14 JUILLET 2021. - Décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2021 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2021-08-27
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 82
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions relatives aux mesures d'urgence visant à lutter contre les effets de la crise du coronavirus

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative et de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative

Article 1er. Par dérogation à l'article 28/4, § 6, de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative :

1° le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2020 est prolongé jusqu'au 1er septembre 2021;

2° le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2021 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 2. Par dérogation à l'article 5/2, § 3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, les décisions répondant favorablement aux demandes de principe introduites en 2020 et en 2021 sont valables pour les trois exercices civils suivant l'introduction de la demande.
Article 3. Par dérogation aux articles 6, § 2, 3° et 4°, et 19, § 2, du même décret, la période de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée déterminée est prolongée de deux ans.

Les associations mentionnées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de la dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir :

1° soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin 2023;

2° soit de le remettre pour le 30 juin 2023.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5, les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées à l'alinéa 1er doivent être globalement remplis :

1° sur les 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2021;

2° sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2023;

3° sur les 4 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2025.

Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, la période quinquennale de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée indéterminée est prolongée de deux ans, sauf si elle avait déjà été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret.

Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir :

1° soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée;

2° soit de le remettre pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée.

§ 2. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, les associations dont la période quinquennale actuelle de reconnaissance a été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret et est renouvelée à partir du 1er janvier 2022 voient leur nouvelle période quinquennale de reconnaissance prolongée d'un an.

Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée.

§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5 les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées au présent article doivent être globalement remplis sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation.

Article 5. Le présent article est d'application :

1° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté de pouvoir spéciaux n° 1 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;

2° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16.

Par dérogation à l'article 19, §§ 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, du même décret, lors de l'évaluation des associations mentionnées à l'alinéa 1er, les critères quantitatifs qui doivent être globalement remplis en vertu des articles 3 et 4 sont diminués au prorata du nombre d'années pour lesquelles une dérogation a été demandée.

Article 6. Le présent article est d'application :

1° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoir spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;

2° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16;

Par dérogation à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, si l'année de référence à prendre en compte pour justifier un changement d'axe ou de catégorie de forfait tombe une année pour laquelle l'association a demandé une dérogation, cette année de référence est remplacée par la tendance observée au cours :

1° au cours des 5 dernières années civiles précédent celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée indéterminée;

2° au cours des 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée déterminée.

Article 7. L'article 39/4 du même décret est abrogé.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Centres culturels

Article 8. Par dérogation à l'article 39 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels :

1° la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et ayant sollicité un report d'une année avant le 31 mars 2021 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années;

2° la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années.

Article 9. Par dérogation à l'article 44 du même décret, en 2021, l'échéance d'introduction des demandes de reconduction de reconnaissance est prolongée jusqu'au 30 octobre 2021.
Article 10. Par dérogation à l'article 82 du même décret, les réunions de concertation des centres culturels qui introduisent leur demande de reconduction en 2021 peuvent avoir lieu avant le 1er mars 2021.
Article 11. Par dérogation aux articles 101, alinéa 1er et 103, alinéa 2, du même décret, la reconnaissance de l'action fédérative des organisations représentatives est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années. "

CHAPITRE III. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Article 12. Par dérogation à l'article 50/2 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les aides au projet arrivant à échéance en 2022 sont prolongées d'une année.
Article 13. Par dérogation à l'article 66 du même décret, les contrats-programme arrivant à échéance en 2022 sont prolongés d'une année.
Article 14. Par dérogation à l'article 69 du même décret, aucune évaluation de mi-parcours n'est réalisée à l'égard des contrats-programmes en cours.

CHAPITRE IV. - Dispositions permettant de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation des subventions accordées dans le cadre des politiques culturelles

Article 15. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;

2° politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Article 16. Les opérateurs culturels bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle qui se trouvent dans l'impossibilité, lors de l'année 2020 [¹ , 2021 ou 2022]¹, de respecter les conditions d'octroi ou de liquidation relatives au volume ou à la qualité des activités soutenues conservent le bénéfice de l'intégralité leur subvention à condition :

1° d'être dans l'impossibilité de respecter les conditions précitées en conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19;

2° d'avoir maintenu au maximum possible l'activité visée par la subvention en ayant, le cas échéant, assuré la rémunération des prestataires artistiques et techniques de la Communauté française dont les activités ont été annulées, trouvé des modalités alternatives d'action ou en ayant profité de la période pour réaliser une ou des créations ou des travaux de réflexions collectives, ou tout autre forme d'activité interne ou externe à l'opérateur en conformité avec le but social visé par la subvention;

3° de joindre au dossier des justificatifs annuels une demande de dérogation, établie sur la base du modèle fourni par les services du Gouvernement et mettant en évidence :

a)

les conditions qui n'ont pas pu être remplies;

b)

les dates ou la période pendant laquelle ces conditions n'ont pas pu être remplies;

c)

les raisons pour lesquelles ces conditions n'ont pas pu être remplies;

d)

la part de la subvention éventuellement non justifiée par des dépenses éligibles.

Pour autant que l'opérateur concerné remplisse les conditions de l'alinéa 1er, la part non justifiée de la subvention peut être affectée, lors d'un exercice ultérieur et au plus tard le [¹ 31 décembre 2023]¹, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles il est soutenu, en ce compris des activités de relance.

Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020 les opérateurs culturels qui introduisent une demande de dérogation en vertu de l'alinéa 1er sont dispensés d'utiliser le modèle annexé à l'arrêté précité.


(1)2021-12-15/13, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lecture publique

Section Ire. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Article 17. A l'article 14, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisée par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 2, les mots " de l'évaluation " sont remplacés par les mots " de la première évaluation ";

b)

il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la seconde évaluation du plan quinquennal des opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 a lieu à l'issue de la cinquième année d'exécution du plan. "

Article 18. A l'article 15, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

les mots " à l'alinéa 2, c° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, c° ";

b)

au 5°, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ";

c)

au 6°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

d)

au 7°, les mots " un an et demi " sont remplacés par les mots " deux ans et demi ".

Dans le même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, c), pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, la seconde décision sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée d'un an. ".

Article 19. A l'article 18, 1°, b), du même décret, les mots de " de 1.200km " sont remplacés par les mots " de 500 Km ".

Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Article 20. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, Il est inséré entre les articles 19 et 20 un article 19/1 rédigé comme suit :

" Art. 19/1. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et dont le maintien de reconnaissance a été maintenue au 1er janvier 2022 déposent leur prochain rapport général d'exécution et leur prochain plan quinquennal de développement au plus tard le 31 janvier 2027.

Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, les avis de la Commission d'avis et de l'Inspection qui concernent les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 sont rendus avant le 1er septembre 2027.

Pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, les alinéas 3 et 4 de l'article 19 doivent se lire conformément aux dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article. ".

Article 21. A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Pour les opérateurs maintenus dans leur reconnaissance au 1er janvier 2020, 2021 et 2022, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé sur base de la catégorie et du seuil de population fixés lors de la 1ère reconnaissance, à l'exception des bibliothèques maintenues dans une catégorie inférieure ou ayant un seuil de population inférieur à ce qui a été fixé lors de la première reconnaissance. ";

2° le § 5 est abrogé au 1er janvier 2021.

Article 22. Les articles 36 à 44 du même arrêté sont abrogés.

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au cinéma et aux médias

Article 23. Dans l'article 108/1 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les mots " prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 du 11 juin 2020 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19 " sont remplacés par les mots " budgétaires disponibles, afin de soutenir le redéploiement du secteur du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ".
Article 24. Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 108/2 rédigé comme suit :

" Article 108/2. Par dérogation aux dispositions du Titre VI, les conventions applicables aux ateliers d'école, aux ateliers d'accueil et de production, aux distributeurs d'oeuvres audiovisuels, aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, aux festivals de cinéma, aux exploitants de salles de cinéma, aux plateformes de diffusion numérique, et qui échoient durant l'année 2021, sont prolongées d'une année. ".

Article 25. Dans l'article 3 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, les mots "une subvention annuelle de 80.000 euros" sont remplacés par les mots "une subvention annuelle de 120.000 euros".

CHAPITRE VII. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

Article 26. Dans l'article 6, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " au moment de " sont remplacés par les mots " au 1er janvier de l'année d'introduction de ";

2° les mots " au cours de cette première année " sont remplacés par les mots " au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande ".

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