19 JUILLET 2021. - Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de promotion sociale, de Recherche scientifique et d'Hôpitaux universitaires
TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 1er. Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :
" Article 13/1.- Les Pouvoirs organisateurs subventionnés participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'exception des matières relevant de l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 1°, 2° et 8°, par l'intermédiaire des fédérations de Pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés. Les écoles relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française y sont représentées par le Pouvoir Organisateur Wallonie - Bruxelles - Enseignement, mis en place par le décret spécial du 7 février 2019. ".
Article 2. Dans l'article 17 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 6°, sont répartis paritairement en fonction du nombre de domaines organisés. Leur nombre est déterminé par le Pouvoir organisateur. Toutefois, si un domaine représente moins de 15 % de la population étudiante totale de l'école, il est uniquement prévu un représentant des professeurs et un représentant étudiant pour le domaine considéré. "
Article 3. Dans le même décret, il est inséré à l'article 57, § 1er, un alinéa 9 rédigé comme suit :
" Une Ecole supérieure des Arts qui comptait au moins 500 étudiants finançables et un seul domaine avant l'année académique 2020-2021 peut, lorsqu'elle compte ensuite plusieurs domaines, choisir entre la disposition prévue à l'alinéa 2 ou la disposition prévue à l`alinéa 6. ".
Article 4. Dans le même décret, troisième partie, il est inséré un titre VI rédigé comme suit :
" Titre VI : Financement des projets artistiques
Article 60octies. § 1er. Chaque année à partir de l'année 2021, le Gouvernement lance, à l'adresse des Ecoles supérieures des Arts, un appel à projet visant à soutenir des projets artistiques de qualité, originaux et innovants, permettant aux étudiants d'être mis en situation professionnelle valorisante sur la base des moyens prévus au § 2.
Seuls sont éligibles les projets menés par les Ecoles supérieures des Arts. Les réponses à l'appel à projet incluent : une description détaillée du projet, les objectifs visés, les qualités artistiques du projet et son caractère innovant, la méthodologie, le programme de travail et l'échéancier, les ressources humaines et matérielles, le budget prévisionnel.
Chaque Ecole supérieure des Arts peut être partenaire de plusieurs projets mais ne peut être porteuse que d'un seul projet. Les collaborations transdisciplinaires, entre domaines ou entre établissements sont encouragées.
Le Gouvernement sélectionne les projets sur proposition du jury visé au § 4 qui répartit le financement visé au § 2, avec un maximum de 20.000 euros par projet, sur la base des critères pondérés suivants :
1° la qualité artistique du projet, à concurrence de 80 %;
2° les aspects opérationnels et de mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %;
3° la prise en compte de la dimension de genre dans le contenu et la mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %.
§ 2. A partir de l'année 2022, un montant annuel minimal de 96.000 euros est alloué aux Ecoles supérieures des Arts pour le financement de projets artistiques, originaux et innovants dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe précédent.
§ 3. Le montant prévu au paragraphe 2 est adapté annuellement à l'évolution entre l'indice national des prix (IPC) à la consommation du mois de janvier de l'année concernée et l'indice national des prix à la consommation du mois de janvier de l'année 2022.
§ 4. Le jury visé au § 1er, alinéa 3, est composé comme suit :
1° le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur ou son délégué, qui en assure la présidence;
2° un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) proposé par la Chambre des Ecoles supérieures des Arts;
3° cinq experts de l'Administration générale de la Culture dont les spécialités sont en lien avec les domaines organisés par les Ecoles supérieures des Arts.
4° un secrétaire, désigné par l'Administration, ayant une voix consultative.
Un suppléant est désigné pour chaque membre.
Le Gouvernement désigne les membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable.
A défaut de consensus, le jury prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. ".
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un article 466ter rédigé comme suit :
" Art. 466ter. Dans le domaine de la danse, pour l'année académique 2021-2022, le pouvoir organisateur peut procéder aux désignations temporaires à durée déterminée du personnel enseignant, par dérogation aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 98 à 104 et aux articles 110 et 112.
Ces désignations temporaires à durée déterminée peuvent être reconduites l'année académique suivante, si l'emploi est déclaré vacant conformément à l'article 100 ou si le membre du personnel enseignant satisfait aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 109, 110 et 111. ".
Article 6. Dans le même décret, il est inséré un article 471ter rédigé comme suit :
" Art. 471ter. Pour les années académiques 2021-2022 à 2022-2023, par dérogation aux articles 52, 53 et 54, l'encadrement octroyé pour l'organisation du Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est le suivant :
- pour l'année académique 2021-2022, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 4 unités;
- pour l'année académique 2022-2023, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 7 unités.
A partir de l'année académique 2023-2024 et par dérogation à l'article 54, § 2, le calcul organique est évolutif jusqu'à l'année 2026-2027. A partir de l'année 2027-2028, la valeur de la partie historique pour le Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé aux établissements codiplômants durant l'année 2026-2027. ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur
Article 7. L'article 20 du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier infirmier responsable de soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, est remplacé par ce qui suit :
" Article 20. Une convention cadre de stage est conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement qui est responsable de la formation et l'institution de stage qui collabore à cette formation. La convention cadre de stage contient les éléments suivants :
1° les parties à la convention;
2° la période et les institutions et services concernés;
3° les engagements respectifs de l'institution d'accueil et de l'établissement;
4° les modalités relatives à l'encadrement pédagogique : rôle du référent dans l'institution d'accueil et rôle de l'enseignant référent;
5° les horaires;
6° les modalités relatives aux absences et aux retards;
7° les modalités relatives à l'évaluation;
8° les informations relatives aux assurances souscrites par l'établissement d'enseignement pour l'étudiant stagiaire et pour l'enseignant référent.
Le Gouvernement arrête le modèle de la convention cadre visée à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Article 8. A l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° Beaux-Arts de Liège - Ecole Supérieure des Arts; ".
Article 9. A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le littera 3° est remplacé par ce qui suit " 3° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Sud-Luxembourg à 6700 Arlon ";
2° le littera 5° est remplacé par ce qui suit " 5° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Ath à 7800 Ath ";
3° le littera 8° est abrogé;
4° le littera 43° est remplacé par ce qui suit " 43° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Ardenne Bleue à 4820 Dison ";
5° le littera 44° est remplacé par ce qui suit " 44° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue des Hauts-Pays à 7370 Dour ";
6° le littera 45° est abrogé;
7° le littera 48° est remplacé par ce qui suit " 48° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Evere à 1140 Evere ";
8° le littera 49° est remplacé par ce qui suit " 49° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Fléron Charlemagne à 4623 Fléron ";
9° le littera 55° est remplacé par ce qui suit " 55° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Jean Meunier à 7012 Jemappes ";
10° le littera 70° est remplacé par ce qui suit " 70° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Famenne Ardennes à 6900 Marche-en-Famenne ";
11° le littera 74° est remplacé par ce qui suit " 74° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Mouscron Wallonie picarde à 7700 Mouscron ";
12° le littera 92° est abrogé;
13° le littera 94° est remplacé par ce qui suit " 94° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue de Thuin-Erquelinnes à 6530 Thuin ";
14° le littera 96° est remplacé par ce qui suit " 96° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue d'Uccle à 1180 Uccle ";
15° le littera 100° est remplacé par ce qui suit " 100° Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue Hesbaye-Condroz à 4300 Waremme ".
Article 10. A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un littera 42/1°, rédigé comme suit : " 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures ";
2° il est inséré un littera 42/2°, rédigé comme suit : " 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures ";
3° le littera 47° est remplacé par ce qui suit : " Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master ".
Article 11. Dans l'article 37, alinéa 2, du même décret, le 3° est complété par les mots " et de master de spécialisation ".
Article 12. Dans l'article 39, alinéa 3, du même décret, les mots " selon les modalités de l'article 28 " sont remplacés par les mots " selon les modalités de désignation du membre effectif ".
Article 13. Dans l'article 42 du même décret, les mots " et pour une durée limitée " sont abrogés.
Article 14. L'article 67 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéa 2, les crédits associés à une unité d'enseignement peuvent s'exprimer en nombres décimaux. ".
Article 15. L'article 69, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le cursus initial de type court menant à la profession de géomètre-expert immobilier, en application de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, est sanctionné par le grade académique de gradué géomètre-expert immobilier. Ce dernier est assimilé au grade académique de bachelier au sens de l'alinéa 1er. ".
Article 16. L'article 79 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, peut prévoir des dates de début de quadrimestre différentes de même que des durées différentes. ".
Article 17. A l'article 89, alinéa 1er, du même décret, dans la deuxième phrase, les mots " ou une Ecole supérieure des Arts " sont insérés après les mots " dont au moins une université ".
Article 18. L'article 99 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, le programme annuel de l'étudiant établi conformément à l'article 100 peut être modifié en cours d'année, moyennant l'accord du jury. ".
Article 19. A l'article 107 du même décret, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement peut déroger aux conditions d'accès et d'établissement du programme d'études des étudiants visés à l'alinéa précédent. ".
Article 20. A l'article 149, alinéa 2, du même décret, les mots " Sur base d'une demande conjointe des établissements concernés, approuvée et transmise par l'ARES, " sont abrogés.
Article 21. Dans l'annexe II du même décret :
1° sont supprimées les lignes suivantes :
| 20 | U | B | Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | M | Master : ingénieur civil architecte |
2° après la ligne :
| 19 | U | M | Master : ingénieur civil physicien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sont insérées les lignes :
| 19 | U | B | Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | U | M | Master : ingénieur civil architecte |
Article 22. Dans l'annexe III.1 du même décret :
1° les lignes suivantes :
| 20 | B | Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte | 62 | 25 | 21 | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M | Master : ingénieur civil architecte | 62 | 25 | 21 | 53 |
sont abrogées.
2° après la ligne :
| 19 | M | Master : ingénieur civil physicien | 62 | 25 | 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sont insérées les lignes :
| 19 | B | Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte | 62 | 25 | 21 | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M | Master : ingénieur civil architecte | 62 | 25 | 21 | 53 |
Article 23. Dans l'annexe III.2 du même décret, la ligne :
| 19 | B | Bachelier en électronique, orientation électronique appliquée | 53 | 53 | 21 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
est remplacée par la ligne :
| 19 | B | Bachelier en électronique, orientation électronique appliquée | 53 | 53 | 62 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article 24. Dans l'annexe III.4 du même décret,
1° après la ligne :
| 19 | HE | B | Bachelier en biotechnique | HEH, HEPHC | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
est insérée la ligne :
| 19 | EPS | B | Bachelier en construction | Ateliers Saint-Luc, Institut technique supérieur Cardinal Mercier - Promotion sociale | 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° après la ligne, telle qu'insérée au littera précédent :
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