2 AVRIL 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services

Type Loi
Publication 2021-04-13
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 33
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

La loi transpose également la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.

Article 3. L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, est complété par les paragraphes 19 et 20 rédigés comme suit :

" § 19. Pour l'application du présent Code, on entend par "ventes à distance intracommunautaires de biens" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;

2° les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

§ 20. Pour l'application du présent Code, on entend par "ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;

2° les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.".

Article 4. Dans le chapitre III, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

"Art. 13bis. § 1er. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

§ 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.".

Article 5. L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 1977, rétabli par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 3 novembre 2019, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 13bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.".

Article 6. L'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. § 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer en Belgique :

1° les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

2° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans un Etat membre autre que la Belgique ;

3° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

Toutefois, l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;

2° les biens sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique ;

3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er, 1°, s'applique dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

La condition visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur a opté, dans un Etat membre de départ des biens, pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou lorsqu'il a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, soit déterminé conformément au b) de cette disposition.

§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;

2° les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un Etat membre autre que celui visé au 1° ;

3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

La condition de seuil visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles et couvre également les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir d'autres Etats membres que la Belgique. Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. Le Roi détermine les modalités de la communication des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 2, alinéa 4.".

Article 7. L'article 17 du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 13bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.

§ 6. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.".

Article 8. A l'article 21bis, § 2, 9°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le c) est remplacé par ce qui suit :

"c) la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées au point b) et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé sous a), ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente." ;

2° l'alinéa 4 est complété par les mots "et vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.".

Article 9. Dans l'article 27, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "d'une prestation de services visée aux articles 58ter et 58quater" sont remplacés par les mots "d'une opération visée aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies".
Article 10. L'article 39ter, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999, confirmé par la loi du 5 août 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 39ter. Sont exemptées de la taxe, les livraisons de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 13bis, § 2.".

Article 11. Dans l'article 40, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012, est inséré le 1° bis rédigé comme suit :

"1° bis les importations de biens pour lesquelles la taxe doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification à la T.V.A., aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte, attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, a été fourni au bureau de douane compétent;".

Article 12. Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° à tout assujetti non établi en Belgique qui :

a)

effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52, à l'exception des assujettis qui n'effectuent que des opérations pour lesquelles ils se prévalent du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE ;

b)

effectue dans un Etat membre autre que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater ;".

Article 13. Dans l'article 53 du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit :

" § 1erbis. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut d'un régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE." ;

b)

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1er ou 2, pour toute personne physique non assujettie, sauf lorsqu'il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE ;".

Article 14. A l'article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57 ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les assujettis auxquels un numéro d'identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.".

Article 15. Dans l'article 53decies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE est identifié.".

Article 16. Dans le même Code, il est inséré un article 54ter rédigé comme suit :

"Art. 54ter. Tout assujetti, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui facilite par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, tient une comptabilité sous forme de registres dans laquelle il consigne ces opérations. Ces registres permettent à l'administration fiscale des Etats membres où ces opérations ont lieu de vérifier que la T.V.A. a été correctement appliquée.

Les registres visés à l'alinéa 1er doivent, sur réquisition, être mis à la disposition de l'administration fiscale des Etats membres où ces opérations ont lieu par voie électronique.

Les informations contenues dans les registres visés à l'alinéa 1er doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année durant laquelle l'opération a eu lieu.

Le Roi détermine la nature des informations à reprendre dans les registres visés à l'alinéa 1er et la manière dont ces registres sont tenus.".

Article 17. A l'article 55, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "le régime spécial visé à l'article 58ter s'applique" sont remplacés par les mots "les régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quinquies s'appliquent" ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui fait usage du régime particulier visé à l'article 58quater mais qui n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que celles pour lesquelles le cocontractant est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, est tenu, avant toute opération imposable couverte par ce régime, de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.".

Article 18. Dans le chapitre IX du même Code, l'intitulé de la section 4, insérée par la loi du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Régimes particuliers applicables aux services fournis à des non-assujettis, aux ventes à distance de biens ou à certaines livraisons à l'intérieur d'un Etat membre".

Article 19. L'article 58bis du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003, remplacé par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 58bis. Pour l'application des articles 58ter à 58quinquies, on entend par "déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.".

Article 20. L'article 58ter du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 58ter. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" : un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.