25 NOVEMBRE 2021. - Loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2021 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2021-12-03
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 8
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TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - FINANCES

CHAPITRE 1er. - Parc automobile des véhicules d'entreprise sans émission carbone

Article 2. A l'article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots", ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules" ;

2° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

"Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023." ;

3° le paragraphe 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit :

"5° aux frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques." ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les frais professionnels visés au paragraphe 1er, comprennent :

1° les frais afférents aux véhicules visés au paragraphe 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers et qui sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules ;

2° le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers ;

3° les frais d'un véhicule mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, à l'exception du montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et de l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

Article 3. A l'article 66 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 et par l'article 2 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante :

"Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5." ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018." ;

3° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

"Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, la formule visée à l'alinéa 1er, 2°, est, par dérogation à l'alinéa 1er, aussi appliquée pour les véhicules visés à l'alinéa 1er, 1°, et le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2. Pour les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, le taux est égal à 0 p.c." ;

4° au paragraphe 1er, dans les alinéas 7 et 8 anciens, qui deviennent les alinéas 8 et 9, les mots "alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 4" ;

5° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont pas déductibles, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ;

6° dans le paragraphe 2, les mots "Le § 1er ne s'applique pas" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er et l'article 550 ne s'appliquent pas" ;

7° dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er," sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er et à l'article 550," ;

8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article et à l'article 550, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15 euros par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni pour les véhicules dont les frais professionnels ne sont pas déductibles conformément au paragraphe 1er." ;

9° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Les frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont achetées, prises en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.".

Article 4. A l'article 66, § 1er, du même Code, remplacé par l'article 3 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe est complété par ce qui suit :

", auquel cas le taux de déductibilité est porté à :

2° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2028." ;

3° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 82,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ;

4° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 75 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ;

5° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 67,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031.".

Article 5. L'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit :

"L'article 550, alinéa 3, n'est pas applicable.".

Article 6. A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

"6° les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ;

2° l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :

"7° d'un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ;

3° l'alinéa 1er, 7°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :

"7° d'un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 :

4° l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 17,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ;

5° l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 25 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ;

6° l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 32,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031." ;

7° [¹ l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 6°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 6°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule;"]¹

[¹ 8° dans l'alinéa 5, inséré par le 7°, les mots "alinéa 1er, 6° " sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 1er, 6° et 7° ".]¹


(1)2022-07-05/03, art. 45, 003; En vigueur : 25-07-2022>

Article 7. A l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'article 32 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, et sur les frais visés à l'article 223, alinéa 1er, 6° " ;

2° les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4°, 5° et 7° ".

Article 8. A l'article 234, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 1°, rédigé comme suit :

"8° sur les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ;

2° l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit :

"9° sur un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ;

3° l'alinéa 1er, 9°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :

"9° sur un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 :

4° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 17,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ;

5° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 25 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ;

6° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

"- 32,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031." ;

7° [¹ l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 8°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 8°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule;"]¹

[¹ 8° dans l'alinéa 3, inséré par le 7°, les mots "alinéa 1er, 8° " sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 1er, 8° et 9° ".]¹


(1)2022-07-05/03, art. 46, 003; En vigueur : 25-07-2022>

Article 9. A l'article 247, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'article 34 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les frais visés à l'article 234, alinéa 1er, 8° " ;

2° les mots "l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "l'article 234, alinéa 1er, 6°, 7° et 9° ".

Article 10. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 550, rédigé comme suit :

"Art. 550. Par dérogation à l'article 66, paragraphe 1er, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2026, sont déductibles à un taux déterminé par la formule suivante : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres véhicules. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c.

Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés afférents à l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2, et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 66, § 1er, les moins-values relatives aux véhicules visés à l'alinéa 1er sont déductibles en tant que frais professionnels à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période imposable, et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient visé à l'alinéa 1er applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 5 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

L'alinéa 5 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.".

Article 11. A l'article 550 du même Code, inséré par l'article 10, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots "avant le 1er janvier 2026," sont remplacés par les mots "avant le 1er juillet 2023," et la dernière phrase est complétée par les mots "et ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c." ;

2° les alinéas 2 et 4 sont abrogés ;

3° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er" ;

4° dans l'alinéa 4, les mots "50 p.c.," sont remplacés par les mots "25 p.c.," ;

5° dans les anciens alinéas 9 et 10, qui deviennent les alinéas 7 et 8, les mots "alinéa 5" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 3".

Article 12. L'article 2, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

L'article 2, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

L'article 2, 3° et 4°, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

L'article 3, 1° à 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025.

Les articles 3, 5° à 8°, 5, [¹ 6, 1° et 7°]¹, 7, 1°, [¹ 8, 1° et 7°]¹, 9, 1°, et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026.

L'article 3, 9°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Les articles 4, 1°, [¹ 6, 2° et 8°]¹, 7, 2°, [¹ 8, 2° et 8°]¹, et 9, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les articles 4, 2°, 6, 3°, et 8, 3°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Les articles 4, 3°, 6, 4°, et 8, 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Les articles 4, 4°, 6, 5°, et 8, 5°, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

Les articles 4, 5°, 6, 6°, et 8, 6°, entrent en vigueur le 1er janvier 2031.

L'article 11, 1° à 3° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2028 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2029 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2028.

L'article 11, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2027 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2028 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2027.


(1)2022-07-05/03, art. 47, 003; En vigueur : 25-07-2022>

CHAPITRE 2. - Déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour voitures électriques

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.