21 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs et portant des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2021 et mise à jour au 16-12-2021)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée a l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs
Article 2. L'intitulé de la loi du 15 juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs est remplacé par ce qui suit:
"Loi portant exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013".
Article 3. Dans l'article 2 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"La présente loi vise l'exécution du Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le Règlement (UE) n° 98/2013, dénommé ci-après "le Règlement"."
Article 4. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "à l'article 4" sont remplacés par les mots "à l'article 5";
2° les mots "un régime de licence et/ou d'enregistrement" sont remplacés par les mots "un régime de licence, conformément à l'article 6 du Règlement,";
3° les mots "aux particuliers" sont remplacés par les mots "aux membres du grand public".
Article 5. Dans l'article 4 de la même loi, les mots "aux articles 3, 8° " sont remplacés par les mots "aux articles 3, 7)".
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Le Roi peut déterminer le modèle de déclaration du client visé a l'article 8, paragraphe 2, du Règlement."
TITRE 3. - Dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 7. Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° arrêté ministériel du 19 mars 2020: l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 et confirmé par l'arrêté royal du 18 juin 2020 confirmant des arrêtés ministériels basés sur le livre XVIII du Code de droit économique;
2° organisateur: l'organisateur de voyages visé à l'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020, dont le siège est établi en Belgique;
3° bon à valoir: le bon à valoir délivré par un organisateur conformément à l'arrêté ministériel du 19 mars 2020;
4° bon à valoir éligible: le bon à valoir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un remboursement ou qui n'a pas encore été utilisé par le voyageur au moment où l'organisateur adresse les informations et documents de demande de prêt conformément à l'article 17;
5° voyageur: le détenteur d'un bon à valoir éligible;
6° prêt: contrat de prêt conclu entre l'Etat, en qualité de prêteur, et un organisateur, en qualité d'emprunteur;
7° assureur: une entreprise d'assurance qui couvre le remboursement des bons à valoir comme prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020;
8° conditions d'éligibilité: ensemble des critères visés à l'article 14 devant être remplis par les organisateurs afin de se voir octroyer un prêt;
9° informations et documents de demande de prêt: ensemble des informations et documents visés à l'article 15, paragraphe 1er, devant être communiqués par chaque organisateur afin de se voir octroyer un prêt;
10° décision relative au prêt: décision adressée individuellement et par écrit à chaque organisateur et leur confirmant ou refusant l'octroi d'un prêt;
11° convention de prêt: convention écrite qui formalise un prêt;
12° documents probants: ensemble des documents qui permettent d'établir qu'un organisateur a bien affecté le montant du prêt aux remboursements des bons à valoir conformément à l'article 8, alinéa 2;
13° annuité: échéance de paiement annuelle due par un organisateur pour le remboursement du prêt qui lui est octroyé;
14° règlement (UE) n° 651/2014: le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
15° règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
16° loi du 30 juillet 2018: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
17° données à caractère personnel: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
18° déclaration sur l'honneur: une déclaration écrite dont le modèle est fourni par l'Etat et faite au nom et pour le compte d'un organisateur par une personne physique habilitée à engager cet organisateur envers les tiers et à le représenter en justice;
19° encadrement temporaire europeen: la communication de la commission "encadrement temporaire des mesures d'aide d'état visant a soutenir l'economie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19".
CHAPITRE 2. - Les prêts
Article 8. L'Etat peut octroyer un prêt à chaque organisateur afin de lui permettre de rembourser les bons à valoir éligibles.
Les organisateurs qui bénéficient de prêts affectent les fonds prêtés exclusivement aux remboursements des bons à valoir visés à l'alinéa 1er et procèdent à ces remboursements directement aux voyageurs.
Article 9. Les montants totaux et cumulés des prêts ne peuvent pas excéder 210 millions d'euros.
Article 10. Le montant du prêt octroyé à chaque organisateur conformément à l'article 8 ne peut pas excéder 80 % de la valeur totale des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur.
Les prêts sont octroyés au taux d'intérêt annuel de 3 %.
Les prêts ont une durée de cinq ans à compter du jour de la signature de la convention de prêt. Ils sont remboursés par quatre annuités constantes, nominal et intérêts compris, calculées conformément à l'article 24, alinéa 2, versées chaque année à l'Etat au plus tard à la date d'anniversaire de la convention de prêt. La première annuité est remboursée au plus tard à la date du deuxième anniversaire de la convention de prêt. La dernière annuité est remboursée au plus tard à la date du cinquième anniversaire de la convention de prêt.
Les prêts peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au moyen d'un remboursement unique du solde restant dû et des intérêts échus.
Le Ministre de l'Economie est habilité à conclure, ou le cas échéant à résilier, les conventions de prêt. Il peut déléguer à des agents du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, le pouvoir de signer ou de résilier les conventions de prêts.
Article 11. § 1er. Le montant du prêt octroyé à chaque organisateur ne peut pas dépasser le plus élevé des montants ci-dessous:
1° le double de la masse salariale annuelle de l'organisateur (incluant les charges sociales ainsi que le coût des effectifs travaillant sur le site de l'organisateur mais considérés officiellement comme des sous-traitants) pour 2019 ou pour la dernière année disponible. Dans le cas des organisateurs créés le 1er janvier 2019 ou après cette date, le montant maximal du prêt ne doit pas excéder la masse salariale annuelle estimée pour les deux premières années d'activité; ou
2° 25 % du chiffre d'affaires total réalisé par l'organisateur en 2019; ou
3° le montant des besoins de liquidités de l'organisateur:
pendant une période de 18 mois pour les PME au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou
pendant une période de 12 mois pour les autres entreprises.
§ 2. Les besoins de liquidités de l'organisateur visés au § 1er, 3°, sont évalués par l'organisateur dans une déclaration sur l'honneur dûment motivée, dans laquelle cet organisateur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins de liquidités.
Article 12. § 1er. Le montant de chaque prêt octroyé à un organisateur est versé sur un compte de tiers ouvert par l'organisateur auprès d'une institution financière de son choix. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ Le compte tiers présente les caractéristiques suivantes:
1° les créances sur les sommes du comptes tiers constituent un patrimoine distinct de l'organisateur au sens de l'article 3.37 C. civ.;
2° le compte tiers doit être dédié spécialement et uniquement, par l'organisateur, à l'octroi du montant du prêt et aux remboursements des bons à valoir éligibles;
3° le compte tiers ne peut jamais être en débit;
4° seul le montant du prêt accordé peut être versé sur le compte tiers; par conséquent, aucun autre crédit sous quelque forme que ce soit ne peut y être consenti. Le compte tiers ne peut jamais servir de sûreté;
5° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte tiers et d'autres comptes en banque est exclue. Aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.]¹
§ 3. En cas de faillite d'un organisateur entre le moment où le compte visé au paragraphe 1er a été crédité du montant du prêt et le moment où cet organisateur a eu la possibilité de rembourser les bons à valoir éligibles, le curateur doit, dès son entrée en fonction, sans délai et sans qu'il soit nécessaire que les voyageurs ne déclarent leur créance conformément à l'article XX.155 du Code de droit économique, affecter le montant du prêt aux remboursements des bons à valoir éligibles.
Si, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le curateur n'est pas en mesure de procéder à l'ensemble des remboursements des bons à valoir éligibles aux voyageurs ou si un ou plusieurs bons à valoir éligibles ont été remboursés ou utilisés par les voyageurs entre le moment de l'octroi du prêt et la faillite de l'organisateur, le curateur reverse à l'Etat le solde du montant du prêt non utilisé. Ce remboursement s'effectue sur le compte bancaire de l'Etat repris dans la convention de prêt.
(1)2021-12-09/06, art. 1, 002; En vigueur : 22-11-2021>
Article 13. § 1er. Le Ministre de l'Economie ou son délégué peuvent, sans mise en demeure préalable, résilier le prêt et solliciter anticipativement le remboursement du solde du prêt ainsi que les intérêts échus dans les cas suivants:
1° si l'organisateur a fourni des informations et documents de demande de prêt frauduleux;
2° en cas de non-respect par l'organisateur d'une annuité;
3° lorsque l'organisateur affecte le montant prêté à une autre fin que celle prévue à l'article 8, alinéa 2;
4° si le décompte visé à l'article 23 s'avère être frauduleux;
5° en cas de faillite, insolvabilité, dissolution, liquidation volontaire ou forcée, absorption ou changement de contrôle de l'organisateur;
6° en cas d'abandon ou de mise à l'arrêt temporaire ou définitive des activités d'organisateur;
7° en cas de déménagement du siège ou de déplacement des activités de l'organisateur à l'étranger;
8° en cas de non-respect, par l'organisateur, de l'obligation de conservation des documents probants visée à l'article 29, paragraphe 1er; ou
9° en cas de refus de l'organisateur de se soumettre au contrôle visé à l'article 29, paragraphe 3.
§ 2. L'organisateur est tenu d'informer l'Etat des évènements visés au § 1er, 5°, 6° et 7°, préalablement à leur survenance ou dès qu'il est raisonnablement vraisemblable que ces évènements surviendront.
§ 3. L'Etat peut également solliciter le paiement de dommages et intérêts de la part de l'organisateur en cas de survenance des évènements visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°.
§ 4. La résiliation éventuelle d'un prêt par l'Etat ne fait pas obstacle à la possibilité pour ce dernier de faire appel à la garantie à première demande visée à l'article 26 si les conditions pour cet appel sont réunies.
CHAPITRE 3. - Conditions d'éligibilité et informations et documents de demande de prêt
Article 14. § 1er. Pour être éligible à l'octroi d'un prêt, l'organisateur remplit les conditions d'éligibilité suivantes:
1° l'organisateur ne pouvait pas déjà être en difficulté, au sens de l'article 2, point 18 du règlement (UE) n° 651/2014, au 31 décembre 2019;
2° Par dérogation au 1°, les micro ou petites entreprises, au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 sont éligibles dès lors que ces micro ou petites entreprises ne font pas l'objet, au moment de l'octroi des prêts, d'une procédure collective d'insolvabilité et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
§ 2. Aux fins de démontrer les éléments repris au paragraphe 1er, les organisateurs doivent apporter:
1° la copie de leurs comptes annuels pour les années 2019 et 2020;
2° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'organisateur remplit les conditions visées au paragraphe 1er; et
3° une copie de leur extrait intégral de la Banque Carrefour des Entreprises représentant leur situation du 31 décembre 2019 jusqu'à la date à laquelle l'organisateur adresse les informations et documents de demande de prêt conformément à l'article 17.
Article 15. § 1er. Pour déterminer s'il peut se voir octroyer un prêt, et le cas échéant le montant de ce prêt, l'organisateur fournit les informations et documents de demande de prêt suivants:
1° les informations figurant dans le tableau repris à l'annexe 1;
2° les documents visés à l'article 14, paragraphe 2;
3° une déclaration sur l'honneur ou tout autre document qui permet d'attester que le montant du prêt sollicité correspond effectivement à maximum 80 % de la valeur totale des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur;
4° les documents qui permettent d'attester que le montant du prêt sollicité n'excède pas les critères visés à l'article 11, § 1er, 1°, et 2° ;
5° le cas échéant, la déclaration sur l'honneur visée à l'article 11, paragraphe 2;
6° une copie du registre mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 complété d'une rubrique reprenant la liste des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur;
7° une attestation délivrée par l'institution financière pertinente démontrant que le compte bancaire, dont le numéro est communiqué par l'organisateur afin de recevoir le montant du prêt, répond aux critères de l'[¹ article 12, paragraphes 1er et 2]¹; et
8° une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'organisateur certifie qu'il n'a pas bénéficié, ou n'est pas en cours d'obtenir, une aide d'Etat adoptée en application de la section 3.2 de l'encadrement temporaire européen (aides sous forme de garanties sur les prêts) relative à d'autres prêts utilisés pour rembourser des bons à valoir éligibles. Cette déclaration sur l'honneur indique également si l'organisateur a bénéficié ou compte obtenir une autre aide d'Etat adoptée en application de la section [¹ 3.2 de l'encadrement temporaire européen (aides sous forme de garanties sur les prêts) et ayant un autre objet que le remboursement des bons à valoir éligibles ou adoptée en application" sont insérés entre les mots "Cette déclaration sur l'honneur indique également si l'organisateur a bénéficié ou compte obtenir une autre aide d'Etat adoptée en application de la section]¹ 3.3 de l'encadrement temporaire européen (aides sous la forme de taux d'intérêt bonifiés pour les prêts). Dans ce cas, la déclaration sur l'honneur indique la base juridique de l'aide d'Etat et le montant dont l'organisateur a bénéficié ou va bénéficier. [¹ Cette déclaration sur l'honneur indique également si l'organisateur a déjà bénéficié d'une aide d'Etat antérieure illégale qui est déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission et, le cas échéant, si cette aide et les intérêts ont été entièrement remboursés ou versés sur un compte bloqué.]¹
§ 2. L'organisateur doit tenir à la disposition du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et des agents visés à l'article 33, paragraphe 1er, une copie des bons à valoir éligibles émis par cet organisateur.
(1)2021-12-09/06, art. 3, 002; En vigueur : 22-11-2021>
CHAPITRE 4. - Modalités de conclusion des prêts
Article 16. Dès l'entrée en vigueur des dispositions du présent titre, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie communique par écrit, le cas échéant au moyen d'un courrier électronique, aux organisateurs:
1° la manière dont ces organisateurs doivent procéder pour se voir octroyer un prêt;
2° l'énumération des informations et documents de demande de prêt visés à l'article 15, paragraphe 1er;
3° l'obligation pesant sur les organisateurs visée à l'article 15, paragraphe 2;
4° la méthode et les coordonnées du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie qui permettent aux organisateurs de transférer les informations et documents de demande de prêt ainsi que le décompte visé à l'article 23; et
5° le modèle des déclarations sur l'honneur visées aux articles 11, paragraphe 2, 14, § 2, 2°, et 15, § 1, 3° et 8°.
Article 17. Au plus tard pour le [¹ 30 novembre 2021]¹, chaque organisateur qui désire obtenir un prêt fait parvenir au Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, les informations et documents de demande de prêt visés à l'article 15, paragraphe 1. [¹ S'il apparaît qu'un organisateur n'a pas transmis certaines informations et certains documents pour la demande de prêt dans le délai prévu, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut refuser tout ou partie du prêt.]¹
(1)2021-12-09/06, art. 3, 002; En vigueur : 22-11-2021>
Article 18. § 1er. Au plus tard pour le [¹ 22 décembre 2021]¹, le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie doit:
1° procéder à la vérification de l'authenticité des informations et documents de demande de prêt visés à l'article 15, paragraphe 1, transmis par chaque organisateur conformément à l'article 17;
2° procéder à la vérification du respect, par les organisateurs qui désirent obtenir un prêt, des conditions d'éligibilité visées à l'article 14;
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