28 NOVEMBRE 2021. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat
Article 2. Dans l'article 39, § 3, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 17 juillet 2015, les mots "en double exemplaire," sont supprimés.
Article 3. Dans l'article 43, § 2, alinéa 2, première phrase de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999, les mots "en double exemplaire" sont supprimés.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 4. Dans l'article 37, § 4, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "s'aliéner" sont remplacés par le mot "aliéner".
Article 5. L'article 46quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Afin de permettre les mesures visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.".
Article 6. Dans l'article 61quater, § 7, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase "La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours." est remplacée par la phrase "Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les quinze jours.".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 147bis, rédigé comme suit:
"Art. 147bis. Le tribunal de police est saisi par le recours contre l'ordre de paiement, visé à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.".
Article 8. A l'article 162, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 octobre 1950 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré, entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase rédigée comme suit:
"Cela concerne les frais exposés après la constitution de partie civile ou après la citation directe.";
2° dans la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, les mots "par le jugement" sont remplacés par les mots "par l'ordonnance ou par le jugement".
Article 9. Dans l'article 216quater, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 avril 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "aux articles 151, alinéa 2, et 188" sont remplacés par les mots "à l'article 187, § 3".
Article 10. A l'article 464/1 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par les mots "dénommés ci-après "le tiers de mauvaise foi"";
2° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots "le tiers visé au § 3" sont remplacés par les mots "le tiers de mauvaise foi".
Article 11. Dans les articles 464/5, § 2, alinéa 2, 464/6, § 1er, alinéa 1er, 464/7, 464/11, 464/12, § 1er, alinéa 1er, 464/16, § 1er, alinéa 2, 464/26, §§ 3, 4, 7, alinéa 1er, et 8,alinéa 3, 464/28, alinéa 1er, et 464/34, § 1er, alinéa 1er, du même Code les mots "tiers visé à l'article 464/1, § 3" ou "tiers au sens de l'article 464/1, § 3" sont chaque fois remplacés par les mots "tiers de mauvaise foi".
Article 12. A l'article 464/12 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 (I) et modifié par la loi du 18 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré après le paragraphe 1er les paragraphes 1er/1 et 1er/2, rédigés comme suit:
" § 1er/1. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique.
§ 1er/2. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'un emprisonnement principal d'un an ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l'EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "coffres bancaires ou instruments financiers" sont remplacés par les mots "coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "coffres bancaires ou instruments financiers" sont remplacés par les mots "coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles";
4° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2";
5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2".
Article 13. Dans l'article 524bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les mots "à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal" sont remplacés par les mots "sous la même rubrique, visée à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation.".
CHAPITRE 4. - Modification du Code pénal
Article 14. Dans l'article 5 du Code pénal, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Sont assimilées à des personnes morales:
1° les sociétés simples;
2° les sociétés en formation.".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
Article 15. La loi sur les extraditions du 15 mars 1874 est complétée par un article 14 rédigé comme suit:
"Art. 14. Dans les relations avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la détermination des autorités compétentes et la procédure d'émission et d'exécution des demandes de remise sont régies par les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen sauf disposition contraire dans l'accord établi à Vienne, le 28 juin 2006, entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les Etats membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège.".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Article 16. A l'article 4 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 9 juillet 1975 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit:
" § 3bis. En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.2, 3° et 4° du Code belge de la Navigation.
Le juge détermine le délai de l'interdiction, qui ne peut excéder vingt ans et le motive explicitement dans le jugement.
Le juge peut prononcer cette interdiction pour le même délai en cas de condamnation sur la base d'infractions concurrentes qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 1er, si les articles 62 ou 65 du Code pénal sont appliqués.
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "la durée des interdictions ou de la fermeture, prononcée en vertu des §§ 2, 3 et 3bis";
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 2, les mots "gaat de ontzetting of de sluiting in" sont remplacés par les mots "gaat de ontzetting, de sluiting of het verbod in";
4° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 3, les mots "hebben ontzetting en sluiting bovendien hun gevolgen" sont remplacés par les mots "hebben de ontzetting, de sluiting en het verbod bovendien hun gevolgen";
5° dans le paragraphe 5, les mots "aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3 et 4bis" sont remplacés par les mots "aux interdictions ou à la fermeture prononcées en vertu des §§ 2, 3, 3bis et 4bis".".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Article 17. Dans la colonne intitulée "Avocats généraux" du tableau I "Cour de cassation", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, le chiffre "12" est remplacé par le chiffre "14".
CHAPITRE 8. - Modifications du Code judiciaire
Article 18. A l'article 32quater/2 du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Les finalités du registre sont, en outre, de faciliter l'exécution des missions légales et des tâches des huissiers de justice, le contrôle de leurs activités et l'amélioration de leurs missions, ainsi que la collecte et le traitement des données statistiques.";
2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Dans les limites autorisées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à procéder au traitement des documents et des données conservées dans le registre visé au paragraphe 1er à des fins statistiques ou afin d'améliorer la qualité du registre, des actes et des missions des huissiers de justice. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met en oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité visés à l'article 89, § 1er, du règlement précité. Tout transfert ultérieur de données agrégées à des fins statistiques ne sera réalisé, par la Chambre nationale des huissiers de justice, que pour une finalité compatible avec les fins statistiques pour lesquelles ces données ont été agrégées. Les données agrégées ou les données à caractère personnel sur lesquelles celles-ci sont basées ne peuvent pas être utilisées à l'appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.".
Article 19. Dans l'article 76, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "de l'article 36" sont remplacés par les mots "des articles 37, alinéas 2 et 3 et 53, alinéas 8 et 9".
Article 20. A l'article 315ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le mot "établie" est remplacé par le mot "établit";
2° dans le paragraphe 1er, le mot "dénommé" est remplacé par le mot "dénommée";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "personnes qui ont été nommées stagiaires judiciaires conformément" sont remplacés par les mots "stagiaires judiciaires visés";
4° dans le paragraphe 2, le mot "Elle" est remplacé par le mot "Il";
5° dans le paragraphe 4, les mots "pour autant que nécessaire pour" sont remplacés par les mots "pour autant que cela est nécessaire à";
6° dans le paragraphe 4, 2°, le mot "incluses" est remplacé par le mot "reprises";
7° dans le paragraphe 6, les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "est tenu" et les mots "d'en respecter";
8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "personnes nommées stagiaires judiciaires conformément" sont remplacés par les mots "stagiaires judiciaires visés";
9° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots "et des stagiaires judiciaires visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4" sont insérés entre les mots "livre II, titre 1er," et les mots "et à accéder";
10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, le mot "visées" est remplacé par le mot "visés";
11° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".
Article 21. A l'article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est abrogée;
2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est complétée par les mots "dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er";
4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er".
Article 22. Dans l'article 555/12, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte ou lorsque l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie" sont remplacés par les mots "Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie".
Article 23. Dans l'article 759 du même Code, le mot "découvert," est abrogé.
Article 24. Dans l'article 838 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de quinze euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit.".
Article 25. A l'article 873, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° la première phrase est complétée par les mots "ou son délégué".
2° dans la deuxième phrase, les mots "du ministre de la Justice" sont abrogés.
Article 26. L'article 1246, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, est complété par les phrases suivantes:
"A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur des biens, et tant que l'administration perdure, le juge de paix peut, moyennant une simple référence à l'ordonnance de désignation précitée, demander toute information relative à la personne protégée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le juge de paix peut charger le greffier de verser cette information au dossier administratif précité.".
Article 27. L'article 1253, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois du 21 décembre 2018 et du 10 mars 2019, est complété par le 10° rédigé comme suit:
"10° l'information relative à la personne protégée demandée au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à l'article 497/6, alinéa 2, de l'ancien Code civil, lorsque le juge de paix a chargé le greffier de verser cette information au dossier administratif.".
Article 28. L'article 1526, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacée par ce qui suit:
"Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.".
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Article 29. A l'article 65/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.