8 JUILLET 2021. - Décret relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2021 et mise à jour au 22-07-2022)

Type Décret
Publication 2021-08-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° agent qualifié : sans préjudice des compétences du fonctionnaire de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret :

a)

l'agent communal, désigné à cette fin par le conseil communal;

b)

l'agent intercommunal ou d'associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l'utilisation et à la gestion de la voirie, désigné à cette fin par le conseil communal;

c)

le commissaire d'arrondissement;

d)

le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

e)

le commissaire voyer;

f)

l'agent désigné par le Gouvernement;

2° agent sanctionnateur : l'agent désigné par le conseil communal pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu du présent décret;

3° Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

4° collecte : la mise à disposition et le retrait du domaine public de véhicules de cyclopartage;

5° cyclopartage : service où des véhicules de cyclopartage sont mis à disposition de plusieurs utilisateurs pour des déplacements occasionnels où le véhicule de cyclopartage est entreposé, après chaque usage, pour un autre utilisateur;

6° cyclopartage en flotte libre : forme de cyclopartage où les véhicules de cyclopartage sont mis à disposition des utilisateurs notamment sur la voie publique et où le début et la fin de la période de location des véhicules de cyclopartage ne sont pas uniquement autorisés dans les parkings réservés;

7° électricité verte : électricité telle que définie à l'article 2, 11°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

8° licence pour cyclopartage en flotte libre : licence au sens de l'article 3 qui autorise les opérateurs à fournir un service de cyclopartage en flotte libre;

9° opérateur : prestataire d'un service de cyclopartage en flotte libre;

10° parking réservé : aménagement physique dans l'espace public pour entreposer des véhicules de cyclopartage, uniquement réservé aux véhicules de cyclopartage d'un ou de plusieurs opérateurs spécifiques donnés;

11° véhicule de cyclopartage :

a)

un cycle au sens de l'article 2.15.1 du Code de la route;

b)

un cyclomoteur, à savoir un cyclomoteur à deux roues au sens de l'article 2.17 du Code de la route;

c)

une motocyclette, à savoir un véhicule motorisé à deux roues au sens de l'article 2.18 du Code de la route, sans side-car;

d)

les autres cycles, cyclomoteurs et motos autorisés à stationner en dehors de la chaussée en vertu du Code de la route;

[¹ e) un engin de déplacement au sens de l'article 2.15.2, alinéa 1er, 2°, c) et d), du Code de la route;]¹

12° véhicule électrique : véhicule tel que défini à l'article 2, 27° bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

13° enlèvement : le fait pour l'agent qualifié de déplacer un véhicule de cyclopartage vers un lieu respectant les conditions d'exploitations;

14° saisie : le fait pour l'agent qualifié de rendre inaccessible un véhicule de cyclopartage. Le véhicule de cyclopartage est rendu à l'opérateur à sa demande.


(1)2022-06-16/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2022>

CHAPITRE II. - Licence pour cyclopartage en flotte libre

Article 2. Aucun opérateur ne peut organiser, sans licence, un service de cyclopar tage en flotte libre sur le territoire de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la procédure pour l'introduction, l'examen, l'octroi et le renouvellement des licences.

Article 3. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions générales d'obtention d'une li cence pour cyclopartage en flotte libre.

Ces conditions portent sur :

a)

les caractéristiques techniques des véhicules de cyclopartage;

la sécurité routière;

b)

la promotion de la sécurité routière;

c)

la santé publique et l'environnement;

d)

l'usage d'électricité verte pour le rechargement des véhicules en cyclopartage entièrement ou partiellement propulsés par un moteur électrique;

e)

l'usage d'une proportion de véhicules électriques lorsque des véhicules automobiles sont employés par l'opérateur ou un tiers dans le cadre de la collecte des véhicules de cyclopartage;

f)

le respect de la réglementation sociale, notamment en ce qui concerne les conditions d'emploi et

g)

les conditions de sous-traitance;

h)

le respect de la réglementation fiscale;

i)

la protection de la vie privée des utilisateurs, à savoir l'usage de leurs données personnelles par les opérateurs;

j)

la disponibilité et le partage des données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage;

k)

la transmission sans frais et à intervalles réguliers à la commune et au Gouvernement des données agrégées et anonymisées concernant l'usage des véhicules de cyclopartage en flotte libre;

l)

la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile de l'opérateur;

m)

les autres assurances devant être souscrites par l'opérateur en vue de la mise en circulation des véhicules de cyclopartage visés à l'article 1er, 11°, b), c) et d);

n)

la mise en place d'un point de contact réactif entre l'opérateur et la com mune;

o)

les autres aspects techniques qui promeuvent le bon fonctionnement du cyclopartage en flotte libre;

p)

l'absence sur le véhicule de cyclopartage d'un moteur ou d'une assistance qui produit localement ou directement des émissions polluantes ou qui produisent des gaz à effet de serre ou des particules fines.

§ 2. Le Gouvernement peut opérer une distinction entre les différents types de véhicule de cyclopartage.

Concernant les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, c), f), j), k), le Gouvernement peut opérer une distinction entre opérateurs. Cette distinction se base sur le critère de seuil de chiffre d'affaires sur base des comptes annuels.

Article 4. § 1er. Le Gouvernement statue sur la demande d'octroi de la licence.

La décision du Gouvernement d'octroyer la licence précise le type de véhicules de cyclopartage pour lequel celle-ci est octroyée.

§ 2. La décision du Gouvernement d'octroyer la licence est publiée au Moniteur belge.

Article 5. § 1er. La durée d'une licence est de trois ans. La licence peut être renouvelée un nombre illimité de fois pour une même durée.

§ 2. L'opérateur peut renoncer à sa licence moyennant un préavis notifié par recommandé au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions d'acceptabilité de ce préavis.

La licence concernée est caduque cinq jours après la notification du préavis au Gouvernement.

La caducité de la licence est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - Conditions d'exploitation pour cyclopartage en flotte libre

Article 6. Les conditions d'exploitation des services de cyclopartage en flotte libre sont fixées par voie de règlement par le conseil communal. Il peut procéder à une distinction entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Les principes suivants sont au moins appliqués aux conditions d'exploitation :

1° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition dans le cadre d'un service de cyclopartage en flotte libre peuvent uniquement être entreposés conformément au Code de la route ainsi qu'aux réglementations régionales et communales en vigueur;

2° les véhicules de cyclopartage ne peuvent pas être entreposés de manière à :

a)

bloquer l'accès aux commerces;

b)

bloquer l'accès aux quais d'embarcation et aux quais de chargement;

c)

bloquer l'accès aux transports publics;

d)

constituer une entrave à la circulation des piétons;

e)

constituer une entrave à la circulation des personnes à mobilité ré duite;

f)

bloquer l'accès aux habitations et aux mobiliers urbains;

3° le conseil communal peut fixer un seuil maximal d'émission sonore à ne pas dépasser entre 22 heures et 6 heures ou limiter les heures d'utilisation en période nocturne;

4° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles il est interdit, temporairement ou de manière permanente, d'entreposer des véhicules de cyclopartage. Ces zones sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de cyclopartage en flotte libre;

5° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition par les opérateurs doivent être en état de fonctionner et doivent, à tout moment, répondre aux prescriptions techniques légales et réglementaires y applicables;

6° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, une concentration minimale ou maximale de véhicules de cyclopartage sur une superficie donnée. La concentration minimale ou maximale peut porter sur les véhicules de cyclopartage de chaque opérateur individuel ou sur l'ensemble des véhicules de cyclopartage de tous les opérateurs. La concentration minimale ou maximale peut varier en fonction d'événements particuliers listés par le conseil communal;

7° le conseil communal peut rendre obligatoire, après consultation des opéra teurs, dans le cadre de la collecte, la mise à disposition des véhicules de cyclopartage par l'opérateur dans des emplacements de stationnement spécifiques en vertu du Code de la route;

8° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, les périodes de festivités locales et autres situations durant lesquelles le cyclopartage en flotte libre est suspendu;

9° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles le cyclopartage doit être mis en place par l'opérateur;

10° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles la vitesse des véhicules de cyclopartage est limitée.

CHAPITRE IV. - Redevances

Article 7. § 1er. Le conseil communal peut imposer, pour chaque véhicule de cyclopartage qui est utilisé pour un service de cyclopartage en flotte libre, une redevance à charge de l'opérateur au bénéfice de la commune.

§ 2. Le conseil communal fixe le montant de la redevance.

Une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Article 8. Pour l'enlèvement visé à l'article 11, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, ou la saisie visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, et à l'article 12, de véhicules de cyclopartage, une redevance au bénéfice de la commune peut être perçue à charge de l'opérateur qui met les véhicules de cyclopartage à disposition.

Le conseil communal peut fixer le montant de la redevance par véhicule de cyclopartage.

Une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

CHAPITRE V. - Infractions et sanctions

Section 1er. - lnfractions, saisie et enlèvement de véhicules de cyclopartage

Article 9. Est puni d'une amende administrative de 50 à 25.000 euros par l'agent sanctionnateur l'opérateur qui exploite sans licence un service de cyclopartage en flotte libre ou qui ne respecte pas les conditions de licence visées à l'article 3. La commune perçoit l'amende administrative.

Est puni d'une amende administrative de 50 à 25.000 euros par l'agent sanctionnateur l'opérateur qui ne régularise pas le non-respect d'une des conditions d'exploitation au sens de l'article 6 dans le délai fixé à l'article 11, § 1er. La commune perçoit l'amende administrative.

Les montants des amendes administratives sont indexés le 1er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation (base 2020 = 100).

Une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Section 2. - Constatation des infractions

Article 10. L'agent qualifié est habilité à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret, aux arrêtés d'exécution, règlements communaux ou licences délivrées en application du présent décret.
Article 11. § 1er. En cas de violation de l'une des conditions d'exploitation et préalablement à l'établissement d'un procès-verbal, l'agent qualifié adresse un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorde un délai compris entre vingt-quatre heures et quarante-huit heures pour y mettre fin.

L'agent qualifié peut enlever les véhicules de cyclopartage au terme du délai visé à l'alinéa 1er.

L'agent qualifié peut requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux à cet effet.

§ 2. En cas de violation de l'une des conditions de licence par un véhicule de cyclopartage, l'agent qualifié procède directement à l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction.

L'agent qualifié peut directement saisir les véhicules de cyclopartage concernés.

§ 3. En cas de violation répétée de l'une des conditions d'exploitation, l'agent qualifié procède directement à l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction.

L'agent qualifié peut directement enlever les véhicules de cyclopartage.

Article 12. Sans préjudice de l'article 9, alinéa 1er, si un service de cyclopartage en flotte libre est organisé sans licence, l'agent qualifié procède à une saisie de l'ensemble des véhicules de cyclopartage concernés.

L'agent qualifié peut requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux à cet effet.

Article 13. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'agent qualifié est habilité à :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à sa mission;

2° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de sa mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

3° arrêter les véhicules de cyclopartage pour contrôler le respect du présent décret;

4° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux.

Article 14. Le procès-verbal établi par l'agent qualifié est transmis en original dans les quinze jours de son établissement à l'auteur présumé de l'infraction et à l'agent sanctionnateur.

Section 3. - Application des sanctions et procédure de recours

Article 15. L'agent sanctionnateur, s'il estime nécessaire d'appliquer une amende visée à l'article 9, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par recommandé, un avis accompagné d'une copie du procès-verbal, mentionnant :

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit et par recommandé, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par recommandé, demander à présenter oralement ses moyens de défense;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'agent sanctionnateur lui notifie, par recommandé, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu au plus tôt quinze jours après l'envoi dudit recommandé.

Il est établi un procès-verbal de l'audition de l'auteur présumé signé par l'agent sanctionnateur et par le contrevenant.

A défaut d'accord sur le contenu du procès-verbal, le contrevenant est invité à y faire valoir ses remarques.

Article 16. A l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article 15 et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, en tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, l'agent sanctionnateur prend la décision soit d'infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit d'infliger une amende administrative d'un montant diminué, soit de ne pas infliger d'amende administrative.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.