10 JUIN 2021. - Décret relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2021 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Décret
Publication 2021-07-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 27
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le FOREm : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

2° la loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ;

3° le décret du 25 avril 2002 : le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

4° la loi du 23 décembre 2005 : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;

5° le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

il ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal ;

b)

il est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

6° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement au sens de l'article I.2., 16°, du Code de droit économique.

Le Gouvernement peut, pour l'application du présent décret, étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emplois que celles visées à l'alinéa 1er, 5°.

Article 2. § 1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret :

1° les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires ;

2° les employeurs du secteur non-marchand qui disposent d'une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française, à l'exclusion de ceux dont l'objet social est l'enseignement ;

3° les employeurs du secteur de l'enseignement.

§ 2. Sont visés par le paragraphe 1er, 1° :

a)

les provinces, les communes, les associations de communes, les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont ils sont membres, les zones de secours et les zones de police ;

b)

les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent ;

c)

les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent.

§ 3. Les secteurs compris dans le secteur non-marchand visé au paragraphe 1er, 2°, sont ceux dont les activités répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° ont une utilité publique ;

2° n'ont aucun but lucratif ;

3° satisfont des besoins sociétaux qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés ou ne l'auraient été que partiellement.

Sont présumés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er :

a)

les associations sans but lucratif visées à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations et les fondations d'utilité publique visées à l'article 1:7 du Code des sociétés et des associations ;

b)

les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises ;

c)

les sociétés de logement de service public et les agences immobilières sociales, telles que visées par le Code wallon du logement ;

d)

les structures prestataires de services, visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : " I.D.E.S.S. ".

§ 4. Par employeurs du secteur de l'enseignement au sens du paragraphe 1er, 3°, l'on entend les pouvoirs organisateurs des établissements de l'enseignement fondamental, secondaire, spécialisé, supérieur et de promotion sociale que la Communauté française organise ou subventionne, ainsi que les services de son Gouvernement et les organismes qui en dépendent et qui apportent au secteur de l'enseignement les services complémentaires contribuant à un meilleur accomplissement de leurs missions.

Article 3. Le Gouvernement octroie, aux conditions prévues par le présent décret, une subvention visant à pérenniser, conformément au chapitre 2, les emplois créés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 et les postes affectés à des projets financés en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ou des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ou à créer, conformément au chapitre 3, de nouveaux emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.
Article 4. Le demandeur d'emploi inscrit au FOREm peut, après authentification, accéder à une banque de données électroniques sécurisées, sur le site internet du FOREm et y vérifier, au moyen de son numéro d'identification au registre national, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 1er, 5°.

L'employeur qui souhaite engager un demandeur d'emploi inoccupé peut accéder, après authentification, à la banque de données visée à l'alinéa 1er afin de vérifier, la veille de l'engagement du demandeur d'emploi, au moyen du numéro d'identification au registre national communiqué par ce dernier à l'employeur, que le demandeur d'emploi satisfait aux conditions visées à l'article 1er, 5°.

Le FOREm assure la mise à jour de la banque de données électroniques sécurisées sur la base des informations dont il dispose, en ce compris les données issues de sources authentiques, ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi.

Les informations obtenues au terme de la vérification, visée aux alinéas 1er et 2, n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions visées à l'article 1er, 5°, à la veille de la date de son engagement chez l'employeur.

Lorsque l'employeur a vérifié, conformément à l'alinéa 2, la qualité du demandeur d'emploi, à la veille de son engagement et que la banque de données indiquait que le travailleur satisfaisait aux conditions visées à l'article 1er, 5°, le demandeur d'emploi est assimilé à un demandeur d'emploi inoccupé.

Article 5. § 1er. Le FOREm traite, concernant les demandeurs d'emploi, les catégories de données suivantes :

1° les données d'identification, en ce compris le numéro d'identification au registre national ;

2° les données de contact ;

3° la qualité du demandeur d'emploi au regard de son occupation ;

4° les données relatives au contrat de travail du demandeur d'emploi engagé dans le cadre d'une subvention octroyée en vertu du présent décret, ainsi que les données relatives à son employeur ;

5° les données nécessaires à l'application des assimilations à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé prévues par ou en vertu du présent décret.

§ 2. Le FOREm traite, concernant les employeurs bénéficiant de la subvention visée aux articles 6, 16 ou 32 et les employeurs bénéficiaires de la cession de la subvention visée à l'article 21, les catégories de données suivantes :

1° les données d'identification de l'employeur, en ce compris le numéro d'identification à la banque-carrefour des entreprises, et celles de son représentant ;

2° les données de contact ;

3° le secteur d'activité ;

4° la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, incluant leur régime de travail ;

5° les données nécessaires au calcul de la subvention ;

6° les données nécessaires au calcul du volume global de l'emploi ;

7° les données bancaires nécessaires au paiement de la subvention ;

8° le montant de la subvention ;

9° les données relatives au respect des conditions d'octroi de la subvention ;

10° le cas échéant, les données relatives à la cession d'une subvention et au respect des conditions de celle-ci ;

11° le cas échéant, les données relatives à toute sanction ;

12° le cas échéant, les données relatives à la récupération totale ou partielle de la subvention et, s'il y en a un, les données relatives au plan d'apurement.

§ 3. Le FOREm conserve les données visées aux §§ 1er et 2 pendant dix ans à partir du moment où la période de travail couverte par la subvention prend fin.

§ 4. Le FOREm est responsable du traitement des données visées aux §§ 1er et 2 nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent décret.

§ 5. Le FOREm échange avec les autres entités identifiées par ou en vertu du présent décret les données nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives. Ces autres entités sont responsables des traitements de données qu'elles réalisent en vertu du présent décret.

§ 6. Le Gouvernement est habilité à préciser les données visées parmi les catégories mentionnées aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE II. - Subvention relative au maintien des emplois créés dans le cadre du dispositif d'aide à la promotion de l'emploi

Section 1re. - Octroi

Sous-section 1re. - Employeurs pouvoirs locaux, régionaux et communautaires et employeurs du secteur non-marchand

Article 6. Le Gouvernement octroie, à durée indéterminée, une subvention annuelle visant à maintenir les emplois créés dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999, du décret du 25 avril 2002 ou de la loi du 23 décembre 2005, aux employeurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1° et 2°, qui bénéficient, au 30 septembre 2021 :

1° d'une décision d'octroi, en vigueur, de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002 ;

2° de postes de travail affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

3° de postes de travail affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

Bénéficient également de la subvention visée à l'alinéa 1er, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les employeurs, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, dont l'octroi d'une aide à la promotion de l'emploi en vertu du décret du 25 avril 2002 est prévu en exécution de la convention du 25 mars 2015 entre la Région wallonne et la communauté française en matière d'emploi et d'accueil de la petite enfance, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une décision d'octroi, en vigueur, au 30 septembre 2021, de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, prévue en exécution de la convention du 25 mars 2015 précité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque, entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, un employeur bénéficie d'une nouvelle décision d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi prise en vertu du décret du 25 avril 2002, l'aide est réputée octroyée au 30 septembre 2021.

[¹ Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 er, calculé conformément aux articles 7 à 10 ou, le cas échéant, en vertu de l'alinéa 2 ou de l'article 15, et octroyé aux employeurs du secteur non-marchand tels que visés par l'article 2, § 1er, 2°, est indexé annuellement selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ]¹

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.


(1)2024-12-18/02, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7. Pour l'application des articles 8 à 10 et 15, l'on entend par :

1° l'employeur : l'employeur bénéficiaire de la subvention visée à l'article 6 dont le montant est calculé, sans préjudice de l'article 15, conformément aux articles 8 à 10 ;

2° l'employeur cessionnaire : la personne morale au bénéfice de laquelle l'employeur visé au 1° a effectué une cession à durée déterminée de points APE en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

3° l'employeur cédant : la personne morale de la part de laquelle l'employeur visé au 1° a reçu une cession à durée déterminée de points APE en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

4° les points octroyés : le nombre de points APE octroyés en vertu du décret du 25 avril 2002, tel que fixé par la décision ou les décisions d'octroi de l'aide à la promotion de l'emploi, dont bénéficie l'employeur, diminué du nombre de points qu'il a cédés à un employeur cessionnaire ou augmenté du nombre de points qu'il a reçus d'un ou plusieurs employeurs cédants dans le cadre d'une cession de points à durée déterminée, en vertu de l'article 22 du décret du 25 avril 2002, à l'exception du nombre de points octroyés dont l'employeur bénéficie dans le cadre d'une décision d'octroi de l'aide APE en vertu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2002 ;

5° les points subventionnés : le nombre de points APE subventionnés à l'employeur au cours d'une année civile et correspondant au montant de la subvention effectivement due à l'employeur, en vertu du décret du 25 avril 2002, au cours de l'année concernée, divisé par la valeur du point APE relative à l'année concernée ;

6° les points réalisés : le nombre de points APE affectés par l'employeur aux travailleurs qu'il occupe dans le cadre du décret du 25 avril 2002, proportionnellement au régime de travail de ces derniers dans le cadre de leur occupation en vertu du décret du 25 avril 2002 ;

7° les points cédés : le nombre de points APE cédés par l'employeur, visé au 1°, à un employeur cessionnaire, dans le cadre d'une cession à durée déterminée de points APE, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

8° les points reçus : le nombre de points APE reçus par l'employeur, visé au 1°, en provenance d'un ou plusieurs employeurs cédants, dans le cadre d'une cession à durée déterminée de points APE, en application de l'article 22 du décret du 25 avril 2002 ;

9° les équivalents temps plein réalisés : le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, occupés par l'employeur, sous contrat de travail, dans le cadre du décret du 25 avril 2002 ;

10° les équivalents temps plein subventionnés : le nombre d'équivalents temps plein réalisés et effectivement subventionnés à l'employeur en vertu du décret du 25 avril 2002 ;

11° le secteur dont l'employeur relève : le secteur des pouvoirs publics, visé à l'article 2 du décret du 25 avril 2002, ou le secteur non-marchand, visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2002, dont l'employeur relève.

Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'article 15, le montant de la subvention annuelle visée à l'article 6 est calculé, pour chaque employeur, à l'exception de l'employeur visée à l'article 6, alinéa 2, selon la formule suivante :

(A x B x C) + (D x E x F x G) + H + I

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :

1° le A : le " A " correspond au nombre de points octroyés à l'employeur, au 30 septembre 2021 ;

2° le B : le " B " est égal à la valeur théorique du point au 1er janvier 2022 ;

3° le C : le " C " est égal au taux de subventionnement moyen de l'employeur, en vertu du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

4° le D : le " D " est égal au nombre moyen d'équivalents temps plein réalisés par l'employeur et occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 ;

5° le E : le " E " est égal au montant annuel moyen des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, par équivalent temps plein subventionné, dont a effectivement bénéficié l'employeur, en application du décret du 25 avril 2002, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située en région de langue française ;

6° le F : le " F " est égal au taux d'occupation moyen des équivalents temps plein réalisés par l'employeur, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

7° le G : le " G " correspond à la variable, telle que fixée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, visant à prendre en compte l'indexation des salaires, intervenue entre l'année 2018 et l'entrée en vigueur du présent décret ;

8° le H : le " H " est égal au montant, calculé conformément au § 7, de la subvention annuelle due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets globaux dans des politiques régionales financées par la Région wallonne, en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ;

9° le I : le " I " est égal au montant, calculé conformément au § 8, de la subvention annuelle due à l'employeur, au 30 septembre 2021, pour des postes affectés à des projets individuels et à des projets globaux financés par la Région wallonne en vertu des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, la valeur théorique du point APE au 1er janvier 2022 correspond à la valeur du point de l'année 2021 multiplié par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2021, divisée par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé, des mois de septembre et octobre de l'année 2020, tout en ne dépassant pas le taux de croissance du crédit budgétaire de l'année 2022 afférent à la subvention octroyée en vertu du présent décret.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé comme suit :

C = Ps Empl 2017+Ps Empl 2018+Po Empl 2019/Po Empl 2017+Po Empl 2018+Po Empl 2019

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par :

1° le Ps Empl : le " Ps Empl " est égal au nombre de points subventionnés à l'employeur au cours de l'année concernée ;

2° le Po Empl : le " Po Empl " est égal au nombre moyen de points octroyés à l'employeur au cours de l'année concernée.

Lorsque le taux de subventionnement, calculé conformément à l'alinéa 1er, de l'employeur, visé à l'article 2, § 1er, 2°, est inférieur au taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 2, le taux de subventionnement moyen de l'employeur est calculé sur la base des 2 années les plus avantageuses pour l'employeur entre 2017, 2018 et 2019, sans pouvoir dépasser le taux de subventionnement moyen du secteur non-marchand, calculé conformément à l'article 9, § 2.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, la valeur de la variable D ne peut pas être inférieure :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.