17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale (NOTE : par son arrêt n° 85/2023 du 01-06-2023 (2023-06-01/31, M.B. 19-09-2023, p. 78020), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article , en tant qu'il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2021 et mise à jour au 10-01-2024)
CHAPITRE I. - Insertion d'un Titre II relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Article 1er. Dans le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un Titre 2 intitulé " Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ", dont la teneur suit :
" TITRE II. - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 6.2.1-1 - Dans le cadre du présent titre, on entend par :
1° convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 liant une école coopérante à un pôle territorial ;
2° convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 liant une ou plusieurs écoles partenaires à un pôle territorial ;
3° école coopérante : l'école d'enseignement ordinaire dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de coopération avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont la coopération a été actée par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;
4° école partenaire : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont le partenariat a été acté par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;
5° école siège : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur organise un pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-1 ;
6° besoins spécifiques sensori-moteurs : les besoins spécifiques visés à l'article 1.3.1-1, 5°, permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, déficiences visuelles ou déficiences auditives ;
7° ressort : l'ensemble d'écoles partenaires ou coopérantes relevant d'un pôle territorial organisé par un seul et même pouvoir organisateur visé à l'article 6.2.2-8.
CHAPITRE II. - De la structure des pôles territoriaux
Section 1. - Dispositions générales
Article 6.2.2-1. Un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française de l'enseignement spécialisé, dite " école siège ", collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autres école(s) de l'enseignement spécialisé, dite(s) " écoles partenaires " et exerçant les missions visées à l'article 6.2.3-1 au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire, dites " écoles coopérantes ".
Toutes les écoles de l'enseignement ordinaire sont tenues de coopérer avec un pôle territorial. Cette coopération est formalisée dans la convention de coopération et/ou par la fixation d'un ressort.
Une école d'enseignement spécialisé ne peut être l'école siège ou l'école partenaire de plus d'un pôle territorial.
Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et les écoles coopérantes peuvent être organisés par des pouvoirs organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux d'enseignement distincts.
Article 6.2.2-2. Le pôle territorial est placé sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école siège. Il bénéficie d'un coordonnateur et d'une équipe pluridisciplinaire, lesquels sont placés sous l'autorité du directeur de l'école siège.
Article 6.2.2-3. Le pôle territorial est constitué pour une durée de six années qui prend cours à la date de conclusion du contrat d'objectifs de l'école siège. Il peut être renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7.
Le pouvoir organisateur qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les pouvoirs organisateurs de ses écoles partenaires et de ses écoles coopérantes ainsi que les services du gouvernement au moins un an avant la date d'échéance de son contrat d'objectifs. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège.
Section 2. - Du partenariat entre le pôle territorial et les écoles partenaires
Article 6.2.2-4. § 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure, le cas échéant, une convention de partenariat avec un ou plusieurs pouvoir(s) organisateur(s) d'écoles partenaires situées dans la même zone.
Cette convention est conclue par l'ensemble des pouvoirs organisateurs impliqués dans le pôle territorial et reprend au moins les éléments suivants :
1° l'identification du pouvoir organisateur du pôle territorial et de son école siège ;
2° l'identification de la ou des école(s) partenaire(s) et de son ou de leurs pouvoir(s) organisateur(s) ;
3° les modalités de collaboration entre les pouvoirs organisateurs et entre le pôle territorial et les écoles partenaires, en ce compris les modalités de consultation des parties, de prise de décision et de résolution des différends ;
4° les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes, en ce compris les modalités de résolution des différends ;
5° les modalités générales de collaboration avec les partenaires extérieurs au pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial ;
6° le choix organisationnel effectué en application de l'article 6.2.6-1, § 2, alinéa 1er, pour ce qui concerne la gestion du personnel du pôle territorial ;
7° les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient.
Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Une école d'enseignement spécialisé ne peut pas intégrer le pôle territorial comme école partenaire durant la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er. La convention de partenariat est transmise aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Elle est également mise à la disposition des écoles coopérantes du pôle territorial et des Centres PMS qui en dépendent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'un partenariat entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon.
§ 2. En vue de l'établissement d'un partenariat avec un pôle territorial, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé introduit une demande de partenariat auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de partenariat doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure un partenariat.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement spécialisé peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de partenariat. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pôle territorial créé ou en cours de création :
1° l'avertissement ;
2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ;
3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le pôle territorial et les écoles partenaires sont organisés par un seul et même pouvoir organisateur, celui-ci communique les partenariats mis en place dans le ressort visé à l'article 6.2.2-8. Ces partenariats respectent mutatis mutandis les conditions visées dans le présent article.
§ 4. Une nouvelle convention de partenariat est conclue en cas de renouvellement du pôle territorial.
Toute décision dans le chef de l'une des parties de ne pas renouveler le partenariat doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de partenariat. A défaut, le partenariat entre les parties concernées est automatiquement renouvelé pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement du partenariat de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéas 3 et suivants.
Article 6.2.2-5. Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur des écoles d'enseignement spécialisé qui organisent les types 4, 6 ou 7 en fonction du besoin spécifique du ou des élève(s).
Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) relevant de l'enseignement spécialisé de type 5, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé qui organise le type 5.
Le pôle territorial et l'école d'enseignement spécialisé concernés peuvent être situés dans des zones différentes. Ce partenariat spécifique peut être conclu au cours de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3 et reste valable jusqu'à l'échéance de cette période.
La conclusion d'un partenariat spécifique par une école d'enseignement spécialisé ne l'empêche pas d'être par ailleurs l'école siège ou l'école partenaire d'un autre pôle territorial.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat spécifique et les modalités de transmission des conventions conclues aux services du gouvernement.
Section 3. - De la coopération entre le pôle territorial et les écoles coopérantes
Article 6.2.2-6. § 1er. En application de l'article 6.2.2-1, alinéa 2, chaque pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un pôle territorial créé ou en cours de création situé dans la même zone. Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial transmet la ou les convention(s) conclue(s) avec le ou les pouvoir(s) organisateur(s) des écoles coopérantes aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'une coopération entre le pouvoir organisateur d'un pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée et signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon.
§ 2. En vue de la conclusion d'une convention de coopération, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement ordinaire introduit une demande de coopération auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de coopération doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure une coopération.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de coopération. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création :
1° l'avertissement ;
2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ;
3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.
Article 6.2.2-7. Toute décision dans le chef de l'une des deux parties de ne pas renouveler la convention de coopération doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de coopération. A défaut, la convention de coopération entre les parties est automatiquement renouvelée pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées à l'article 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants.
A l'échéance de la convention de coopération non renouvelée, le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement ordinaire conclut une convention de coopération avec le pouvoir organisateur d'un autre pôle territorial en veillant à garantir la continuité de l'accompagnement de son école et des élèves qui y sont inscrits.
Article 6.2.2-8. Par dérogation à l'article 6.2.2-6, lorsque le pôle territorial et des écoles coopérantes sont organisés par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique aux services du gouvernement le ressort reliant un pôle territorial à ses écoles coopérantes. Il peut compléter ce ressort avec une ou plusieurs convention(s) de coopération conclue(s) avec un ou plusieurs autre(s) pouvoir(s) organisateur(s).
Le gouvernement fixe le modèle de document fixant le ressort visé à l'alinéa 1er.
Ce ressort respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 6.2.2-6, § 1er. Ce ressort est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le pouvoir organisateur qui décide de modifier le ressort du pôle territorial qu'il organise lors de son renouvellement ou qui décide de ne pas renouveler le pôle territorial qu'il organise en informe les services du gouvernement ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs avec lesquels il a conclu une convention de partenariat ou une convention de coopération au moins un an avant la date d'échéance desdites conventions. A défaut, le pôle territorial est renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Le ressort et les modifications apportées sont communiqués aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement.
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