26 JANVIER 2021. - Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2021 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 2021-02-10
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 46
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 19° à 21° rédigés comme suit :

"19° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;

20° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;

21° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Article 3. Dans l'article 185bis, §§ 3 et 4, du même Code, modifié en dernier lieu par les lois du 5 décembre 2017 et 26 mars 2018, les mots "par une lettre recommandée adressée au siège de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "par un envoi recommandé, adressé au siège de la société, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2".
Article 4. L'article 302 du même Code, modifié par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.
Article 5. Dans le titre VII du même Code, il est inséré un chapitre I/1 intitulé "Chapitre I/1 - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les contribuables et certains tiers".
Article 6. Dans le chapitre I/1 du même Code, inséré par l'article 5, il est inséré un article 304ter rédigé comme suit :

"Art. 304ter. Dans la limite des conditions prévues par le présent chapitre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.

Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre, il met à disposition, des contribuables et de certains tiers, des services électroniques, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.".

Article 7. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quater rédigé comme suit :

"Art. 304quater. § 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux impôts sur les revenus d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

§ 2. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1° ainsi que le tiers, personne physique, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique. Dans ce cas, chaque message est transmis sous pli fermé.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.

Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.

§ 3. Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3° ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 4 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ces cas, le message est transmis sous pli fermé.

§ 4. Les dispenses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession.

§ 5. Le Roi détermine :

1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et son utilisation ;

2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 3, ne sera pas possible.".

Article 8. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 304quinquies. § 1er. Chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux contribuables au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 319, alinéa 4.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2.

Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 2, 19° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.

Les contribuables qui, bien qu'étant, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée précitée.

Lorsque le message visé l'alinéa 1er concerne les personnes mariées et cohabitants légaux, visés à l'article 2, § 1er, 2°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants légaux a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.

Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

§ 2. Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique reçoivent chaque message sous pli fermé. Ceci est également le cas lorsque l'identification du contribuable sur cette plateforme sécurisée conformément à l'article 304quater, § 3, n'est pas possible.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.".

Article 9. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304sexies rédigé comme suit :

"Art. 304sexies. Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, ne peut pas être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, ce message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente, disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.

Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.

Le Roi détermine :

1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;

2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ;

3° les modalités du recours à la voie papier.".

Article 10. Dans le même chapitre I/1 du même Code, il est inséré un article 304septies rédigé comme suit :

"Art. 304septies. Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.

Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.".

Article 11. Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304octies rédigé comme suit :

"Art. 304octies. Chaque message transmis par les contribuables ou les tiers conformément à l'article 304quater, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 304quinquies, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution.".

Article 12. Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304nonies rédigé comme suit :

"Art. 304nonies. Pour l'application du chapitre I/1, ainsi que pour l'application de l'article 339/1, le terme suivant a le sens défini ci-après :

"message": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.".

Article 13. Dans le même chapitre I/1, du même Code, il est inséré un article 304decies rédigé comme suit :

"Art. 304decies. Les dispositions du présent chapitre sont également d'application au Titre IX.".

Article 14. Dans le même Code, à l'article 305, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 :

"Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique. Ils ont l'obligation d'activer leur eBox pour accomplir leurs obligations en matière d'impôts sur les revenus.

Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui ont activé leur eBox et ont donc choisi de communiquer par voie électronique, soumettent leur déclaration par voie électronique.".

Article 15. Dans le même Code, à l'article 306, § 3, modifié en dernier lieu par les lois du 29 décembre 2010 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2 ou, pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, via le formulaire de réponse prévu à cet effet, sous pli fermé" ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots "via le formulaire de réponse prévu à cet effet, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée l'alinéa 1er ou, pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, via le formulaire de réponse prévu à cet effet, sous pli fermé".

Article 16. Dans le même Code, à l'article 307, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent par voie électronique. Elle vaut déclaration certifiée exacte, datée et signée.";

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée." ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 4, les mots "la signature visée à l'alinéa 2 est appliquée" sont remplacés par les mots "la signature visée à l'alinéa 3 est appliquée" et les mots "la date et la signature visées à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "la date et la signature visées à l'alinéa 2" ;

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visés à l'alinéa 3, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées par voie électronique.".

6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La déclaration électronique est mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2. Les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 1°, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique peuvent renvoyer leur déclaration sous pli fermé au service indiqué sur la formule." ;

5° le paragraphe 5 est abrogé.".

Article 17. Dans le même Code, l'article 307bis, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, est abrogé.
Article 18. Dans le même Code, dans l'article 308, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa unique du paragraphe 1er qui devient l'alinéa 1er, les mots "au service indiqué sur la formule" sont remplacés par les mots ", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2," ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les contribuables visés à l'article 304quater, § 2 qui n'ont pas choisi la communication électronique doivent faire parvenir leur déclaration papier au service indiqué sur la formule dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi." ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les contribuables qui, conformément à l'article 304quater, § 2 n'ont pas explicitement choisi de communiquer par voie électronique et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration papier doivent demander une formule de déclaration au service dont ils relèvent au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du paragraphe 2.

Cette obligation ne vaut pas pour les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306.".

Article 19. A l'article 310, dans le même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 310. En ce qui concerne les sociétés résidentes ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales ainsi que les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 246 et 247, la date limite d'introduction de la déclaration est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui de la clôture de l'exercice comptable. La déclaration doit être fondée sur les comptes annuels approuvés.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou ayant fait l'objet d'une autre dissolution sans partage total de l'avoir social, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé l'opération est fixée au dernier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel l'opération a eu lieu.

Pour les autres sociétés dissoutes, la date limite d'introduction de la déclaration, après approbation, soit des comptes annuels de l'exercice qui s'achève par la dissolution, soit des comptes de liquidation, est fixée au dernier jour du septième mois qui suit le dernier jour de la période à laquelle ces comptes se rapportent.".

Article 20. Dans le même Code, l'article 314bis, remplacé par la loi du 8 juin 2009, est abrogé.
Article 21. A l'article 315ter du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, le mot "délivrée" est remplacé par le mot "envoyée" ;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots "au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2" ;

3° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque le contribuable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, conformément à l'article 304quater, § 2, alinéa 1er, la copie du procès-verbal est envoyée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.