23 DECEMBRE 2021. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2021 et mise à jour au 12-12-2022)

Type Loi
Publication 2021-12-29
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 23
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CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2022 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses diverses du service social.

3.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

4.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

5.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

6.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

9.

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 concernant les subventions aux asbl Service social et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 74 et 72, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4 et 6 à 8, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux §§ 2 et 3.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 EUR par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 EUR.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des section s 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des section s 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants :

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 1.01.6. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
Secteur Libellé FOD/SPF Omschrijving Sector
EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32 Belgische Mededingingsautoriteit EN_61046
EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications 32 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie EN_62002
EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32 Studiecentrum voor Kernenergie EN_62018
EN_62019 Institut des comptes nationaux 32 Instituut voor de Nationale Rekeningen EN_62019
EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46 Koninklijk Filmarchief België EN_62020
EN_62022 Institution royale Messines 16 Koninklijk Gesticht van Mesen EN_62022
EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14 Agentschap Buitenlandse Handel EN_62023
EN_62025 Institut de formation judiciaire 12 Instituut voor gerechtelijke opleiding EN_62025
EN_62026 Conseil national du travail 23 Nationale Arbeidsraad EN_62026
EN_62027 Conseil central de l'économie 32 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven EN_62027
EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32 Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen EN_62028
EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25 Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl. EN_62036
EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02 NV Paleis voor Schone Kunsten EN_62037
EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas EN_62040
EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire 33 NV Fonds Spoorweginfrastructuur EN_62041
EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07 UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme EN_62048
EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07 MYRIA - Federaal Migratiecentrum EN_62049
EN_65001 ASBL Egov 07 VZW Egov EN_65001
EN_65003 ASBL Fonds social chauffage 32 VZW Sociaal Verwarmingsfonds EN_65003
EN_65009 Commission des normes comptables 32 Commissie voor Boekhoudkundige Normen EN_65009
EN_65017 EIG EURIDICE 32 EIG EURIDICE EN_65017
EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32 NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen EN_65026
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16 Vermogen van de Koninklijke Militaire School EN_65027
EN_65030 SA APETRA 32 NV APETRA EN_65030
EN_65031 SA ASTRID 13 NV ASTRID EN_65031
EN_65032 SA Belgoprocess 32 NV Belgoprocess EN_65032
EN_65034 SA Certi-fed 18 NV Certi-fed EN_65034
EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14 NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap EN_65035
EN_65040 SA Palais des Congrès 46 NV Congrespaleis EN_65040
EN_65041 SA Société belge d'investissement international (SBI) 18 NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) EN_65041
EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement 14 BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden EN_65042
EN_65043 SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) 18 NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) EN_65043
EN_65045 SA Zephyr-Fin 18 NV Zephyr-Fin EN_65045
EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32 Consumentenombudsdienst EN_65050
EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32 Ombudsdienst voor energie EN_65052
EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 12-18 Cel.fin informatieverwerking EN_65065
EN_65067 SA Dexia 18 NV Dexia EN_65067
EN_65070 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) 25 Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV) EN_65070
EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires 32 CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen EN_65071
EN_65080 Infrabel 33 Infrabel EN_65080
EN_65081 TUC RAIL 33 TUC RAIL EN_65081
EN_65082 DoseVUE SA 32 DoseVUE NV EN_65082
EN_65085 WOOD PROTECT SA 33 WOOD PROTECT NV EN_65085
Article 1.01.7. En exécution de l'article 19, § 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dans le tableau ci-après.

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