15 MARS 2021. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité

Type Loi
Publication 2021-03-19
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 18
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 2. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° les 58° et 59° sont abrogés;

2° au 75°, les mots "qui est" sont insérés entre les mots "détenteur de capacité" et le mot "sélectionné", et les mots "ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire" sont insérés entre les mots "d'une mise aux enchères" et les mots "mettant à disposition une capacité";

3° au 85°, les mots "mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge" sont insérés entre les mots "zone de réglage belge" et les mots "offrant une contribution";

4° au 86°, les mots "mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe" sont insérés entre les mots "territoire belge" et les mots ", qui est, via une ligne spécifique, reliée exclusivement", et les mots "qui est, via une ligne spécifique, reliée exclusivement à la zone de réglage belge" sont remplacés par les mots "qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,";

5° l'alinéa unique est complété par les 88°, 89°, 90° et 91°, rédigés comme suit:

"88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;

89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;

90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;

91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;

92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.".

Article 3. Dans le chapitre llbis de la même loi, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Mécanisme de rémunération de capacité".
Article 4. Dans la même loi, sous la section 2, insérée par l'article 3, il est inséré un article 7undecies rédigé comme suit:

"Article 7undecies. § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.

Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.

Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est octroyée par la commission.

§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.

Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.

Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.

Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2.

§ 4. Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er. Cette proposition contient également une proposition de volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.

§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4.

§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.

Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.

En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.

Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.

§ 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.

Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. Les dispositions de l'article 7bis, § 2, s'appliquent comme critère de fiabilité, jusqu'au moment où le Roi a déterminé le critère de fiabilité en vertu de cet alinéa.

La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.

§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:

1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;

2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification;

3° les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés.

Tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er, est tenu d'introduire un dossier de préqualification.

Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge et tout détenteur de capacité étrangère indirecte, qui répondent aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à introduire un dossier de préqualification.

Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à une autorisation de production en vertu de l'article 4, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande d'autorisation de production pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.

Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :

1° le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 33°, du règlement technique, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;

2° la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:

a)

la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;

b)

la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;

3° la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.

Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.

Le gestionnaire du réseau est chargé de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité, à la Direction générale de l'Energie et à la commission au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 11.

§ 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.

Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.

La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.

Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, ainsi que la procédure de classement.

§ 10. Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité. Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.

Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère et n'a donc pas le droit de participer à une enchère organisée un an avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4 au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.