← Texte en vigueur · Historique

26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, en ce qui concerne les dispositions relatives au traitement de données et à l'échange d'informations

Texte en vigueur a fecha 2021-03-17
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 6°, les mots " l'Etat fédéral " sont remplacés par les mots " l'administration pénitentiaire " ;

2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° administration pénitentiaire : l'administration pénitentiaire, visée à l'article 2, 11°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. ".

Article 3. A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :

" Ces données personnelles comprennent également les données personnelles telles que visées à l'article 4, 1), l'article 9, alinéa 1er, et l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). " ;

2° à l'alinéa 3, le membre de phrase " , et le Gouvernement flamand concrétise les données personnelles qui sont traitées et échangées dans le cadre des alinéas 1er et 2 " est ajouté.

Article 4. Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. L'équipe de coordination visée à l'article 11 remet à l'administration pénitentiaire les listes des participants pour l'offre de groupe et l'offre individuelle afin d'organiser pratiquement la participation de détenus à ces offres. L'équipe de coordination remet à l'administration pénitentiaire les listes des présences pour l'offre de formation, afin qu'elle puisse indemniser ces détenus pour leur participation à cette offre.

En ce qui concerne les listes des participants, les catégories de données personnelles suivantes sont traitées :

1° les données d'identification du détenu ;

2° les données portant sur la résidence réelle du détenu en prison ;

3° les données relatives à l'offre.

En ce qui concerne les listes des présences, les catégories de données personnelles suivantes sont traitées :

1° les données d'identification du détenu ;

2° les données relatives à l'offre ;

3° le statut de présence du détenu.

Le Gouvernement flamand concrétise les données mentionnées sur les listes des participants et les listes des présences visées aux alinéas 2 et 3. ".

Article 5. Dans l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase " , visé aux articles 14 et 15, à l'exception des tâches d'accompagnement de parcours " sont remplacés par les mots " dans le cadre de l'organisation pratique de l'offre de groupe ".
Article 6. Dans le même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit :

" Art. 16/1. Les données relatives à un détenu dans le système numérique, visé à l'article 16 du présent décret, sont conservées jusqu'à un an après la dernière participation à l'offre. ".

Article 7. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.