2 FEVRIER 2021. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications du livre IV du Code de droit économique
Article 2. Dans l'article IV.24, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "l'article IV.17, § 2" sont remplacés par les mots "l'article IV.17, § 3".
Article 3. Dans l'article IV.66, § 3, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "devant le Collège de la concurrence" sont abrogés.
Article 4. L'article IV.80 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. IV.80. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.79, § 1er, alinéa 1er, en cas d'infraction à l'article IV.10, § 4, et pour non-respect des décisions visées à l'article IV.52, § 1er, 8°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de non-respect d'une décision relative à un abus de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée et l'astreinte s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.".
Article 5. Dans l'article IV.84, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les mots ", IV.80, § 2," sont insérés entre les mots "articles IV.79" et les mots "et IV.82".
Article 6. A l'article IV.90 du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'article IV.26, § 2, 13° " sont remplacés par les mots "l'article IV.26, § 3, 13° ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "ou les conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence en matière de concentrations" sont insérés entre le mot "concentrations" et les mots "ainsi que".
Article 7. A l'article IV.92, § 3, 6°, du même Code, inséré par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "plaignant" est chaque fois remplacé par le mot "demandeur";
2° dans le texte néerlandais, le mot "zetel," est inséré entre le mot "geen" et le mot "inrichting".
Article 8. Dans l'article VII.3, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 30 juillet 2018 et 27 mai 2020, le 6° bis est remplacé par ce qui suit :
"6° bis. contrats temporaires autorisant les prêteurs en matière de crédit à la consommation à accorder, au cours de la période située entre le 1er février et le 31 mars 2021, un report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit pour une durée de trois mois au maximum, à l'exception de l'article VII.107 et des articles VII.148 à VII.154, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.
Toutefois, la durée maximale de report de remboursement ne pourra excéder neuf mois au cours de la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021.
Le report temporaire de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit ne s'appliquent pas aux contrats de crédit qui ont été conclus après le 1er mai 2020.
Les modalités suivantes s'appliquent :
1° pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:
- l'emprunteur demande lui-même un report de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage de son crédit;
- il n'a pas de retard de paiement du crédit concerné de plus d'un mois au 1er janvier 2021;
- l'emprunteur subit une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si plusieurs personnes ont leur résidence officielle à la même adresse, il suffit que l'une de ces personnes subisse une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus pour que cette condition soit remplie, même si le crédit n'a pas été souscrit à son nom mais bien au nom de l'une de ces autres personnes.
- le remboursement mensuel du capital et des intérêts du crédit concerné s'élève à au moins 50 euros.
2° lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 4, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit :
- selon son choix accorder un report complet ou partiel de remboursement du capital et des intérêts pour un prêt ou une vente à tempérament du crédit concerné.
La durée du contrat de crédit est rallongée à concurrence de la période de report.
Les intérêts reportés sont étalés sur les délais de remboursement restants. Lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report.
- reporter le délai de zérotage pour une ouverture de crédit de trois mois au maximum si le délai de zérotage pour cette ouverture de crédit est atteint au cours de la période entre le 1er février et le 31 mars 2021. Pendant la durée de ce report, les intérêts contractuellement applicables à l'ouverture de crédit restent dus.
3° si, au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total cumulé sur les comptes à vue et les comptes d'épargne et dans tout portefeuille de placements détenu par le demandeur auprès de sa propre banque ou dans une autre banque est supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus obligé d'accorder le report demandé. L'épargne pension n'est pas prise en compte. La preuve peut en être fournie par une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur.
4° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage n'est pas considérée comme un nouveau contrat de crédit, ni comme un défaut de paiement devant être communiqué au volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et elle peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016.
Les modifications du contrat de crédit, y compris la nouvelle date de fin du crédit, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers.
5° la modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminée par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.
6° le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période du report.
7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées.
8° les dispositions de l'article VII.133 ne s'appliquent pas par analogie."
Section 2. - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Article 9. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 2, section 1re du même Code, insérée par la loi 19 avril 2014 et remplacée par la loi du 19 juillet 2018, il est inséré un article VII.11/1, rédigé comme suit :
"Art. VII.11/1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure électronique de la Commission européenne "Vos droits lorsque vous effectuez des paiements en Europe" soit aisément et gratuitement accessible :
- sur le site internet des prestataires de services de paiement quand il existe, et
- sous forme papier auprès des succursales et des agents des prestataires de services de paiement et des entités vers lesquelles leurs activités sont externalisées.
En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent article s'appliquent avec d'autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.".
Article 10. Dans le même titre 3, chapitre 2, section 1re, il est inséré un article VII.11/2, rédigé comme suit :
"Art. VII.11/2. Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.".
Article 11. L'article VII.55/10 du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2018 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque l'incident, visé à l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018, a ou est susceptible d'avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans tarder ses utilisateurs de services de paiement de l'incident et de toutes les mesures disponibles qu'ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables potentiels de l'incident.".
Article 12. L'article VII.145/2, du même Code, inséré par la loi du 27 mai 2020, est remplacé par ce qui suit:
"VII.145/2. Pour un crédit hypothécaire à destination mobilière, les prêteurs sont autorisés, au cours de la période située entre le 1er février et le 31 mars 2021, à accorder des reports temporaires de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament, ainsi que des prolongations du délai de zérotage en cas d'ouvertures de crédit pour une durée de trois mois maximum.
Toutefois, la durée maximale de report de remboursement ne pourra excéder neuf mois au cours de la période située entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021.
Le report de remboursement d'un prêt ou d'une vente à tempérament ainsi que la prolongation du délai de zérotage en cas d'ouverture de crédit ne s'appliquent pas aux contrats de crédit qui ont été conclus après le 1er mai 2020.
Les modalités suivantes s'appliquent :
1° pour bénéficier de ce régime temporaire de suspension des obligations de remboursement ou de la prolongation du délai de zérotage, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:
- l'emprunteur demande lui-même un report de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage de son crédit;
- il n'a pas de retard de paiement du crédit concerné de plus d'un mois au 1er janvier 2021;
- l'emprunteur subit une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus. Si plusieurs personnes ont leur résidence officielle à la même adresse, il suffit que l'une de ces personnes subisse une perte de revenus en raison de la crise du coronavirus pour que cette condition soit remplie, même si le crédit n'a pas été souscrit à son nom mais bien au nom de l'une de ces autres personnes.
- le remboursement mensuel du capital et des intérêts de l'emprunt ou de la vente à tempérament concernés s'élève à au moins 50 euros.
2° lorsque les conditions cumulatives visées à l'alinéa 4, 1°, sont remplies, le prêteur concerné doit:
- selon son choix accorder un report complet ou partiel de remboursement du capital et des intérêts, en tout ou en partie, pour un prêt ou une vente à tempérament du crédit concerné.
La durée du contrat de crédit est rallongée à concurrence de la période de report.
Les intérêts reportés sont étalés sur les délais de remboursement restants. Lors de l'octroi du report, un tableau d'amortissement adapté sera établi pour les délais de remboursement restants du crédit après le report.
- reporter le délai de zérotage pour une ouverture de crédit de trois mois au maximum si le délai de zérotage pour cette ouverture de crédit est atteint au cours de la période entre le 1er février et le 31 mars 2021. Pendant la durée de ce report, les intérêts contractuellement applicables à l'ouverture de crédit restent dus.
3° si au moment de la demande de report de paiement, le patrimoine mobilier total que l'emprunteur détient sur des comptes à vue et des comptes d'épargne et dans un portefeuille de placements auprès de sa propre banque ou d'une autre banque est cumulativement supérieur à 25 000 euros, le prêteur n'est plus tenu d'accorder le report. L'épargne-pension n'est pas prise en compte en l'espèce. Une déclaration sur l'honneur de l'emprunteur peut tenir lieu de preuve à cet égard.
4° la suspension temporaire des obligations de remboursement ou la prolongation du délai de zérotage ne sont pas considérées comme un nouveau contrat de crédit ni comme un défaut de paiement à communiquer au volet négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2017, mais comme une modification autorisée du contrat de crédit et peut entraîner un dépassement du délai maximal de remboursement et du délai de zérotage prévus par l'arrêté royal du 14 septembre 2016.
Cette suspension temporaire, ainsi que toute modification apportée au contrat de crédit, en ce compris la nouvelle date à laquelle le crédit prend fin, doivent être enregistrées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers.
5° la modification du contrat de crédit consistant en un report de remboursement ou en une prolongation du délai de zérotage ne doit pas être formalisée dans le contrat de crédit lui-même, mais peut être déterminé par un avenant sur un support durable qui fournit la preuve de l'accord des parties sur le contenu.
6° le report de paiement accordé dans le cadre de l'application du présent article n'entraînera ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période du report.
7° le prêteur communiquera sur son site web la possibilité de report de paiement accordée aux conditions susmentionnées.
8° les dispositions de l'article VII. 133 ne s'appliquent pas par analogie."
Section 3. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Article 13. Dans l'article XV.89, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 19 juillet 2018 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /1 de l'article VII.11/1 relatif à l'obligation d'information de la documentation européenne;";
un 4° /2 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /2 de l'article VII.11/2 relatif à l'obligation d'information des agents ou succursales agissant pour le compte des établissements de paiement;";
un 22° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"22° /1 de l'article VII.55/10, alinéa 2, relatif à l'obligation d'information du prestataire de services de paiement quant aux répercussions des incidents;".
Section 4. - Modifications du livre XVII du Code de droit économique
Article 14. Dans l'article XVII.43, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision de recevabilité sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".
Article 15. Dans l'article XVII.50 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, l'ordonnance d'homologation de l'accord de réparation collective et le texte de cet accord, sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de l'ordonnance et le lien vers la page du site où le texte intégral de l'ordonnance et de l'accord est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".
Article 16. Dans l'article XVII.55 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision du juge sur le fond sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".
Article 17. Dans l'article XVII.62 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, la décision visée à l'article XVII.61, § 2, sous forme électronique au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui la publie immédiatement dans son intégralité sur son site internet et fait publier un avis au Moniteur belge mentionnant les références de la décision et le lien vers la page du site où le texte intégral de la décision est publié. Le Moniteur belge assure la publication de cet avis dans un délai de dix jours.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Article 18. Dans l'article 2bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés à d'autres finalités que le simple déplacement ainsi que les cyclomoteurs de classe A tels que définis à l'article 2, 2.17, 1), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.".
Article 19. L'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les assureurs peuvent être dispensés de l'obligation de délivrer le certificat international d'assurance au preneur d'assurance.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.