2 AVRIL 2021. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2021 et mise à jour au 25-08-2023)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 1.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; " ;
2° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la Directive (EU) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ; ".
Article 3. A l'article 1.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; " ;
2° il est inséré un point 8° /4, rédigé comme suit :
" 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ; " ;
3° il est inséré un point 12° /0, rédigé comme suit :
" 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; " ;
4° le point 12° /1 est remplacé par ce qui suit :
" 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ; " ;
5° il est inséré un point 25° /1/1 rédigé comme suit :
" 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; " ;
6° il est inséré un point 25° /1/2, rédigé comme suit :
" 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ; " ;
7° il est inséré un point 30° /0, rédigé comme suit :
" 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, visés à l'article 2 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ; " ;
8° il est inséré un point 31° /1, rédigé comme suit :
" 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; " ;
9° il est inséré un point 31° /2, rédigé comme suit :
" 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; " ;
10° il est inséré un point 33° /1, rédigé comme suit :
" 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ; " ;
11° il est inséré un point 33° /2, rédigé comme suit :
" 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; " ;
12° il est inséré un point 33° /3, rédigé comme suit :
" 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; " ;
13° il est inséré un point 33° /4, rédigé comme suit :
" 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; " ;
14° il est inséré un point 38° /1, rédigé comme suit :
" 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ; " ;
15° il est inséré un point 40° /1/1, rédigé comme suit :
" 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; " ;
16° il est inséré un point 41° /1, rédigé comme suit :
" 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; " ;
17° il est inséré un point 50° /1, rédigé comme suit :
" 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ; " ;
18° il est inséré un point 51° /1, rédigé comme suit :
" 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; " ;
19° il est inséré un point 51° /2, rédigé comme suit :
" 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ; " ;
20° il est inséré un point 52°, rédigé comme suit :
" 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ; " ;
21° il est inséré un point 56° /1/2, rédigé comme suit :
" 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ; " ;
22° dans le point 56° /2, b), les mots " ou aux entreprises qui y sont apparentées " sont remplacés par le membre de phrase " , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées " ;
23° le point 65° est remplacé par ce qui suit :
" 65° sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ; " ;
24° il est inséré un point 65° /1, rédigé comme suit :
" 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ; " ;
25° il est inséré un point 79° /0, rédigé comme suit :
" 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; " ;
26° il est inséré un point 80° /1, rédigé comme suit :
" 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; " ;
27° dans le point 81°, le membre de phrase " communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable, " est inséré entre le membre de phrase " intermédiaire dans l'achat d'énergie, " et le mot " affréteur ", et le membre de phrase " , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs " est inséré entre le mot " affréteur " et le mot " ou " ;
28° il est inséré un point 92° /1, rédigé comme suit :
" 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; " ;
29° il est inséré un point 92° /1/0, rédigé comme suit :
" 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : en cas d'épuisement de tous les moyens commerciaux et de la flexibilité technique réservée, la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; " ;
30° il est inséré un point 92° /5, rédigé comme suit :
" 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; " ;
31° le point 94° est complété par le membre de phrase " , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion " ;
32° il est inséré un point 97° /0, rédigé comme suit :
" 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; " ;
33° il est inséré un point 114° /2/1, rédigé comme suit :
" 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; " ;
34° il est inséré un point 126° /5, rédigé comme suit :
" 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; " ;
35° le point 131° /3 est remplacé par ce qui suit :
" 131° /3 composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ; " ;
36° il est inséré un point 131° /4, rédigé comme suit :
" 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; " ;
37° il est inséré un point 139° /1, rédigé comme suit :
" 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ".
Article 4. Dans l'article 3.1.1, § 4, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " l'article 35, alinéa 2, de la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE " est remplacé par le membre de phrase " l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ".
Article 5. A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1°, c), est complété par le membre de phrase " , l'impact de contrats à tarification dynamique, l'utilisation de compteurs intelligents, le rapport entre les prix domestiques et les prix de gros, et la surveillance de la falsification ou des restrictions de concurrence, entre autres en fournissant des informations applicables et en présentant des cas pertinents à l'autorité de concurrence compétente " ;
2° dans le point 1°, e), les mots " et les plaintes des clients domestiques à ce sujet " sont insérés entre le membre de phrase " des gestionnaires de réseau, " et le mot " notamment ", et les mots " du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations " sont remplacés par les mots " des frais et du temps nécessaires pour réaliser des raccordements et des réparations " ;
3° le point 1°, g), est complété par le membre de phrase " et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité et l'accès immédiat du client à ces données " ;
4° le point 1° est complété par des points n) à u), rédigés comme suit :
" n) veiller à ce que les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les entreprises d'électricité et autres acteurs du marché actifs en Région flamande, respectent les éléments suivants :
1) leurs obligations conformément au titre IV du présent décret, au règlement (UE) 2019/943 et aux codes de réseau et lignes directrices établis conformément aux articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943 ;
2) le droit applicable de l'Union européenne, autre que les dispositions visées au point 1), y compris des dispositions relatives aux questions transfrontalières ;
3) les décisions de l'ACER ;
approuver les produits et les procédures de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.