés entre les mots " par les sportifs d'élite " et les mots " ou, le cas échéant " ;
19° le 61 est remplacé par ce qui suit :
" Groupe-cible enregistré : groupe de sportifs identifiés comme étant de haute priorité au niveau international par une fédération internationale et au niveau national par une ONAD et qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en et hors compétition, dans le cadre d'un plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l'ONAD et qui, de ce fait, sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Commission communautaire commune, le groupe-cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de la catégorie A " ;
20° au 62°, les mots " et C " sont abrogés ;
21° il est inséré un 63° rédigé comme suit :
" mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans " ;
22° il est inséré un 64° rédigé comme suit :
" personne protégée : tout sportif ou toute autre personne physique qui, au moment de la violation d'une règle antidopage : (i) n'a pas atteint l'âge de seize ans ; (ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est inclus dans aucun groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ; ou ( iii) pour d'autres raisons que l'âge, a été reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacité juridique, selon le droit national applicable " ;
23° il est inséré un 65° rédigé comme suit :
" Limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires " ;
24° il est inséré un 66° rédigé comme suit :
" Niveau minimum de rapport : concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal " ;
25° il est inséré un 67° rédigé comme suit :
" Substances d'abus : les substances d'abus comprennent les substances interdites spécifiquement identifiées comme telles dans la Liste des interdictions en raison des abus auxquels elles donnent souvent lieu dans la société, en dehors de tout contexte sportif " ;
26° il est inséré un 68° rédigé comme suit :
" Activités antidopage : ensemble des activités menées par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou à sa demande, conformément aux dispositions du Code et des standards internationaux et notamment l'éducation et l'information antidopage, la planification de la répartition des contrôles antidopage, la gestion du groupe-cible, la gestion des passeports biologiques des sportifs, la réalisation des contrôles, l'organisation de l'analyse des échantillons, la recherche de renseignements et la réalisation d'enquêtes, le traitement des demandes AUT, la gestion des résultats, la supervision et l'exécution du respect des sanctions. ".
Article 3. Dans la même ordonnance, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" Les campagnes d'éducation, d'information et de prévention visées au paragraphe 1er sont organisées sur la base d'un plan éducation rédigé conformément au Standard international pour l'éducation. L'ONAD de la Commission communautaire commune est chargée de la rédaction et de la publication éventuelle de ce plan. ".
Article 4. L'article 7, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Sont notamment soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, tout médecin-contrôleur, tout chaperon, toute association sportive et tout organisateur. ".
Article 5. Dans l'article 8, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" le fait, pour un sportif, de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser ou de ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon, sans justification valable, après notification par une personne dûment autorisée ; " ;
2° au paragraphe 1, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que définie dans le Standard international pour la gestion des résultats ; " ;
3° au paragraphe 1, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne. La falsification est une conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever de la définition de méthode interdite. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ; " ;
4° au paragraphe 1, le 7° est complété par les mots " par un sportif ou une autre personne " ;
5° au paragraphe 1, le 8° est remplacé par ce qui suit :
" l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif (i) en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou (ii) hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition ; "
6° au paragraphe 1, 9° :
- les mots " toute assistance " sont remplacés par " toute assistance" ;
- les mots " par une autre personne " sont remplacés par les mots " par un sportif ou une autre personne " ;
7° au paragraphe 1, le 10° est remplacé par ce qui suit :
" toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel :
s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension; ou
s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne; ou
sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b). " ;
8° au paragraphe 1, un 11° est inséré rédigé comme suit :
" 11° l'ensemble des actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou l'ensemble des actes de représailles commis à l'encontre de tels signalements par un sportif ou une autre personne.
Lorsque ces actes ne constituent pas un fait de dopage au sens du point 5 du présent paragraphe :
tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations relatives à une violation présumée des règles antidopage ou un défaut présumé de conformité au Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, à un organe disciplinaire réglementé ou professionnel, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage ;
toutes représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations relatives à une violation présumée des règles antidopage ou un défaut présumé de conformité au Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, à un organe disciplinaire réglementé ou professionnel, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage. " ;
9° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Pour établir une violation du § 1er, 10°, l'ONAD de la Commission communautaire commune doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif " ;
10° au paragraphe 2, les alinéas 5 et 6 sont abrogés ;
11° au paragraphe 2, l'ancien alinéa 7, devenu alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au paragraphe 1er, 10°, a) et b), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association n'aurait pas pu raisonnablement être évitée " ;
12° au paragraphe 2, ancien alinéa 8, devenu alinéa 6, les mots " Dès la notification visée à l'alinéa 4 et pour autant que le membre du personnel d'encadrement du sportif n'a pas pu établir que les critères visés au § 1er, 10°, a) à c), ne lui étaient pas applicables, " sont abrogés ;
13° au paragraphe 2, ancien alinéa 8, devenu alinéa 6, les mots " l'ONAD " sont remplacés par les mots " L'ONAD " ;
14° au paragraphe 2, ancien alinéa 9, devenu alinéa 7, les mots " conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par ce qui suit :
" conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ".
Article 6. Dans l'article 8/1, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéa 3, les mots " sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, b) et c), " sont insérés entre les mots " spécifiques " et les mots " le degré de preuve " ;
2° le paragraphe 2, a) est remplacé par ce qui suit :
" conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décision approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la réunion des conditions à cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. L'organe d'appel initial, l'organe d'appel national ou le TAS, de leur propre initiative, pourra informer l'AMA de cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et du dossier relatif à cette contestation, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure. Pour les affaires entendues par le TAS, à la demande l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer la contestation. " ;
3° dans le paragraphe 2, le c) est remplacé par ce qui suit :
" conformément à l'article 3.2.3 du Code, les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncées dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois, si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal, la violation antidopage ou le manquement aux obligations en matière de localisation :
1° si un écart au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage, sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;
2° si un écart au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de passeport anormal pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage ;
3° si un écart au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;
4° si un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation. " ;
4° dans le paragraphe 2, e), les mots " (en personne ou par visioconférence, selon les instructions de la commission disciplinaires) " sont insérés entre les mots " de comparaître " et les mots " et de répondre aux questions de la commission disciplinaire " ;
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