14 JUILLET 2021. - Décret relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention

Type Décret
Publication 2021-08-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 58
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CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;

2° absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, telle que visée au 65°, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif récréatif, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;

3° activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible enregistré, gestion des passeports biologiques de l'athlète, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une organisation antidopage ou pour son compte selon les dispositions du Code et/ou des standards internationaux ;

4° activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif(s) l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition, à tous les niveaux, en ce compris les activités organisées et pratiquées, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness;

5° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;

6° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

7° aide substantielle : aux fins de l'article 10.7.1 du Code, une personne qui fournit une aide substantielle doit :

1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou d'autres procédures décrites à l'article 10.7.1.1 du Code, et

2) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure poursuivie, ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire ou une procédure pourrait reposer;

8° AMA : l'Agence Mondiale Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999;

9° annulation : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, a);

10° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.4.3 du Code, portant sur les principes applicables aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou oralement;

11° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; une AUT permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, dans le respect de l'article 4.4 du Code et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pour autant que le sportif soit en mesure d'établir, par la prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est satisfaite :

a)

la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale diagnostiquée, étayée par des preuves cliniques pertinentes ;

b)

l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par la prépondérance des probabilités, une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son affection médicale ;

c)

la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour l'affection médicale et il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable autorisée;

d)

la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage;

12° chaperon: agent officiel dûment formé, et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons, à exécuter des tâches spécifiques, y compris une ou plusieurs des tâches suivantes, au choix de l'autorité de prélèvement des échantillons : la notification du sportif sélectionné pour un prélèvement d'échantillon ; l'accompagnement et l'observation du sportif jusqu'à son arrivée au poste de contrôle du dopage; l'accompagnement et l'observation de sportifs présents au poste de contrôle du dopage; et/ou l'observation et la vérification du prélèvement de l'échantillon, si sa formation spécifique est suffisante pour effectuer ces tâches. Les chaperons formés et désignés par l'ONAD Communauté française ou reconnus par celle-ci peuvent également, sur demande ou avec l'accord de l'ONAD Communauté française, participer à des activités en matière de prévention, d'éducation et/ou de sensibilisation à l'antidopage ;

13° CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, instance disciplinaire, ayant la forme juridique d'une association sans but de lucre, telle que visée et dont les compétences, les principes et conditions sous-tendant le fonctionnement sont prévus à l'article 23;

14° circonstances aggravantes : circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou actions entreprises par un sportif ou une autre personne, susceptibles de justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue que la sanction standard. Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a été en possession de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites, a fait usage ou a été en possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite en plusieurs occasions ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ; un individu normal bénéficierait selon toute probabilité des effets de la ou des violation(s) des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période de suspension normalement applicable ; le sportif ou l'autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la sanction d'une violation des règles antidopage ; ou le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats. Pour dissiper tout doute, les exemples de circonstances et de comportements décrits ci-dessus ne sont pas exclusifs, et d'autres circonstances ou comportements similaires peuvent également justifier l'imposition d'une période de suspension plus longue ;

15° Code : Code mondial antidopage, adopté par l'AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO et ses modifications ultérieures;

16° Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000;

17° Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn;

18° Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le " C.O.I.B ";

19° compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée;

20° conséquences des violations des règles antidopage, ci-après " conséquences " : la violation, par un sportif ou une autre personne, d'une règle antidopage, peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a)

annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix;

b)

suspension : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code;

c)

suspension provisoire : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité, dans le sens de l'article 10.14 du Code, jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;

d)

conséquences financières : ce qui signifie l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;

e)

divulgation publique : ce qui signifie la divulgation ou la distribution d'informations au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code. Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code;

21° conséquences financières : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, d);

22° contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, le prélèvement des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;

23° contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;

24° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, y compris, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la localisation, les AUT, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées aux violations de l'article 10.14 du Code ;

25° contrôle en compétition : dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée dans la période indiquée au 34° ;

26° contrôle hors compétition : contrôle qui n'a pas lieu en compétition;

27° contrôle inopiné : prélèvement d'échantillons sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;

28° Convention de l'UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée, le 19 octobre 2005, par la Conférence générale de l'UNESCO et rendue applicable, en Communauté française, par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005;

29° divulguer publiquement : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 20°, e);

30° document technique : document adopté et publié par l'AMA en temps opportun, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans un standard international ;

31° durée de la manifestation : période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;

32° échantillons ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;

33° éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ;

34° en compétition : période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition. Il est cependant précisé que l'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ;

35° entente sous réserve de tous droits : aux fins des articles 10.7.1.1 et 10.8.2 du Code, entente écrite entre une organisation antidopage et un sportif ou une autre personne qui autorise le sportif ou l'autre personne à fournir des informations à l'organisation antidopage dans un contexte spécifique assorti de délais définis, étant entendu que si un accord pour aide substantielle ou un accord de règlement d'une affaire n'est pas finalisé, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par l'organisation antidopage contre le sportif ou l'autre personne dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code, et que les informations fournies par l'organisation antidopage dans ce contexte particulier ne pourront pas être utilisées par le sportif ou l'autre personne contre l'organisation antidopage dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code. Une telle entente n'empêchera pas l'organisation antidopage, le sportif ou l'autre personne d'utiliser les informations ou moyens de preuve obtenus de la part d'une source sauf dans le contexte spécifique assorti de délais définis décrit dans l'entente ;

36° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à une commission d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire de tout aspect du contrôle du dopage;

37° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est une personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un sportif perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2 du Code;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.