10 DECEMBRE 2021. - Ordonnance organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues
CHAPITRE IER. - Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° Communauté cultuelle : le culte reconnu par l'Autorité fédérale ;
2° Organe représentatif : la personne physique ou morale reconnue par l'Autorité fédérale comme l'organe représentatif d'une communauté cultuelle ;
3° Communauté locale : l'ensemble des membres d'une communauté cultuelle locale ;
4° Etablissement : l'établissement chargé de la gestion des intérêts matériels d'une communauté locale, dont le Gouvernement a autorisé la création ;
5° L'association d'établissements : l'association de minimum trois établissements autorisée par le Gouvernement ;
6° Le ministre desservant : la personne dont le traitement est pris en charge par le SPF Justice au sein d'une communauté locale ;
7° La déchéance : l'acte par lequel le Gouvernement constate qu'un établissement perd son droit à l'intervention visée à l'article 30 ;
8° Le retrait de reconnaissance : l'acte par lequel le Gouvernement retire la reconnaissance d'une communauté locale après avoir constaté qu'elle ne remplit plus les critères de reconnaissance ;
9° Le bâtiment emblématique : le bâtiment considéré par l'organe représentatif comme emblématique de la communauté cultuelle.
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels des communautés locales reconnues
Section 1. - De l'enregistrement et de la reconnaissance des communautés locales
Article 3. § 1er. L'organe représentatif fournit chaque année au Gouvernement, avant le 31 janvier, la liste des communautés locales affiliées, reconnues et non reconnues. Le Gouvernement enregistre les communautés locales non encore reconnues. La transmission électronique est permise selon les modalités déterminées par le Gouvernement. La liste mentionne pour chaque communauté locale :
1° le nom qu'il conviendra d'utiliser dans le texte français et dans le texte néerlandais des avis, communications et formulaires pour identifier la communauté ou l'établissement qui gère ses intérêts matériels ;
2° l'adresse du bâtiment où s'exerce le culte, ainsi que l'adresse de toute autre infrastructure utilisée par la communauté locale ;
3° les données d'identité des personnes habilitées par la communauté locale à la représenter ;
4° les données d'identité de toute personne en charge de l'exercice du culte ;
5° le statut juridique que la communauté locale a adopté et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;
6° l'adresse de son siège social ;
7° pour les communautés locales reconnues, le nom des membres du conseil d'administration de l'établissement de la communauté ;
8° le nombre de membres que compte la communauté.
§ 2. A leur demande, sauf avis ou recommandation contraire émis par le Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles conformément à l'article 7 de la loi du 2 juin 1998 " portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ", le Gouvernement peut également enregistrer, à des fins de connaissance territoriale :
1° une communauté locale qui n'est pas affiliée à une communauté cultuelle reconnue par l'Autorité fédérale, dont le culte fait l'objet d'une demande de reconnaissance auprès du Parlement fédéral ;
2° une communauté locale qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
§ 3. Les communautés locales qui sollicitent leur enregistrement conformément au paragraphe 2 fournissent au Gouvernement les renseignements visés au paragraphe 1er.
Article 4. Le Gouvernement reconnaît les communautés locales sur la proposition de l'organe représentatif. Il détermine le contenu du dossier qui accompagne les demandes de reconnaissance. Le Gouvernement motive sa décision au regard des éléments suivants :
1° la communauté locale figure sur la liste visée à l'article 3, § 1er depuis au moins trois ans ;
2° la communauté locale a remis un budget prévisionnel et une clôture de compte conformément aux articles 31 à 37 pour un même exercice ;
3° la communauté locale compte un nombre de membres supérieur à 200, l'organe représentatif communique le nombre de membres de la communauté ;
4° l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté à l'exercice du culte. Si cet avis n'est pas rendu dans un délai de quatre mois à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable ;
5° le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte répond aux normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur ;
6° le bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
7° le siège social de la communauté est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
8° les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration visé à l'article 8 ont rendu une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative ;
9° les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration visé à l'article 8 ont rendu une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à exclure du conseil d'administration tout individu qui agirait ou inciterait à agir en violation de la Constitution et des lois du peuple belge et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à exclure toute activité ou littérature constituant une violation de ces normes ;
10° le ministre de la Justice a rendu un avis favorable, conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 2 juillet 2008 " modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus " ;
11° la communauté locale s'engage à confier, à titre principal, l'exercice du culte à un ministre desservant dont le traitement est pris en charge par l'Autorité fédérale. Si ce ministre desservant est un primo-arrivant issu d'un pays non membre de l'Union européenne, la communauté s'engage en outre à ce qu'il suive une formation destinée à faciliter son intégration en Belgique. Le Gouvernement détermine l'opérateur et le contenu de cette formation ;
12° la communauté locale a proposé une dénomination utilisable en français et en néerlandais pour l'établissement.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance d'une communauté locale lorsque :
1° il constate que l'une des conditions prévues à l'article 4 n'est plus remplie ou que l'un des engagements prévus au même article n'est pas respecté et que la régularisation ne s'avère pas possible ;
2° la déchéance de l'établissement est constatée conformément à l'article 35 ou 32, § 5 pendant trois exercices consécutifs ;
3° une libéralité a été acceptée sans respecter la procédure prévue à l'article 52 ;
4° lorsqu'il a constaté que les membres du conseil d'administration ne sont ni élus ni désignés conformément aux articles 8 à 10 et qu'il en a averti l'organe représentatif sans réponse de celui-ci dans un délai de quatre mois ".
§ 2. L'organe représentatif est informé de toute procédure de retrait. Il dispose d'un délai de quarante jours pour informer le Gouvernement de la destination à apporter au patrimoine de l'établissement.
Section 2. - De l'établissement chargé de la gestion des intérêts matériels des communautés locales reconnues et de ses compétences
Article 6. § 1er. Le Gouvernement, sur la proposition de l'organe représentatif, autorise la création d'un établissement. L'organe représentatif communique la dénomination de l'établissement utilisable en français et en néerlandais.
§ 2. L'établissement est un organisme public doté de la personnalité juridique. Il est géré par un conseil d'administration.
Article 7. L'établissement est chargé d'assurer à la communauté locale reconnue les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte. L'établissement est chargé de l'entretien et de la conservation du bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte ainsi que de la gestion de ses biens et moyens financiers.
Section 3. - Du conseil d'administration de l'établissement
Article 8. § 1er. Le conseil d'administration se compose d'au moins cinq membres, dont maximum deux tiers de même sexe. Le calcul visant à assurer la représentation du tiers le moins nombreux est effectué en arrondissant le résultat à l'unité supérieure. Ses membres sont élus, ou désignés par l'organe représentatif.
Le Gouvernement peut octroyer une dérogation concernant la composition du conseil d'administration sur la base des critères qu'il fixe.
Le conseil d'administration de l'établissement est renouvelé tous les cinq ans.
Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres sortants sont remplacés. Les membres sortants peuvent être réélus ou redésignés.
§ 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, le remplaçant poursuit le mandat initial. La vacance ne peut excéder deux mois.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'établissement ou, en cas de circonstances exceptionnelles, en faisant son propre choix.
Article 9. § 1er. Pour élire les membres du conseil d'administration de l'établissement, il faut :
- être membre de la communauté ;
- avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Ces conditions doivent être réunies le jour des élections.
§ 2. Ne peuvent être membres d'un conseil d'administration de l'établissement :
1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu'au troisième degré ;
2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la communauté locale ;
3° les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° les ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5° les bourgmestres et échevins, les conseillers communaux, les présidents et membres des bureaux permanents de CPAS et les conseillers de CPAS ;
6° le ministre desservant de la communauté. Celui-ci pourra néanmoins assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Article 10. Lorsque les membres du conseil d'administration de l'établissement sont désignés par scrutin, l'organe représentatif en fixe les modalités, en assure le déroulement et, le cas échéant, statue au sujet des contestations.
Article 11. § 1er. Toute modification de la composition du conseil d'administration de l'établissement est communiquée sans délai à l'organe représentatif et au Gouvernement.
§ 2. L'organe représentatif prend toute mesure utile lorsqu'il constate que les membres du conseil d'administration de l'établissement ne sont ni désignés ni élus conformément aux articles 8 à 10.
Article 12. L'organe représentatif, la communauté locale et le conseil d'administration de l'établissement veillent, lors de l'élection ou de la désignation de nouveaux membres du conseil d'administration, à une transmission du savoir suffisante pour permettre au nouveau conseil d'administration d'assurer sa gestion de manière efficace.
Article 13. Le conseil d'administration de l'établissement désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier.
Article 14. Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le trésorier sont responsables vis-à-vis du conseil d'administration de l'établissement qui peut toujours les interpeller sur l'exercice de leur fonction.
Article 15. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de la tenue des archives.
Article 16. Le trésorier, sous la surveillance du conseil d'administration de l'établissement, est chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à l'établissement ;
2° le règlement des dépenses ;
3° la tenue de la comptabilité de l'établissement ;
4° la rédaction du projet de budget annuel et du plan financier pluriannuel ;
5° la rédaction du projet de compte annuel ;
6° la rédaction de son compte de fin de gestion.
Article 17. L'établissement est représenté par le président et le secrétaire de son conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Article 18. Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'établissement.
Article 19. Les publications, les actes et le courrier de l'établissement sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Article 20. Le conseil d'administration de l'établissement se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence, et au moins une fois par trimestre. Il peut inviter le ministre desservant qui exerce sa fonction au sein de la communauté locale reconnue et dont le traitement est pris en charge par le ministre de la Justice. Le ministre desservant siège avec voix consultative.
Article 21. Le conseil d'administration de l'établissement est convoqué par le président. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour.
Le président convoque le conseil d'administration de l'établissement par courrier postal ou électronique au moins cinq jours calendrier avant la date de la réunion.
Article 22. L'organe représentatif peut convoquer un conseil d'administration extraordinaire et en fixer l'ordre du jour.
Article 23. Chaque membre du conseil d'administration de l'établissement peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier avant la date de la réunion.
Article 24. Le conseil d'administration de l'établissement ne peut délibérer valablement si la majorité des membres n'est pas présente. Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, le conseil d'administration de l'établissement peut valablement délibérer après une deuxième convocation, pour autant qu'au moins deux membres soient présents, et prendre des décisions sur les sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 25. Les décisions sont prises par la majorité des membres présents du conseil d'administration de l'établissement. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 26. Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration de l'établissement :
1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel et direct ;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour l'établissement ;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges pour la partie adverse de l'établissement ;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de l'établissement. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration de l'établissement est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 27. Chaque conseil d'administration de l'établissement établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis dans les deux mois à l'approbation de l'organe représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement.
CHAPITRE III. - De la gestion financière des établissements
Section 1. - Des recettes et des dépenses de l'établissement
Article 28. Les recettes de l'établissement se composent des éléments suivants :
1° les recettes découlant des biens dont l'établissement assume la gestion, et notamment :
les revenus générés par le bâtiment ou la partie de bâtiment affecté à l'exercice du culte ;
les revenus générés par les droits concédés sur tout ou partie du bâtiment affecté à l'exercice du culte ;
2° la vente ou la location des biens mobiliers ou immobiliers du patrimoine privé de l'établissement ;
3° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte ;
4° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte ;
5° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte, notamment le produit des collectes ;
6° l'intervention de la Région visée à l'article 30.
Article 29. Seuls les frais et dépenses listés peuvent être pris en charge par l'établissement :
1° les frais nécessaires à l'exercice du culte dans les bâtiments que l'établissement a affectés à cet effet ;
2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette contractées afin d'acquérir ou de rénover les bâtiments ou partie de bâtiment affectés à l'exercice du culte ;
3° les dépenses relatives à l'organisation des élections du conseil d'administration ;
4° l'entretien des bâtiments ou partie de bâtiment affectés à l'exercice du culte ;
5° la dépense relative au marché de services qui vise à établir le compte et le budget lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements visée à l'article 42. Cette dépense n'est pas obligatoire ;
6° l'alimentation de fonds de réserve spécifiques dans les limites fixées par le Gouvernement ;
7° les frais de personnel spécifiques à chaque culte dans les limites fixées par le Gouvernement.
Article 30. § 1er. Lorsque les recettes de l'établissement ne permettent pas de couvrir les dépenses ordinaires, le Gouvernement octroie une intervention égale à la différence.
L'intervention ne peut être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt.
§ 2. Lorsque l'établissement adhère à une association d'établissements telle que visée à l'article 42, l'intervention peut être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires de l'association hors charges d'emprunt, sans dépasser 40 % des mêmes dépenses de l'association.
L'association organise, le cas échéant, les transferts de revenus nécessaires entre ses membres.
§ 3. Lorsque l'établissement a en charge l'entretien d'un bâtiment déclaré emblématique par l'organe représentatif, conformément à l'article 56, l'intervention peut être supérieure à 30 % des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt, sans dépasser 40 % des dépenses ordinaires hors charges d'emprunt.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.