26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Article 3. A l'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les deux derniers tirets sont remplacés par ce qui suit :
"- de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la directive 2014/49/UE";
- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la directive 97/9/CE"; ainsi que
- de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE.".
Article 4. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un 8° /9 rédigé comme suit :
"8° /9 Directive 2019/2162/UE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE;".
Article 5. Dans l'article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. De même, les dénominations "obligation garantie européenne", "Europese gedekte obligatie" et "European covered bond", d'une part, et les dénominations "obligation garantie européenne (de qualité supérieure)", "Europese gedekte obligatie (premium)" et "European covered bond (premium)" d'autre part, ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont, respectivement, aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.".
Article 6. Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "et requiert les autorisations préalables visées aux articles 80, § 1er, et 81, § 1er";
2° à l'alinéa 2, les mots "L'autorisation préalable de l'autorité de contrôle porte" sont remplacés par les mots "Ces autorisations préalables portent".
Article 7. Dans l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "son programme d'activité en matière d'émission de covered bonds belges et" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant" et les mots "les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. ";
2° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'autorisation générale visée au paragraphe 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle considère que :
1° l'établissement présente l'organisation administrative et comptable permettant de respecter les dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, de respecter l'exigence de ségrégation des actifs de couverture prévue par l'article 6 de l'Annexe III ;
2° la situation financière de l'établissement, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges; et
3° la personne responsable de l'émission et de la gestion des covered bonds belges, au sein de la direction effective de l'établissement, dispose de l'expertise requise et de la disponibilité suffisante aux fins de l'exercice de cette responsabilité et que l'établissement alloue les ressources nécessaires afin de pourvoir au bon exercice de l'émission et de la gestion desdits covered bonds.
Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi.";
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les 4 mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois de la réception de la demande.
La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée.".
Article 8. L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 81. § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou un programme d'émission donné, l'établissement qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité ;
2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, les politiques, processus et méthodes suivies en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des crédits compris dans les actifs de couverture, ainsi que la diversification des actifs de couverture et leurs échéances ;
3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture et l'éventuelle existence d'une structure d'échéance prorogeable au sens de l'article 1er, 12°, de l'Annexe III; et
4° l'identification du surveillant de portefeuille que l'établissement propose de désigner en application de l'article 16 de l'Annexe III.
L'introduction d'un dossier visé à l'alinéa 1er ne peut être effectuée que par un établissement disposant de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er.
§ 2. La Banque accuse réception du dossier visé au paragraphe 1er et, au plus tard quinze jours ouvrables après la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou si des informations complémentaires sont requises.
§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émission de covered bonds belges n'est donnée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée à l'article 80, § 1er;
2° les actifs de couverture que l'établissement propose de fournir en vue de garantir ses obligations de paiement relatives aux covered bonds belges répondent aux exigences prévues par ou en vertu de la présente loi;
3° il présente une organisation adéquate en vue de permettre le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les émissions de covered bonds belges.
§ 4. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :
les critères d'éligibilité des actifs de couverture tels que :
- la nature et la localisation géographique du débiteur des actifs de couverture, ainsi que la devise dans laquelle ils sont libellés ;
- la nature et la localisation géographique des sûretés garantissant les actifs de couverture, y compris, le cas échéant, la quotité de crédit qui doit être couverte par une telle sûreté, son rang et les conditions d'évaluation de son assiette ;
les méthodes et critères de valorisation des actifs de couverture déterminant à concurrence de quel montant ils peuvent être pris en compte ;
2° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et des covered bonds belges émis par l'établissement émetteur ;
3° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture ;
4° les mesures nécessaires à prendre par l'établis-sement de crédit émetteur en vue d'identifier et gérer le risque de crédit, le risque de liquidité, les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges ainsi que les risques liés aux remboursements anticipés des actifs de couverture ; et
5° les critères sur base desquels la Banque peut imposer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné au regard du total de son bilan.
§ 5. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les 3 mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les 9 mois de la réception de la demande.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement dans les dix jours par envoi recommandé.".
Article 9. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 82. La Banque établit une liste des établissements de crédit autorisés, en application de l'article 80, à émettre des covered bonds belges.
Elle établit également une liste qui précise, par établissement autorisé à émettre des covered bonds belges en application de l'article 80, les émissions de covered bonds belges et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 81 a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon les dénominations visées à l'article 6.
Ces listes sont publiées et tenues à jour sur le site internet de la Banque et communiquées annuellement à l'ABE.".
Article 10. Dans l'article 83 de la même loi, les mots "L'autorité de contrôle communique les listes visées à l'article 82, § 3" sont remplacés par les mots "La Banque communique les listes visées à l'article 82".
Article 11. Dans la version néérlandaise de l'article 84 de la même loi et des articles 1er, 2, 3, 6, 11 et 14 de l'Annexe III de la même loi, le mot "dekkingswaarden" est chaque fois remplacé par le mot "dekkingsactiva".
Article 12. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section III, de la même loi, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit :
"Art. 84/1. Les établissements ayant émis des covered bonds belges doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des dispositions de la présente section.".
Article 13. Dans l'article 99, alinéa 1er de la même loi, les mots ", conformément à l'article 98/1," sont insérés entre les mots "que s'il satisfait" et les mots "à l'exigence globale".
Article 14. Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, le paragraphe 4/1 est remplacé par ce qui suit :
" § 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, l'autorité de contrôle publie l'adoption de ces mesures, respectivement, conformément, aux articles 71 et 24 desdites directives.
Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles mesures font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.
Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".
Article 15. L'article 237, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque la Banque impose une mesure en application des dispositions visées à l'alinéa 1er pour non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la directive 2019/2162/UE, elle en informe l'Autorité bancaire européenne, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.".
Article 16. Dans l'article 346 de la même loi, le paragraphe 4/1, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" § 4/1. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées pour remédier à un non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.
Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles astreintes font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.
Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".
Article 17. Dans l'article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :
" § 4/1. Lorsque les amendes visées au présent article sont imposées pour sanctionner le non-respect des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi en vue de la transposition des directives 2014/65/UE et 2019/2162/UE, la Banque publie l'imposition de ces amendes, respectivement, conformément aux articles 71 et 24 desdites directives.
Conformément aux articles 71 et 24 précités, lorsque les décisions imposant de telles amendes font l'objet d'un recours, l'autorité de contrôle peut, tenant compte des circonstances, les publier. Dans ce cas, elle publie également l'état d'avancement et le résultat du recours sans retard injustifié.
Dans les cas où l'autorité de contrôle publie de telles décisions de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".
Article 18. L'article 348 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Lorsque une personne est condamnée en application du paragraphe 1er, 15°, la Banque publie ladite condamnation conformément à l'article 24 de la directive 2019/2162/UE et en informe l'Autorité bancaire européenne, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.
Dans les cas où la Banque publie une telle condamnation de manière anonyme, les données anonymisées peuvent être rendues publiques dès lors que les raisons justifiant l'anonymat cessent d'exister.".
Article 19. Dans l'article 8, § 2, alinéa 3, c), de l'Annexe II de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1, alinéa 2".
Article 20. Dans l'Annexe III de la même loi, l'intitulé de la Section Ire est remplacé par ce qui suit :
"Section Ire - Définitions et droits de recours des titulaires de covered bonds belges".
Article 21. Dans l'article 1er de l'Annexe III de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, a), les mots "la liste visée à l'article 82, § 3, 1° " sont remplacés par les mots "la liste visée à l'article 82, alinéa 1er";
2° au 1°, b), les mots "la liste visée à l'article 82, § 3, 2° " sont remplacés par les mots "la liste visée à l'article 82, alinéa 2";
3° au 1°, le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) le titre de créance est garanti par des actifs de couverture;";
4° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :
"1° /1 programme de covered bonds belges, les caractéristiques structurelles d'émissions de covered bonds belges fixées par les conditions contractuelles qui leur sont applicables, conformément à l'autorisation octroyée à l'établissement de crédit émetteur en application de l'article 81 et aux dispositions légales applicables;";
5° il est inséré un 1° /2 rédigé comme suit :
"1° /2 patrimoine spécial, ensemble d'actifs constitué conformément à l'article 3, § 2, de la présente Annexe qui garantit l'exécution des obligations de paiement relatives aux covered bonds belges et détenu par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges de manière séparée des autres actifs relevant de son patrimoine général;";
6° au 2° les mots "conformément à l'article 3, § 2, de la présente Annexe" sont abrogés ;
7° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
"2° /1 sûretés garantissant les actifs de couverture, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent les actifs de couverture;";
8° au 3° les mots "la liste visée à l'article 82, § 3, 2° " sont remplacés par les mots "la liste visée à l'article 82, alinéa 2";
9° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 ségrégation, les mesures prises en application des articles 3, § 2, 5, 6 et 15 de la présente Annexe pour identifier les actifs de couverture compris dans le ou les patrimoine(s) spécial(aux);";
10° il est ajouté un 7° rédigé comme suit :
"7° exigibilité anticipée automatique, cas dans lequel l'ouverture d'une procédure de liquidation ou une résolution de l'établissement de crédit émetteur constitue un cas de défaut déclenchant de plein droit une exigibilité immédiate de la dette due aux titulaires de covered bonds belges, leur donnant un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l'échéance initiale des covered bonds belges dont ils sont titulaires;";
11° il est ajouté un 8° rédigé comme suit :
"8° valeur de marché, pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 76), du Règlement n° 575/2013;";
12° il est ajouté un 9° rédigé comme suit :
"9° actifs principaux, les actifs de couverture qui relèvent d'une seule des catégories visées à l'article 1er/2, a), b) ou c), de la présente Annexe et qui composent majoritairement le patrimoine spécial;";
13° il est ajouté un 10° rédigé comme suit :
"10° actifs secondaires, les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;";
14° il est ajouté un 11° rédigé comme suit :
"11° l'excédent, la valeur des actifs de couverture qui,
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