11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)

Type Loi
Publication 2021-07-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 175
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres et elle transpose, en ce qui concerne le délai de transposition de ladite directive 2019/878, l'article 2 de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.

§ 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE.

§ 3. Les articles 303 à 309 de la présente loi assurent la transposition en droit belge en ce qui concerne les modifications de la directive (UE) 2015/849, des dispositions de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

§ 4. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 3. Dans l'article 35, § 3 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016, les mots "aux articles 12, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 8, 12, § 1er".
Article 4. Dans l'article 36/6, § 2, 2° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots ", y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142," sont insérés entre les mots "et des sociétés de bourse" et les mots "et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016".
Article 5. Dans l'article 36/11, § 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou aux établissements concernés, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours, avec mention de l'introduction dudit recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, estégalement publiée.".

Article 6. L'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un 26° rédigé comme suit :

"26° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux cellules de renseignement financier visées à l'article 4, 15° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".

Article 7. Dans la même loi, l'article 36/15, abrogé par la loi du 20 juillet 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 36/15. § 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :

1° au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;

2° à la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;

3° au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la demande explicite de l'institution concernée et que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'institution demanderesse, conformément à ses missions et les informations communiquées sont dès lors limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de ces tâches ;

2° la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur communication ;

3° les informations sont communiquées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;

4° les informations sont dans le chef de l'institution demanderesse couvertes par une obligation de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35.

§ 3. La communication des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effectuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou à défaut, que par un accès à l'information dans les locaux de la Banque.

§ 4. Dans la mesure où la communication d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'institution demanderesse respecte les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".

Article 8. Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre IV/4 est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre IV/4. Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.".

Article 9. Dans le Chapitre IV/4 de la même loi il est inséré un article 36/48 rédigé comme suit :

"Art. 36/48. La Banque exerce les missions qui lui sont dévolues en tant qu'autorité sectorielle pour le secteur des finances en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".

Article 10. Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/49 rédigé comme suit :

"Art. 36/49. La Banque est désignée comme autorité administrative dans le sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Banque est compétente pour les entités du secteur des finances qu'elle identifie comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".

Article 11. Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/50 rédigé comme suit :

"Art. 36/50. § 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.

§ 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Article 12. A l'article 1er/1 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé comme suit :

"3° "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que visée à l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;";

2° dans le 6°, les mots "ou un opérateur de système" sont remplacés par les mots", un opérateur de système ou un membre compensateur d'une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 648/2012".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 13. Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit :

"10° /1 "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)";

2° l'article est complété par les 73° à 76°, rédigés comme suit :

"73° "le Règlement 575/2013" : le Règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ;

74° "engagement éligible subordonné": un engagement éligible qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement ;

75° "instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1": les instruments qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er, du Règlement 575/2013 ;

76° "instruments de fonds propres de catégorie 2" : les instruments qui remplissent les conditions de l'article 63 du Règlement 575/2013".

Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit :

"Art. 30quater. Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution

Article 15. Dans l'article 6/1, § 4, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016, les mots "engagements éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 16. Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Article 17. Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,

§ 3. Sont définies comme établissement de crédit :

1° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ; et

2° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque :

a)

l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;

b)

l'une des conditions suivantes est remplie :

(i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;

(ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou

(iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et

c)

l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016.

Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.

Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.".

Article 18. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;" ;

2° il est inséré un 8° /8 rédigé comme suit :

"8° /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;" ;

3° le 10° est remplacé par ce qui suit :

"10° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;" ;

4° le 12° est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.