9 JUILLET 2021. - Décret-programme de l'ajustement du budget 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2021 et mise à jour au 30-12-2024)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias
Section 1re. - Dépenses de fonctionnement pour l'agrément d'organismes nationaux de radiodiffusion télévisuelle.
Article 2. A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 30 juin 2017 et 20 décembre 2019, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Le fonds du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias se voit attribuer la totalité des recettes provenant des candidatures pour radios nationales, radios de réseau et radios locales introduites au Département Culture, Jeunesse et Médias.
Les moyens du fonds du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias obtenus sur la base de l'alinéa premier seront utilisés pour le paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel temporaire engagés en vue de traiter les demandes relevant des radios nationales, des radios de réseau et des radios locales ainsi que pour les dépenses de fonctionnement résultant du traitement desdites demandes. ".
Section 2. - Fonds budgétaire Infrastructure Culture et Jeunesse - politique climatique
Article 3. A l'article 5 du décret-programme du 18 décembre 2020 accompagnant le budget 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° les moyens reçus du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012. " ;
2° au paragraphe 3, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° à l'octroi de subventions, d'allocations et de prêts relatifs à l'Infrastructure Culture et Jeunesse dans le cadre de la politique climatique. ".
Section 3. - Soutien aux hôtels pour jeunes, centres de séjour pour jeunes et organisations de la jeunesse à la suite de la pandémie de COVID-19
Article 4. § 1er. En 2021, le Gouvernement flamand octroie une aide aux hôtels pour jeunes tels que visés dans le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme " (Service général pour le Tourisme des Jeunes), aux centres de séjour pour jeunes qui sont agréés sur la base du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ", ainsi qu'aux organisations subventionnées sur la base du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse. L'aide peut être octroyée aux organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement structurelle sur la base de ces décrets.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles relatives aux conditions de subvention, aux critères de subvention, aux demandes de subvention, à la procédure de décision, au montant à octroyer, au paiement, à la justification et au contrôle. Le montant à octroyer s'inscrit dans les limites des crédits approuvés du budget de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2021.
§ 2. L'administration met à disposition une application Internet pour échanger des informations avec les demandeurs ou bénéficiaires d'une subvention.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand intervient comme responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de la présente section.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente section concerne l'identification de la personne qui utilise l'application Internet en tant que représentant du demandeur. En ce qui concerne l'identification de cette personne, afin de contrôler ou de compléter les données contenues dans la demande, la gestion et le contrôle des demandes peuvent porter sur le traitement du numéro de registre national ou du numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification de cette personne.
L'administration demande dans un premier temps les données à caractère personnel et d'autres données auprès des sources authentiques de données visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, elle peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Les délais maximaux de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base de la présente section, conformément à l'article 5, 1, e) du règlement général sur la protection des données, sont fixés dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
CHAPITRE 3. - Finances et Budget
Article 5. L'article 6 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Aux agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article 1.3, 2°, d), du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et aux organismes publics flamands visés à l'article 1.3, 4°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, seuls les articles 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65 inclus, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 sont d'application. "
Article 6. A l'article 80, troisième alinéa, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le membre de phrase " section 5 " est remplacé par le membre de phrase " chapitre 10 ".
Article 7. A l'article 145⁴⁶/¹ du Code des Impôts sur les Revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2019 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes :
1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la prolongation de la durée est prise en compte dans la mesure où elle résulte d'un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de la situation d'urgence civile en matière de santé publique résultant de la pandémie de COVID-19. " ;
2° il est ajouté un quatrième alinéa qui est rédigé comme suit :
" La situation d'urgence civile visée au troisième alinéa prend cours le 20 mars 2020 et se termine au plus tard le 31 décembre 2021. Le Gouvernement flamand peut adapter la date de fin de cette situation d'urgence civile. ".
CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice
Section 1re. - Adaptation du champ d'application du Fonds des biens immobiliers
Article 8. A l'article 19, § 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant les dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992, modifié par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est ajouté un troisième alinéa qui est rédigé comme suit :
" Sont également attribués au Fonds des Biens immobiliers les moyens provenant du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012. ".
Article 9. A l'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990 portant dispositions budgétaires techniques ainsi que dispositions accompagnant le budget 1991, remplacé par le décret du 25 juin 1992, modifié par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Les moyens du Fonds des Biens immobiliers peuvent également être affectés à des dépenses dans le cadre du Plan d'action Mobilité et du Plan d'action Bâtiments du Gouvernement flamand dans le cadre de la politique climatique. ".
Section 2. - Autorisation de vente d'un bâtiment administratif
Article 10. En application de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 30 novembre 2018 relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à vendre au Parlement européen le bâtiment administratif sis rue de Trèves 9-11 à 1000 Bruxelles (cadastré sous Bruxelles, 5e division, section E, numéros 441L8 et 441/03D).
CHAPITRE 5. - Agriculture et pêche
Article 11. Dans des cas dûment motivés, l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 peut, par analogie avec l'article 54, troisième alinéa, a), i), du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, décider de ne pas poursuivre la répétition du montant, en ce qui concerne la part de celui-ci qui est subventionnée par cofinancement flamand, s'il est satisfait aux dispositions de cet article pour la partie flamande et la partie européenne réunies.
CHAPITRE 6. - Mobilité et Travaux publics
Article 12. L'article 18 du décret du 13 décembre 2002 relatif à la création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. La BAM peut contracter des prêts, utiliser des crédits ou émettre des titres de créance dans les limites définies par le Gouvernement flamand.
La Région flamande autorise le Gouvernement flamand à garantir tous les engagements que la BAM a contractés ou contractera ainsi que les responsabilités que la BAM ou un partenaire de construction impliqué dans le projet a engagées ou engagera dans le cadre de ce projet. Ces garanties peuvent seulement être accordées par le Gouvernement flamand :
1° lorsque ces engagements et responsabilités ne sont pas entièrement assurés ou assurables par un assureur sur le marché privé en raison de primes trop élevées sur ce marché privé ou d'un manque d'offres provenant de ce marché privé ;
2° si la BAM a conclu, du moins en partie, un contrat d'assurance auprès d'un assureur sur le marché privé pour ces responsabilités des partenaires de construction concernés ;
3° pour la durée de vie économique de l'actif ou du projet sous-jacent ;
4° pour un montant maximum fixé annuellement dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ;
5° si, en cas d'estimation prudente, une éviction de la garantie, en tout ou en partie, n'est pas attendue.
Ces garanties peuvent constituer une garantie irrévocable et abstraite et sont appelables à la première demande et jusqu'à ce que ces engagements et responsabilités à l'égard de tiers aient été entièrement satisfaits.
La BAM paie une compensation pour l'octroi d'une garantie par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut demander une compensation unique ou périodique, qu'il détermine en fonction de l'ampleur de la garantie ou sur la base d'autres paramètres pertinents. Le non-paiement ou le paiement tardif de la compensation par la BAM ne déroge en rien à la validité et au caractère irrévocable et abstrait de la garantie ou à son caractère appelable.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des garanties visées au présent article.
Les garanties visées au présent article ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".
CHAPITRE 7. - Environnement
Section 1re. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau coordonné le 15 juin 2018 : Redevances de la VMM
Article 13. A l'article 4.2.2.1.4. du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 5, sont ajoutés des sixième et septième alinéas, rédigés comme suit :
" Si le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux, par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, introduit une demande tardive de renouvellement, la Société flamande pour l'environnement peut, après examen du dossier, décider d'autoriser la prolongation du statut avec effet rétroactif à compter de la date d'échéance du statut initial, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent article.
L'octroi de la prolongation avec effet rétroactif donne lieu à l'imposition d'une amende conformément à l'article 5.4.2.2, deuxième alinéa. " ;
2° au paragraphe 8, le membre de phrase " paragraphes 2, 3, 4 et 5 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphes 2, 3 et 4 " ;
3° est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. L'examen, visé au paragraphe 5, sixième alinéa, peut être effectué sur des dossiers de redevance dans lesquels, préalablement à l'entrée en vigueur du paragraphe 5, sixième et septième alinéas, une demande tardive de renouvellement a été introduite et pour lesquels, au moment de la publication du décret-programme du 9 juillet 2021 de l'ajustement du budget 2021 par lequel ces dispositions sont insérées :
1° une réclamation est pendante ou une possibilité de recours est encore ouverte contre une décision déjà prise sur la réclamation ;
2° une action en justice est pendante ;
3° une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR a été introduite auprès de la Société flamande pour l'environnement et acceptée par celle-ci ;
4° il a été établi un redressement tel que visé à l'article 4.2.4.5, § 2 ;
5° une action en responsabilité a été introduite devant des cours et tribunaux.
Le redevable doit en faire la demande à la Société flamande pour l'environnement par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au plus tard un an après la publication du décret-programme du 9 juillet 2021 de l'ajustement du budget 2021.
Si la Société flamande pour l'environnement accorde, après examen, la prolongation du statut de rejeteur zéro (toutes les eaux usées sont réutilisées en interne) avec effet rétroactif, seule la différence entre le montant initial de la redevance augmenté de la majoration éventuelle de la redevance et le montant de la redevance après application de l'exonération pour l'absence de déversement, en tenant compte éventuellement de l'application du paragraphe 6, peut, par dérogation à l'article 418 CIR, être remboursée au redevable. L'octroi avec effet rétroactif donne également lieu à l'imposition de l'amende, telle que stipulée à l'article 5.4.2.2, deuxième alinéa.
Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet restent à charge du redevable. ".
Article 14. L'article 5.4.2.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.4.2.2. Les fonctionnaires de la Société visés à l'article 5.4.1.2, § 1er, peuvent infliger une amende de 50 à 1250 euros pour toute infraction au chapitre II du titre IV ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.
En cas d'octroi avec effet rétroactif de la prolongation du statut de rejeteur zéro, conformément à l'article 4.2.2.1.4, § 5, sixième et septième alinéas, une amende de 1000 euros est imposée par année de redevance pour laquelle l'exonération avec effet rétroactif est accordée. ".
Section 2. - Proposition d'introduction d'un régime de quittance de certaines dettes à l'égard de la Région flamande dans le cadre de régimes d'aide du droit sur l'énergie
Article 15. A l'article 8.2.2 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 30 octobre 2020, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 16. A l'article 8.3.1/1 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 17. A l'article 8.4.2 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 18. Dans le titre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, le chapitre VI, abrogé par le décret du 14 février 2014, est réinséré et énoncé comme suit :
" Chapitre VI. Quittances ".
Article 19. Au titre VIII, chapitre VI, du même décret, ajouté par l'article 17, est ajouté un article 8.6.1, rédigé comme suit :
" Art. 8.6.1. Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une maison de l'énergie à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution de l'article 8.2.2, de l'article 8.3.1/1 ou de l'article du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ".
Article 20. Au titre VIII, chapitre VI, du même décret, ajouté par l'article 17, est ajouté un article 8.6.2, rédigé comme suit :
" Art. 8.6.2. Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire. ".
Section 3. - Modification au décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé NV Vlaams Energiebedrijf
Article 21. A l'article 4 du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf " (SA Entreprise flamande de l'Energie), est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent accorder des moyens à des entités publiques pour autant que celles-ci contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées au paragraphe 2. ".
Article 22. A l'article 5 du même décret, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'Entreprise flamande de l'Energie et ses filiales peuvent, dans le cadre de missions (de gestion), pour autant que celles-ci contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées à l'article 4, § 2, disposer des recettes suivantes :
1° dotations et subventions ;
2° prêts ;
3° prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués par décret à l'Entreprise flamande de l'Energie ;
4° redevances pour autant qu'elles soient attribuées par décret à l'Entreprise flamande de l'Energie ;
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