26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2021 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 2021-02-10
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 275
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 19° à 21° rédigés comme suit :

"19° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;

20° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;

21° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Article 3. Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 5 décembre 2017 et 26 mars 2018, les mots "par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "par un envoi recommandé, adressé au siège de la société, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

Article 4. L'article 302 du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.

Article 5. Dans le titre VII du même Code, il est inséré un chapitre I/1 intitulé "Chapitre I/1 - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les contribuables et certains tiers".

Article 6. Dans le chapitre I/1 du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit :

"Art. 304ter. Dans la limite des conditions prévues par le présent chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, il met à disposition, des contribuables et de certains tiers, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Article 7. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit :

"Art. 304quater. § 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux impôts sur les revenus d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

§ 2. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1° ainsi que le tiers, personne physique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.

§ 3. Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3° ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 4 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé.

§ 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession.

§ 5. Le Roi détermine :

1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et son utilisation ;

2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Article 8. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 304quinquies. § 1er. Chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux contribuables au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 2, 19° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les contribuables qui, bien qu'étant, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque le message visé l'alinéa 1er concerne les personnes mariées et cohabitants légaux, visés à l'article 2, § 1er, 2°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

§ 2. Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

Article 9. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit :

"Art. 304sexies. Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente, disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine :

1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;

2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;

3° les modalités du recours à la voie papier.".

Article 10. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304septies rédigé comme suit :

"Art. 304septies. Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Article 11. Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304octies rédigé comme suit :

"Art. 304octies. Chaque message transmis par les contribuables ou les tiers conformément à l'article 304quater, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 304quinquies, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.".

Article 12. Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304nonies rédigé comme suit :

"Art. 304nonies. Pour l'application du chapitre I/1, ainsi que pour l'application de l'article 339/1, le terme suivant a le sens défini ci-après :

"message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Article 13. Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304decies rédigé comme suit :

"Art. 304decies. Les dispositions du présent chapitre sont également d'application au Titre IX.".

Article 14. Dans le même Code, à l'article 305, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

"Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique. Ils ont l'obligation d'activer leur eBox pour accomplir leurs obligations en matière d'impôts sur les revenus.

Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui ont activé leur eBox et ont donc choisi de communiquer par voie électronique, soumettent leur déclaration par voie électronique.".

Article 15. Dans le même Code, à l'article 306, § 3, modifié en dernier lieu par les lois du 29 décembre 2010 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 ou, pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, via le formulaire de réponse prévu à cet effet, sous pli fermé" ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée l'alinéa 1er ou, pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, via le formulaire de réponse prévu à cet effet, sous pli fermé".

Article 16. Dans le même Code, à l'article 307, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent par voie électronique. Elle vaut déclaration certifiée exacte, datée et signée.";

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée." ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 4, les mots "la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" sont remplacés par les mots "la signature visée à l'alinéa 3 est appliquée" et les mots "la date et la signature visées à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "la date et la signature visées à l'alinéa 2" ;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées par voie électronique.".

6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La déclaration électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique peuvent renvoyer leur déclaration sous pli fermé au service indiqué sur la formule." ;

5° le paragraphe 5 est abrogé.".

Article 17. Dans le même Code, l'article 307bis, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.

Article 18. Dans le même Code, dans l'article 308, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique du paragraphe 1er qui devient l'alinéa 1er, les mots "au service indiqué sur la formule" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les contribuables visés à l'article 304quater, § 2 qui n'ont pas choisi la communication électronique doivent faire parvenir leur déclaration papier au service indiqué sur la formule dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi." ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2 n'ont pas explicitement choisi de communiquer par voie électronique et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration papier doivent demander une formule de déclaration au service dont ils relèvent au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du paragraphe 2.

Cette obligation ne vaut pas pour les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306.".

Article 19. A l'article 310, dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 310. En ce qui concerne les sociétés résidentes ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales ainsi que les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 246 et 247, la date limite d'introduction de la déclaration est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui de la clôture de l'exercice comptable. La déclaration doit être fondée sur les comptes annuels approuvés.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou ayant fait l'objet d'une autre dissolution sans partage total de l'avoir social, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé l'opération est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu lieu.

Pour les autres sociétés dissoutes, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation, soit des comptes annuels de l'exercice qui s'achève par la dissolution, soit des comptes de liquidation, est fixée au dernier jour du septième mois qui suit le dernier jour de la période à laquelle ces comptes se rapportent.".

Article 20. Dans le même Code, l'article 314bis, remplacé par la loi du 8 juin 2009, est abrogé.

Article 21. A l'article 315ter du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "envoyée" ;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ;

3° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, la copie du procès-verbal est envoyée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".

Article 22. A l'article 316 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande" sont remplacés par les mots "à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la demande est mise à disposition du contribuable au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque le contribuable n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, l'envoi de la demande est fait sous pli fermé. La période visée à l'alinéa 1er commence à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande.".

Article 23. L'article 319 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sans préjudice de l'application du titre VII, chapitre I/1, les agents de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, communiquer chaque message qu'ils rédigent sur place par voie papier et chaque communication sur place concernant ce message peut également avoir lieu par voie papier."

Article 24. Dans l'article 323 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "la production," et les mots "pour tout ou partie de leurs opérations" ;

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque la personne visée à l'alinéa 1er est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsqu'elle n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, l'envoi des renseignements est fait sous pli fermé.".

Article 25. A l'article 325 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la convocation susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé.".

Article 26. A l'article 326 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "voorlezing" est remplacé par le mot "lezing" ;

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Copie du procès-verbal est envoyée au contribuable dans les huit jours ouvrables de sa date au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2." ;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susvisée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, une copie du procès-verbal est envoyée au contribuable dans les huit jours ouvrables de sa date sous pli fermé.".

Article 27. Dans l'article 326/3, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "visées à l'article 338, § 6/4," et les mots "dans un délai de 30 jours".

Article 28. Dans l'article 326/4 du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "tous les trois mois," et les mots "un rapport".

Article 29. A l'article 333/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et modifié par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Cette notification s'effectue par lettre recommandée simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée." est remplacée par ce qui suit :

"Simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée, cette notification s'effectue par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2. Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé." ;

2° dans l'alinéa 2, le mot "par envoi recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

3° l'alinéa 2 est complété par les mots "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé." ;

4° dans l'alinéa 3, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par envoi recommandé," et les mots "au plus tard" ;

5° l'alinéa 3 est complété par les mots "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé."

Article 30. Dans l'article 338, § 12, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 août 2013, les mots "par envoi recommandé ou par voie électronique" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé ou au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2,".

Article 31. L'article 339/1, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 339/1. § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou par toute autre personne, au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de la législation concernant les impôts sur les revenus, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 2. Chaque message transmis par l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions au contribuable ou à toute autre personne, dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 304quinquies, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le contribuable ou toute autre personne par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

Article 32. A l'article 346 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

2° l'alinéa 1er est complété par les mots "Pour les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la notification susvisée s'effectue par envoi recommandé sous pli fermé." ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Dans un délai d'un mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle cet avis a été mis à disposition du contribuable, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, le contribuable peut faire valoir ses observations par écrit, également via la plateforme électronique susmentionnée. Les contribuables dispensés de l'obligation d'utiliser cette plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou le contribuable qui n'a pas pu s'identifier sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, font valoir leurs observations sous pli fermé. La cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.";

4° un alinéa rédigé comme suit, qui devient l'alinéa 4, est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la période visée à l'alinéa 3 commence à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi de l'avis." ;

5° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er" ;

6° l'article est complété par un alinéa, qui devient l'alinéa 7, rédigé comme suit :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque le contribuable n'a pas pu s'identifier sur la plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration fait connaître au contribuable, par envoi recommandé, sous pli fermé, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 du présent article, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.".

Article 33. A l'article 351 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

2° dans l'alinéa 3, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cette notification" sont remplacés par les mots "à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle cette notification est mise à disposition du contribuable au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ;

3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la notification visée à l'alinéa 2 est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. Dans ce cas, la période visée à l'alinéa 3 commence à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis.".

Article 34. A l'article 352bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000 et modifié par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "les observations" ;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la notification visée à l'alinéa 1er est transmise, par envoi recommandé, sous pli fermé.".

Article 35. A l'article 366 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "contre le montant de l'imposition établie" ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsqu'il n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, la réclamation visée à l'alinéa 1er est transmise sous pli fermé.".

Article 36. A l'article 371 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle." sont remplacés par les mots "à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition de l'avertissement extrait de rôle au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 ou à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle qui est également mis à disposition au moyen de la plateforme précitée." ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'il n'a pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle ou à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle." ;

3° L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Si la réclamation est introduite par envoi recommandé, vaut comme date d'introduction de la réclamation soit la date de l'accusé de réception lorsqu'elle a été introduite au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, soit la date de la preuve de l'envoi lorsqu'elle a été adressée par le biais du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux.".

Article 37. A l'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" sont insérés entre les mots "par écrit," et les mots "même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371";

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le redevable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'il n'a pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque le redevable, son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales n'a pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, la réclamation initiale peut être complétée par des griefs nouveaux, libellés par écrit, sous pli fermé, dans les formes et les délais visés à l'alinéa 1er.".

Article 38. L'article 373 du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013 et la loi du 13 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 373. Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel la cotisation est mise en recouvrement ou le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, peut se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, dans un délai de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition est mis à disposition et au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme visée à l'alinéa 1er, et qu'ils n'ont pas fait le choix de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque l'identification desdites personnes sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé et le délai de six mois est calculé à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition.".

Article 39. Dans l'article 375 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

"Dans tous les cas, sa décision est notifiée par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2. Pour les contribuables dispensés d'utiliser cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, lorsque l'identification des contribuables sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la décision susvisée est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé. Cette décision est irrévocable à défaut d'intenter une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire." ;

2° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, la phrase "La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification de la décision relative à la réclamation." est remplacée par les phrases "La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition de la décision sur la réclamation au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 3. Lorsque le redevable, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, est dispensé de l'obligation d'utiliser ladite plateforme et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification du redevable sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la demande doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la notification de la décision sur la réclamation." ;

3° dans le paragraphe 1/1, alinéa 3, les mots "par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 3. Pour les contribuables dispensés d'utiliser cette plateforme sécurisée précitée, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, et qu'ils n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification des contribuables sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la décision motivée susvisée est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Article 40. Dans l'article 376ter, alinéa 3, du même Code inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "par pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2. Pour les contribuables dispensés d'utiliser cette plateforme sécurisée précitée, conformément à l'article 304quater, § 2 alinéa 1er, et qu'ils n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque l'identification des contribuables sur cette plateforme sécurisée, conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible, la décision susvisée est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.".

Article 41. Dans l'article 376quater du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004, l'alinéa 1er est complété par la phrase "Cet accusé de réception est, selon le cas, transmis par voie électronique ou sous pli fermé.".

Article 42. Dans l'article 376quinquies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique du paragraphe 1er qui devient l'alinéa 1er, les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "peuvent introduire une demande de conciliation," et les mots "auprès du service de conciliation fiscale" ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er et qu'elles n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque celles-ci n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, la demande de conciliation visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.".

Article 43. Dans l'article 413/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," sont insérés entre les mots "un formulaire complété," et les mots "daté, signé" ;

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée au paragraphe 4, alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, le formulaire visé au paragraphe 4 est envoyé sous pli fermé.".

Article 44. Dans l'article 447, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "aura été invité à comparaître, dans les vingt jours," sont remplacés par les mots "aura été, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, invité à comparaître, dans les vingt jours ouvrables," ;

2° dans l'alinéa 4, les mots "dans les huit jours de sa date" sont remplacés par les mots "dans les huit jours ouvrables de sa date, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

Article 45. A l'article 448 du même Code, les mots "sous pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".

Article 46. A l'article 499 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, dans le 2°, les mots "sous pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ;

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les contribuables dispensés d'utiliser la plateforme sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque ceux-ci n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, sous peine de déchéance, la réclamation doit répondre aux mêmes exigences que celles prévues par l'alinéa 1er mais doit être envoyée par envoi recommandé sous pli fermé.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 47. L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019, est complété par les paragraphes 16 à 18, rédigés comme suit :

" § 16. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "envoi recommandé": la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;

§ 17. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "eBox": le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages au moyen de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;

§ 18. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par "cachet électronique avancé" : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Article 48. Dans l'article 53octies, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Chaque message transmis sous pli fermé par l'assujetti ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés." ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Chaque message transmis par l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, à l'assujetti ou à toute autre personne, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 69quater, alinéa 4, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec l'assujetti ou toute autre personne par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution par l'administration, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé, correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.".

3° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 49. Dans l'article 53terdecies du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est complété conformément aux indications qui y figurent par voie électronique. Il vaut déclaration certifiée, datée et signée." ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les assujettis identifiés conformément à l'article 50 qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 69ter, § 3, le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé." ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La déclaration électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2. L'assujetti qui n'a pas pu s'identifier conformément à l'article 69ter, § 3, renvoie la déclaration sous pli fermé au service indiqué sur la formule.".

Article 50. A l'article 61, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2" ;

2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque les assujettis et les personnes morales identifiés conformément à l'article 50 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 69quater, § 2, et qu'ils n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la copie du procès-verbal est envoyée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".

Article 51. Dans l'article 62 du même Code, le paragraphe 2 abrogé par la loi de 11 février 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2. La demande de renseignements électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, fournissent les renseignements sous pli fermé au service indiqué sur la demande de renseignements.".

Article 52. L'article 63 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

"Sans préjudice des dispositions du présent Code en ce qui concerne la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les assujettis les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, en particulier l'article 53octies, § 3, les agents qui sont compétents pour contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, communiquer chaque message qu'ils rédigent sur place par voie papier et chaque communication sur place concernant ce message peut également avoir lieu par voie papier."

Article 53. Dans le même Code, l'article 64, § 4, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

"Les informations sont fournies au moyen du formulaire visé à l'alinéa 4 mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, qui, conformément à l'article 69ter, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme susvisée, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, utilisent également ce formulaire pour fournir les informations sous pli fermé au service qui y est indiqué.".

Article 54. Dans le même Code, il est inséré un Chapitre Xbis intitulé "Chapitre Xbis. Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les assujettis les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties".

Article 55. Dans le Chapitre Xbis du même Code, inséré par l'article 54, il est inséré un article 69bis rédigé comme suit :

"Art. 69bis. Dans la limite des conditions prévues par le présent chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, il met à disposition des assujettis, des personnes morales non assujetties et des personnes physiques non assujetties, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Article 56. Dans le même chapitre Xbis du même Code il est inséré un article 69ter rédigé comme suit :

"Art. 69ter. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des assujettis et des personnes morales non assujetties, identifiés conformément à l'article 50, est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 63, alinéa 5.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances concernant les droits et obligations en matière de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti qui émane d'un tiers, avec lequel il a été ou non en relation est également effectuée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2.

§ 2. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, ainsi que les tiers qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées à l'alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.

§ 3. Les assujettis identifiés à la T.V.A. sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé.

§ 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession.

§ 5. Le Roi détermine :

1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, son utilisation ;

2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Article 57. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quater rédigé comme suit :

"Art. 69quater. § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux assujettis et personnes morales non assujetties identifiés conformément à l'article 50 au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 63, alinéa 5. Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés conformément à l'article 50 qui ont l'obligation de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances ont l'obligation d'activer leur eBox entreprise.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel l'assujetti a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, par des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou par des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 1er, § 16, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 et qui, bien qu'étant, conformément à l'article 69ter, § 2, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée. Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 qui choisissent de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances doivent activer leur eBox.

Les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 qui, conformément à l'article 69ter, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2 et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent également chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque, conformément à l'article 69ter, § 3, l'identification sur cette plateforme sécurisée n'est pas possible.

§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.".

Article 58. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69quinquies rédigé comme suit :

"Art. 69quinquies. Lorsque, le message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, ne peut être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit par une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de la conservation du message envoyé soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés conformément à l'article 50 ou les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties, qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 50 qui ont choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine :

1° la date d'effet des du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;

2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;

3° les modalités du recours à la voie papier.".

Article 59. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69sexies rédigé comme suit :

"Art. 69sexies. Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Article 60. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69septies rédigé comme suit :

"Art. 69septies. Chaque message des assujettis et des personnes morales non assujetties, identifiés conformément à l'article 50, conformément à l'article 69ter, § 1er, alinéa 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 69quater, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution.".

Article 61. Dans le même chapitre Xbis du même Code, il est inséré un article 69octies rédigé comme suit :

"Art. 69octies. Pour l'application du chapitre Xbis, ainsi que pour l'application de l'article 53octies, §§ 2 et 3, le terme suivant a le sens défini ci-après :

"message" : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Article 62. Dans l'article 84ter, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots "par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont insérés entre les mots "par écrit et de manière précise" et les mots "à la personne concernée," ;

2° est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Lorsque la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification de la personne concernée, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la notification est transmise par envoi recommandé sous pli fermé.".

Article 63. Dans l'article 84quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont insérés entre les mots "une demande de conciliation" et les mots "auprès du service de conciliation" ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le redevable de la taxe est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée l'alinéa 1er, conformément à l'article 69ter, § 2 et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que lorsque l'identification du redevable, conformément à l'article 69ter, § 3, n'est pas possible, la demande de conciliation visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.".

Article 64. Dans l'article 85, du même Code, modifié par la loi du 26 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2," sont insérés entre les mots "porté à la connaissance du redevable" et les mots "au plus tard un mois avant que la dette" ;

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