24 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets
CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale
Article 1er. Dans l'article D.138 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :
1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;
6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;
7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
10° le Code forestier ;
11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ;
12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;
14° le Code wallon de l'Agriculture ;
15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;
18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;
19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;
20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ".
Article 2. Dans le titre Ier de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre II est complété avec les mots " et computation des délais ".
Article 3. A l'article D.141 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; " ;
2° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie ; " ;
3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots " une information communiquée oralement ou par écrit " sont remplacés par les mots " une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur " ;
4° à l'alinéa 1er, 5°, le mot " tiers " est remplacé par les mots " agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge " ;
5° à l'alinéa 1er, 5°, le mot " auxquels " est remplacé par le mot " auquel " ;
6° à l'alinéa 1er, le 7° est complété par les mots " en ce compris les infractions déclassées " ;
7° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives ; " ;
8° à l'alinéa 1er, 9°, les mots " de l'article D.185 " sont remplacés par les mots " du chapitre III du Titre V " ;
9° à l'alinéa 1er, 9°, les mots " destinées à faire cesser l'infraction et " sont insérés entre les mots " en vertu de l'article D.201, " et les mots " consistant à rétablir " ;
10° à l'alinéa 1er, 9°, les mots " à atténuer ces conséquences " sont remplacés par les mots " à en atténuer les conséquences de l'infraction " ;
11° à l'alinéa 1er, au 10°, les mots " l'ensemble des mesures de sécurité " sont remplacés par les mots " l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169 " ;
12° à l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation ; " ;
13° à l'alinéa 1er, le 12° est complété par quatre tirets rédigés comme suit :
" - la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;
- pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret ;
- pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;
- pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution; ";
14° l'alinéa 1er est complété par un 15° rédigé comme suit :
" 15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie. " ;
15° l'alinéa 2 est abrogé ;
16° l'article composé d'un alinéa unique tel que modifié dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :
1° le recommandé postal avec accusé de réception ;
2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;
3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;
4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;
5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement. ".
Article 4. A l'article D.142 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " la surveillance, " sont insérés entre les mots " de manière uniforme " et les mots " la recherche " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat. " sont abrogés ;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " la surveillance, à " sont insérés entre les mots " la plus grande contribution possible à " et les mots " la recherche " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est complété par les mots " notamment dans le cadre de la stratégie " ;
5° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
" 6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux ;
7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation. " ;
6° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :
1° au pôle " Environnement " et au pôle " Ruralité " du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;
2° au Collège des Procureurs généraux ;
3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
4° aux représentants de la police fédérale et locale ;
5° au Conseil wallon du bien-être des animaux.
Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement. ".
Article 5. A l'article D.143 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement se réunit, au moins deux fois par an, avec :
1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires ;
2° les représentants de la police fédérale et locale ;
3° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
4° les personnes désignées par le Gouvernement. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Le Gouvernement conclut, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142 " est remplacée par la phrase " Le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, et puis le soumet à l'adoption des communes " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " notamment " est inséré entre les mots " Ce protocole porte " et les mots " sur la collaboration ".
Article 6. A l'article D.144 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
" Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d'un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l'alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. De manière à préserver le processus d'enquête, le Procureur du Roi peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Procureur du Roi, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine. Il en va de même s'agissant du Fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il exerce l'action administrative. Ainsi, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Fonctionnaire sanctionnateur, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine.
Ce fichier central comprend :
1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie ;
2° les mesures de sécurité et de contraintes prises à l'égard des contrevenants en vertu du chapitre IV du titre III ;
3° les propositions de perception immédiate formulées aux contrevenants par les agents constatateurs en vertu de l'article D.174, et leur suivi ;
4° les mesures de remise en état demandées dans le cadre d'une perception immédiate par les agents constatateurs ;
5° la mention de la régularisation d'une situation infractionnelle suite à un avertissement ou à une mesure de sécurité ou de contrainte prononcée ;
6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166 ;
7° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Procureurs du Roi, et leur suivi ;
8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée ;
9° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs en vertu de l'article D.173, et leur suivi ;
10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose décidée ;
11° la mention des mesures prises pour l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur.
Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du fichier central par le responsable du traitement ou son délégué. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par procès-verbaux considérés comme erronés.
La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Le Gouvernement détermine les modalités de cet effacement. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ayant la qualité d'officier de police judiciaire " sont remplacés par les mots " chargés de missions de police judiciaire " ;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les fonctionnaires de police " sont remplacés par les mots " tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale " ;
4° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d'autres personnes qu'il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées. Dans ce cas, il détermine les modalités d'accès de ces personnes. " ;
5° au paragraphe 2, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, en vue de la détention d'un animal, toute personne peut solliciter auprès de l'administration communale un extrait du fichier central permettant d'établir qu'elle n'est pas visée par une interdiction de détention d'un animal ou d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d'animaux de compagnie formulée dans le cadre de l'article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux. " ;
6° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots " selon les modalités déterminées par le Gouvernement " ;
7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En application de l'alinéa 2, 6°, le Gouvernement détermine les modalités et conditions permettant l'exercice du droit d'accès aux données et du droit de rectification de celles-ci. " ;
8° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 7. A l'article D.144 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le paragraphe 1er est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 5, la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement trois ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Lorsque la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs est concomitante avec la mention d'une ou plusieurs infractions d'autre catégorie, l'alinéa 5 s'applique. ".
Article 8. A l'article D.145 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " 3°, " sont abrogés ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 11° " ;
3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le protocole contient au minimum les modalités relatives :
1° à la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3 ;
2° aux dispositions à respecter, notamment en termes de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
3° aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir un niveau de sécurité adapté aux risques en ce compris notamment la traçabilité des consultations effectuées, l'enregistrement de l'identité de l'utilisateur ayant accédé au fichier central, les données qui ont été consultées, la manière dont ces données ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, et la date et l'heure de la consultation ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.