9 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Type Décret
Publication 2021-08-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, modifié par les décrets des 29 mai 2015, 22 décembre 2017, 18 janvier 2019 et 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2°, les mots " programme de formation " sont chaque fois remplacés par les mots " parcours d'insertion civique " ;

2° un point 3° /1 est inséré, libellé comme suit :

" 3° /1 âge de travailler : toutes les personnes entre l'âge de quinze ans et l'âge de la retraite qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein ; " ;

3° au point 4°, un point e) est ajouté, libellé comme suit :

" e) les fournisseurs privés qui proposent le néerlandais comme deuxième langue conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues ; " ;

4° dans le point 18°, avant le membre de phrase " une commune, " le membre de phrase " un CPAS, " est inséré ;

5° le point 22° /1 est abrogé ;

6° le point 26° est remplacé par ce qui suit :

" 26° programme de formation : la partie " orientation sociale " ou la partie " néerlandais comme deuxième langue ", visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ; ".

Article 3. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. La politique flamande d'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas :

1° au groupe cible spécial des personnes d'origine étrangère ;

2° aux primo-arrivants mineurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20°, pour l'objectif visé à l'article 4, § 2, alinéa 2. ".

Article 4. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, le membre de phrase " , alinéa premier, 1° et 2° " est remplacé par le membre de phrase " , 1° " ;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les objectifs de la politique flamande d'intégration comprennent également l'accompagnement et l'orientation humains des personnes, visées à l'article 3, 2°, du présent décret, vers l'enseignement maternel et l'enseignement pour les jeunes scolarisables, visés à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire " ;

3° dans le paragraphe 3, 7°, les mots " des groupes cibles " sont remplacés par le membre de phrase " du groupe cible, visé à l'article 3, 1° " ;

4° au paragraphe 3 est ajouté un point 9°, libellé comme suit : " 9° y compris la vie en société, non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. " ;

5° dans le paragraphe 4 est inséré un point 1° /1, libellé comme suit :

" 1° /1 qui assure l'harmonisation entre les différents domaines politiques visés à l'article 6, alinéa premier ; " ;

6° dans le paragraphe 4, 5°, les mots " des groupes cibles " sont remplacés par le membre de phrase " du groupe cible, visé à l'article 3, 1° " ;

Article 5. A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " douze " est remplacé par le mot " six " et les mots " stratégiques et opérationnels " sont supprimés ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :

" Le Gouvernement flamand établit également une analyse du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés. " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " stratégiques et opérationnels " sont supprimés ;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée :

" Ce plan d'action reprend uniquement les actions qui sont prises en complément de la politique régulière au sein des domaines, et dans le cadre desquelles une collaboration entre les domaines politiques est requise. " ;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° une description succincte des objectifs formulés et des domaines politiques auxquels ils s'appliquent ; " ;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le point 2° est abrogé ;

7° le paragraphe 2 est abrogé ;

8° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " et l'actualisation du plan d'action intégré, visée au paragraphe 2, " est abrogé ;

9° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 6. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques ainsi que les départements concernés et agences autonomisées internes et externes du Gouvernement flamand qui sont pertinents pour la politique d'intégration.

Dans le cadre des domaines politiques que le Gouvernement flamand désigne comme pertinents, le Gouvernement flamand ainsi que les départements concernés et les agences autonomisées internes et externes du Gouvernement flamand préparent la politique flamande d'intégration, visée à l'article 4. Ils mettent également en oeuvre la politique d'intégration précitée et l'évaluent.

Dans le cadre de l'évaluation de la politique flamande d'intégration, visée à l'alinéa 2, il est tenu compte de la définition des personnes d'origine étrangère, visée à l'article 2, 21° /1. ".

Article 7. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les départements et les agences autonomisées internes et externes façonnent la politique d'intégration. ".

Article 8. A l'article 8 du même décret, le membre de phrase " article 3, alinéa 1er " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 3 ".
Article 9. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, le membre de phrase " , alinéa premier, 1° et 2 " est remplacé par le membre de phrase " , 1° ".
Article 10. A l'article 16, § 2, du même décret, les mots " du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " de l'organe de gestion ".
Article 11. A l'article 17, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets du 29 mai 2015 et du 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2°, le point a) est abrogé ;

2° (disposition non applicable dans la version française).

Article 12. A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Des subventions de fonctionnement, des subventions d'investissement et des subventions de projet générales peuvent être annuellement accordées à l'AAE, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté flamande. "

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles et modalités du mode de financement de l'AAE.

Les règles et modalités relatives à l'octroi, au recouvrement et à la justification des subventions, à l'introduction des demandes et des pièces justificatives, à la demande de données unique, et aux incompatibilités et à la procédure de contrôle de l'utilisation des subventions, sont arrêtées dans l'accord de coopération, visé à l'article 19.

Article 13. A l'article 19, alinéa 2, 8°, du même décret, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe de gestion ".
Article 14. A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 18 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " article 17, alinéa 2, 6° " est remplacé par le membre de phrase " article 17, alinéa 2, 6°, du présent décret " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase " article 2, 4°, " est remplacé par le membre de phrase " article 2, 4°, du présent décret " et les mots " le CPAS " sont remplacés par les mots " l'administration locale " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, le membre de phrase " section 3 " est remplacé par le membre de phrase " section 3 du présent décret ", le membre de phrase " article 2, 4°, " est remplacé par le membre de phrase " article 2, 4°, du présent décret " et le membre de phrase " section 9 " est remplacé par le membre de phrase " section 9 du présent décret " ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, le membre de phrase " article 4, § 4, 2° " est remplacé par le membre de phrase " article 4, § 4, 2°, du présent décret " ;

5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajouté un point 8°, libellé comme suit :

" 8° permettre à l'AAE de communiquer à l'Office des étrangers, par voie électronique, des données personnelles d'intégrants relevant de l'application de l'article 1/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, repris au système de suivi des clients, en vue du partage d'informations et en exécution de la mission essentielle de l'AAE, visée à l'article 17, alinéa 2, 4°, du présent décret. " ;

6° dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 3 et 4, est inséré un alinéa, libellé comme suit :

" La communication électronique de données personnelles, visée à l'alinéa 1er, 8°, est limitée :

1° aux nom, prénom et numéro de registre national des intégrants, visés à l'alinéa 1er, 8° ;

2° à la mention si ces intégrants ont signé un contrat d'insertion civique ;

3° à la mention si ces intégrants ont obtenu un certificat d'insertion civique. " ;

7° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " et 8° " est ajouté à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5 ;

8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " , visés à l'article 17, alinéa deux, 2°, a) " est remplacé par le membre de phrase " qui relève de la politique linguistique, visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, b) du présent décret " ;

Article 15. A l'article 22 du même décret, les mots " de l'AAE " sont remplacés par le membre de phrase " du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4 ".
Article 16. A l'article 24, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 2, alinéas 1er et 2, du même décret, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " organe de gestion ".
Article 17. A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " fixant les règles générales selon lesquelles des obligations périodiques de planification et de reporting peuvent être imposées aux administrations locales dans la Communauté flamande et la Région flamande " sont ajoutés ;

2° au paragraphe 3 est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit :

" L'AAE coordonne l'harmonisation avec les instances visées à l'alinéa premier pour exécuter les tâches et tâches essentielles visées à l'article 17. ".

Article 18. A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " demandeur d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de sa demande d'asile " sont remplacés par les mots " demandeur de protection internationale qui n'est pas inscrit au registre national en une autre qualité " ;

2° à l'alinéa 1er, 3°, entre le membre de phrase " région bilingue de Bruxelles-Capitale " et les mots " qui a satisfait ", le membre de phrase " , à l'exception du demandeur mineur de protection internationale accompagné qui n'est pas inscrit au registre national dans une autre qualité " est inséré ;

3° à l'alinéa 3, les mots " demandeur d'asile " sont remplacés par les mots " demandeur de protection internationale " et les mots " demande d'asile " sont remplacés par les mots " demande de protection internationale " ;

4° à l'alinéa 3, entre le membre de phrase " alinéa premier, 1° " et le membre de phrase " , visé ", est inséré le membre de phrase " et 3° ".

Article 19. A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 29 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° pour atteindre les objectifs des parties du parcours d'insertion civique. " ;

2° au paragraphe 3 sont ajoutés des alinéas 3, 4, 5 et 6, libellés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'intégrant au statut obligatoire ne doit pas atteindre les objectifs des programmes de formation s'il lui est impossible d'atteindre ces objectifs en raison de capacités d'apprentissage limitées. Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution.

Pour les catégories spécifiques suivantes, le Gouvernement flamand peut prévoir un report du délai dans lequel l'intégrant doit se présenter :

1° pour les intégrants visés à l'article 26, § 1er, qui travaillent ou étudient et peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner ce travail ou la formation avec le fait de suivre un parcours d'insertion civique ;

2° pour les intégrants qui, pour des raisons médicales ou personnelles, sont dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de présentation dans les temps, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par des raisons médicales ou personnelles telles que visées à l'alinéa 4, 2°.

Le Gouvernement flamand précise ce qu'il faut entendre par les notions de travail et d'études, visées à l'alinéa 4, 1°. " ;

3° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions des obligations visées au paragraphe 3. " ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase " article 29, § 1er, alinéa trois " est remplacé par le membre de phrase " article 31, § 1er " ;

5° un paragraphe 5/1 est inséré, libellé comme suit :

" § 5/1. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres catégories qui sont dispensées d'une ou de plusieurs parties du parcours d'insertion civique, visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2. ".

Article 20. L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. § 1er. La commune où l'intégrant est inscrit au registre national pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois, informe ladite personne sur la politique d'insertion civique et la renvoie à l'AAE.

La commune attire l'attention des intégrants au statut obligatoire, visés à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, sur les obligations visées à l'article 27, § 3, qui, le cas échéant, leur sont applicables, et leur signale également les sanctions visées à l'article 40.

§ 2. L'AAE informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 1° et 3°, § 5 et § 6, de son obligation d'insertion civique.

Sous réserve d'application du paragraphe 1er, l'AAE informe l'intégrant, visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), de la politique d'insertion civique.

§ 3. Le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, désigné(e) par le Gouvernement flamand, informe l'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 27, § 1er, 2°, sur la politique d'insertion civique et l'obligation d'insertion civique, et le renvoie à l'AAE.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution des paragraphes 1er à 3 inclus. ".

Article 21. L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 18 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. § 1er. Le parcours d'insertion civique permet aux intégrants d'accroître leur autonomie.

Le parcours d'intégration se compose des éléments suivants :

1° un programme de formation "orientation sociale" tel que visé à l'article 30 ;

2° un programme de formation "néerlandais comme deuxième langue" tel que visé à l'article 31 ;

3° une inscription auprès du VDAB ou d'Actiris telle que visée à l'article 32 ;

4° un parcours de participation et de réseau tel que visé à l'article 33.

L'inscription auprès du VDAB ou d'Actiris, visée à l'alinéa 2, 3°, relève uniquement du parcours d'insertion civique d'intégrants en âge de travailler qui ont légalement accès au marché de l'emploi.

Le parcours de participation et de réseau, visé à l'alinéa 2, 4°, peut être repris dans le contrat d'insertion civique par un intégrant qui n'est pas obligé de suivre le parcours d'insertion civique.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le Gouvernement flamand détermine :

1° l'organisation du parcours d'insertion civique ;

2° le contenu, les conditions et les critères de qualité des programmes de formation ainsi que du parcours de participation et de réseau pour les intégrants.

§ 2. L'AAE garde une vue d'ensemble du parcours d'insertion civique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et en fait rapport au Gouvernement flamand et aux communes concernées de la région de langue néerlandaise.

§ 3. Le parcours d'insertion civique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, prend cours à la présentation auprès de l'AAE et se termine au moment où les objectifs des parties du parcours d'insertion civique ont été atteints et où l'intégrant a été orienté vers les structures régulières. ".

Article 22. L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. § 1er. L'AAE organise le programme de formation "orientation sociale", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, pour les intégrants.

§ 2. Le programme de formation "orientation sociale", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, vise à accroître l'autonomie dans les meilleurs délais, d'une part en fournissant les connaissances relatives aux droits et obligations et les connaissances et la compréhension de notre société et de ses valeurs de base, et d'autre part en donnant une impulsion au développement de certaines compétences requises pour l'autonomie des intégrants.

L'intégrant démontre qu'il a atteint l'objectif du programme de formation "orientation sociale" en réussissant un test organisé par l'AAE. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et conditions de ce test.

§ 3. La participation au programme de formation "orientation sociale", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, est subordonnée au paiement unique d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution et les modalités de cette rétribution.

La participation au test, visé au paragraphe 2, alinéa 2, est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la rétribution et arrête les modalités de cette rétribution.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense pour un intégrant inscrit au registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la rétribution visée aux alinéas 1er et 2. ".

Article 23. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. § 1er. Le programme de formation "néerlandais comme deuxième langue", visé à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, offert par les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à E), vise la maîtrise du néerlandais le plus rapidement possible au niveau de compétences linguistiques A2, tel que défini dans le Cadre européen commun de référence pour les langues, comme tremplin vers un cours complémentaire.

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