20 JANVIER 2021. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ainsi que la directive 2016/797 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.
CHAPITRE 2. - Modification du Code ferroviaire
Article 3. L'article 1er de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Article 1er. Le présent Code ferroviaire règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception du titre 7/1 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Le présent Code ferroviaire transpose partiellement:
1° la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques;
2° la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;
3° la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne;
4° la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.".
Article 4. Dans l'article 2, paragraphe 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots "et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises" sont remplacés par les mots "y compris les voies de service, utilisées par leur propriétaire ou par un opérateur aux fins de leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport de personnes à des fins non commerciales, et les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° aux réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire de l'Union et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux;";
3° au 4°, les mots "ni aux infrastructures exclusivement utilisées par ces véhicules" sont insérés entre les mots "lié au rail" et les mots ", pour autant que".
Article 5. Dans l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les mots "similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou" sont remplacés par les mots "ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur";
2° le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° "Agence": l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer instituée par le Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016;";
3° le 9° est complété par les mots "ou tout organisme chargé de ces tâches par plusieurs Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité";
4° le 10° est abrogé;
5° le 13° est remplacé par ce qui suit:
"13° "Cas spécifique": toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les STI, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, en particulier les lignes et réseaux ferroviaires isolés du reste de l'Union, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers;";
6° le 16° est remplacé par ce qui suit:
"16° "Certificat de sécurité unique": le document qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire concernée a mis en place son système de gestion de la sécurité et qu'elle est en mesure d'opérer en toute sécurité dans le domaine d'exploitation envisagé;";
7° au 19 °, les mots "de matériels" sont remplacés par les mots "d'équipements";
8° au 21°, les mots "la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci" sont remplacés par les mots "la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci";
9° au 25°, les mots "Cette entité peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur, ou bien le concessionnaire qui est chargé de la mise en oeuvre d'un projet" sont abrogés;
10° au 28°, les mots "de l'Union" sont insérés entre les mots "le système ferroviaire" et les mots ", les sous-systèmes";
11° le 31° est remplacé par ce qui suit:
"31° "Incident": tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires;";
12° le 34° est remplacé par ce qui suit:
"34° "Interopérabilité": l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis;";
13° le 37° est remplacé par ce qui suit:
"37° "Méthodes de sécurité communes (MSC)": les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;";
14° au 40°, les mots "ou un véhicule est mis en état de fonctionnement nominal" sont remplacés par les mots "est mis en service opérationnel";
15° le 41° est remplacé par ce qui suit:
"41° "Norme harmonisée": toute norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;";
16° le 42° est remplacé par ce qui suit:
"42° "Objectifs de sécurité communs (OSC)": les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire de l'Union (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises);";
17° le 45° est abrogé;
18° le 46° est abrogé;
19° le 49° est remplacé par ce qui suit:
"49° "Personnel de bord": le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des accompagnateurs de train de voyageurs. Ce personnel ne comprend pas le personnel de Securail;";
20° le 51° est remplacé par ce qui suit:
"51° "Projet à un stade avancé de développement": tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié;";
21° le 52° est remplacé par ce qui suit:
"52° "Réaménagement": les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties qui ont pour conséquence une modification du dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification, si ledit dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système;";
22° le 54° est abrogé;
23° le 55° est abrogé;
24° le 56° est remplacé par ce qui suit:
"56° "Règles nationales": toutes les règles contraignantes adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1°, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union ou les règles internationales, et qui sont applicables au niveau du réseau ferroviaire belge aux utilisateurs de l'infrastructure;";
25° au 57°, les mots "d'une partie de sous-système" sont remplacés par les mots "d'une de ses parties";
26° le 59° est remplacé par ce qui suit:
"59° "Réseau":
en termes d'interopérabilité et de sécurité ferroviaire, les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire de l'Union;
en termes de gouvernance et d'accès au marché, l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire de l'infrastructure;";
27° le 65° est remplacé par ce qui suit:
"65° "Sous-systèmes": les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire de l'Union, telles que définies à l'annexe 15;";
28° le 66° est remplacé par ce qui suit:
"66° "Spécification européenne": une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes:
- une spécification technique commune au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE,
- un agrément technique européen, visé à l'article 60 de la directive 2014/25/UE, ou
- une norme européenne, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;";
29° au 67°, les mots "système ferroviaire" sont remplacés par les mots "système ferroviaire de l'Union";
30° le 69° est remplacé par ce qui suit:
"69° "Système de gestion de la sécurité": l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire de l'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;";
31° le 70° est remplacé par ce qui suit:
"70° "Système ferroviaire": l'infrastructure constituée par les lignes et les installations fixes du réseau ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine qui circulent sur cette infrastructure;";
32° le 71° est remplacé par ce qui suit:
"71° "Système ferroviaire de l'Union": les éléments énumérés à l'annexe 14;";
33° au 72°, les mots "l'attestation d'examen de type "CE" unique décrite dans le module B de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil" sont remplacés par les mots "une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant";
34° au 73°, les mots "ses propres roues" sont remplacés par les mots "des roues" et les mots "ou de parties de ces sous-systèmes" sont abrogés;
35° le 78° est abrogé;
36° au 82°, les mots "règles nationales de sécurité" sont remplacés par les mots "règles nationales";
37° au 83°, les mots "directive 2004/49/CE" sont remplacés par les mots "directive 2016/798/UE";
38° au 84°, les modifications suivantes sont apportées:
1° au point a), les mots "et leurs auxiliaires" sont abrogés;
2° au point b), les mots "et ses auxiliaires" sont abrogés;
39° l'article 3 est complété par les 85° à 115° rédigés comme suit:
"85° "Organisme d'évaluation de la conformité": un organisme qui a été notifié ou désigné responsable des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme notifié" à la suite de sa notification par un Etat membre; un organisme d'évaluation de la conformité est classé comme "organisme désigné" à la suite de sa désignation par un Etat membre;
86° "Fabricant": toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
87° "Expéditeur": une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers;
88° "Chargeur": une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles dans ou sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon;
89° "Déchargeur": une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac;
90° "Remplisseur": une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples;
91° "Vidangeur": une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples;
92° "Transporteur": une entreprise autre qu'une entreprise ferroviaire qui effectue un transport conformément à un contrat de transport;
93° "Type de service": le type caractérisé par le transport de passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manoeuvre uniquement;
94° "Etendue du service": l'étendue caractérisée par le nombre de passagers et/ou le volume de marchandises et par la taille estimée d'une entreprise ferroviaire en termes de nombre d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire (à savoir une microentreprise, une petite, moyenne ou grande entreprise);
95° "Domaine d'exploitation": un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer;
96° "Sous-système mobile": le sous-système "matériel roulant" et le sous-système "contrôle-commande et signalisation à bord";
97° "Produit": tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes;
98° "Demandeur":
aux fins des articles 13, 80, 81, 88 et 95, du titre 6, chapitre 4, section 2, de l'article 159, du titre 6, chapitre 4/1, de l'article 199 et du titre 6, chapitre 6, une personne physique ou morale demandant une autorisation ou une licence, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur;
aux fins du titre 6, chapitre 4, section 3, sous-section 1, une entité adjudicatrice, un fabricant ou ses mandataires;
aux fins du titre 6, chapitre 4/1, section 1 et de l'annexe 29, dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, une personne physique ou morale demandant une décision de l'Agence en vue de l'approbation des solutions techniques envisagées pour les projets relatifs aux équipements au sol ERTMS;
99° "Etat de fonctionnement nominal": le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers techniques et d'entretien;
100° "Domaine d'utilisation d'un véhicule": un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'Etats membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé;
101° "Mise sur le marché": la première mise à disposition, sur le marché de l'Union, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal;
102° "Mandataire": toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité adjudicatrice aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
103° "Accréditation": l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du Règlement (CE) n° 765/2008;
104° "Organisme national d'accréditation": l'organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du Règlement (CE) n° 765/2008;
105° "Evaluation de la conformité": le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées;
106° "Personne handicapée" et "personne à mobilité réduite": toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge;
107° "Destinataire": toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire;
108° "Règlement 2016/796/UE": Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne des chemins de fer et abrogeant le Règlement (CE) n° 881/2004;
109° Directive 2012/34/UE": directive 2012/34/EU du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;
110° "Personnel de sécurité": le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.