6 MAI 2021. - Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
Article 1er. § 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
§ 2. La présente ordonnance transpose les directives suivantes :
la directive 2018/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
la directive 2018/850/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;
la directive 2018/851/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
l'article 8 de la directive 2019/904/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Article 2. Dans l'article 3 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les modifications suivantes sont apportées :
Il est inséré le 2/1° rédigé comme suit :
" 2/1° " déchets non dangereux " : les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ; " ;
Au 4°, les mots " issus des ménages, des restaurants " sont remplacés par les mots " provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines " ;
Il est inséré le 4/1° rédigé comme suit :
" 4/1° " déchets alimentaires " : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets ; " ;
Il est inséré le 4/2° rédigé comme suit :
" 4/2 ° " déchets de construction et de démolition " : les déchets produits par les activités de construction et de démolition ; " ;
Le 6° est remplacé comme suit :
" 6° " déchets municipaux " :
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles ;
les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.
Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ; " ;
Il est inséré le 13/1° rédigé comme suit :
" 13/1° : " régime de responsabilité élargie des producteurs " : ensemble de mesures prises par le Gouvernement pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit ; " ;
Au 14°, les mots " (y compris le tri) " sont insérés entre les mots " la valorisation " et les mots " et l'élimination " ;
Au 17°, le mot " nocives " est remplacé par le mot " dangereuses " ;
Il est inséré les 20/1° et 20/2° rédigés comme suit :
" 20/1° : " valorisation matière " : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage ;
20/2° : " remblayage " : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; " ;
Le 32° est remplacé comme suit :
" 32° : " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles. ".
Article 3. A l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
Les mots " de la production de déchets et " sont insérés entre les mots " la réduction " et les mots " des effets nocifs " ;
L'alinéa unique est complété par les mots " qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme. ".
Article 4. Dans l'article 5 de la même ordonnance, il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
" 6° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. ".
Article 5. L'article 6 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Gouvernement a recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 5 ou à d'autres instruments et mesures appropriés. ".
Article 6. Dans l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
Le paragraphe premier est remplacé par " § 1er. Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet doit être considéré non pas comme un déchet mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. " ;
Il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques. ".
Article 7. Dans l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement veille à ce que les déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, soient considérés comme ayant cessé d'être des déchets dans le respect des conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. " ;
le 3° du paragraphe 3 est complété par les mots suivants : " sur la base des conditions énoncées au paragraphe 2, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 4, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine.
Ces autorités peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications qu'elles effectuent. " ;
le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 2 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences suivantes :
1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
2° les procédés et techniques de traitement autorisés ;
3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant ; et
5° l'exigence d'une déclaration de conformité. " ;
Il est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Toute personne physique ou morale qui :
utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché ; ou
qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet,
respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 2 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s'applique à la matière qui a cessé d'être un déchet. ".
Article 8. Dans la même ordonnance, l'article 11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le Gouvernement établit un programme spécifique qui intègre la prévention des déchets alimentaires. ".
Article 9. Dans l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
Au paragraphe 2, l'alinéa premier est complété par les mots suivants : " et décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 5 et par les mesures existantes à la prévention des déchets " ;
Au paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières ; " ;
Au paragraphe 4, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7 et des investissements et autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins ; " ;
Au paragraphe 4, il est inséré un 3/1° et un 3/2° rédigés comme suit :
" 3/1° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ;
3/2° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 19, paragraphe 7, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; " ;
Au paragraphe 4, le 7° est complété par les mots " et des dispositions spécifiques aux déchets et traitements non admis dans les décharges " ;
Le paragraphe 4 est complété par les 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :
" 8° des mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;
9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique ;
10° des mesures visant à atteindre les objectifs fixés à l'article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
11° des mesures pour prévenir le dépôt de déchets sauvages dans les eaux marines ;
12° les mesures décrites à l'article 16, § 3. ".
Article 10. Dans l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
Au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits, ou de composants de produits, conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17 ; de telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usage multiple, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple " ;
Au même paragraphe, au 9°, les mots " permettant au soumissionnaire " sont remplacés par le mot " stimulant " ;
Au même paragraphe, un 14° est ajouté, rédigé comme suit :
" 14° la conclusion d'accords entre les collecteurs de déchets et les autorités communales territorialement concernées pour l'organisation de la collecte séparée de certains déchets. le Gouvernement fixe les conditions pour la conclusion des accords et leur contenu minimum portant notamment sur la nature des déchets, les modalités de collecte envisagées, la durée des accords et leurs modes de résiliation. " ;
Il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Afin d'éviter la production de déchets, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées.
Au minimum, ces mesures permettent :
1° de promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;
2° de encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d'absence d'obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive ;
3° de cibler les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.