20 MAI 2021. - Ordonnance transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et transposant partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions

Type Ordonnance
Publication 2021-05-27
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 79
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance prévoit la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Article 3. § 1er. Dans la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° " profession réglementée " : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, la profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ;

2° " qualifications professionnelles " : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 22, 1° a) ou une expérience professionnelle ;

3° " titre de formation " : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne. Lorsque la définition précédente n'est pas d'application, le titre de formation visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ;

4° " autorité compétente " : toute autorité ou instance habilitée par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans la présente ordonnance ;

5° " formation réglementée " : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'une reconnaissance par l'autorité désignée à cet effet ;

6° " expérience professionnelle " : l'exercice effectif et licite à temps plein ou à temps partiel assimilé à temps plein de la profession concernée dans un Etat membre ;

7° " stage d'adaptation " : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de la profession en question et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage d'adaptation et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ;

8° " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes de la Commission communautaire commune établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise par la Commission communautaire commune et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur dispose.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. L'épreuve porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune ;

9° " dirigeant d'entreprise " : toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante une des fonctions suivantes :

a)

la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale ;

b)

la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté ;

c)

la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise ;

10° " autorité compétente de la Commission communautaire commune " : l'autorité ou l'instance qui, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, est compétente à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions telles que visées à la présente ordonnance ;

11° " directive " : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

12° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'applique la directive ;

13° " Etat membre d'origine " : l'Etat membre où le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles ;

14° " Etat membre d'établissement " : l'Etat membre où le prestataire de services est légalement établi ;

15° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;

16° " pays tiers " : un Etat auquel la directive ne s'applique pas ;

17° " demandeur " : le ressortissant d'un Etat membre qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un Etat membre autre que la Belgique ou le ressortissant d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, et qui demande la reconnaissance de ses qualifications en vue de l'exercice d'une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

18° " stage professionnel " : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme ;

19° " carte professionnelle européenne " : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil ;

20° " apprentissage tout au long de la vie " : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle ;

21° " raisons impérieuses d'intérêt général " : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, telles que la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;

22° " système européen d'accumulation et de transfert de crédits ou crédits ECTS " : le système de transfert d'unités d'enseignement appliqué par le système européen d'enseignement supérieur ;

23° " IMI " : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) N° 1024/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ;

24° " dossier IMI " : le dossier individuel du demandeur créé dans l'IMI ;

25° " titre professionnel protégé " : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;

26° " activités réservées " : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;

27° " Ministres " : le membre ou les Membres du Collège réuni compétent(s), selon le cas, pour la politique de la Santé ou de l'Aide aux personnes.

§ 2. Une profession exercée par les membres d'une des associations ou organisations visées à l'annexe 1re de la présente ordonnance est assimilée à une profession réglementée.

Les associations ou organisations visées à l'alinéa 1er ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. Elles bénéficient d'une reconnaissance spécifique par un Etat membre, délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

§ 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers lorsque son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et lorsque l'Etat membre certifie cette expérience professionnelle.

Article 4. § 1er. Lorsque les autorités compétentes de la Commission communautaire commune subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente ordonnance établit les règles selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire de ces qualifications d'exercer la même profession en la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La présente ordonnance établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée, la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.

La présente ordonnance établit également les règles applicables à un cadre commun pour la conduite des examens de proportionnalité des dispositions limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, avant l'adoption de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou la modification de telles dispositions existantes qui limitent l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de cette ordonnance et qui relèvent du champ d'application de la directive.

§ 2. Lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes du chapitre 6 ne s'appliquent pas.

Article 5. § 1er. Sans préjudice de la compétence de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, la présente ordonnance s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre ou d'un pays tiers qui, sur la base d'une autre directive, entre dans le champ d'application de la directive, y compris les membres des professions libérales voulant exercer une profession réglementée en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit à titre indépendant, soit à titre salarié, et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre.

La présente ordonnance s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.

La région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont cette ordonnance fait mention, se rapporte aux compétences de la Commission communautaire commune.

§ 2. La présente ordonnance s'applique aux professions réglementées pour lesquelles la Commission communautaire commune est compétente sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3.

§ 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance de qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou un instrument de la Commission communautaire commune, les dispositions correspondantes de la présente ordonnance ne s'appliquent pas.

Article 6. § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles par les autorités compétentes de la Commission communautaire commune permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans un autre Etat membre et de l'y exercer dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants belges.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession dans l'Etat membre d'accueil est accordé sous les conditions fixées à l'article 14.

§ 2. Aux fins de l'application de la présente ordonnance, la profession que veut exercer le demandeur en région bilingue de Bruxelles-Capitale est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine, si les activités couvertes sont comparables.

Section 2. - Carte professionnelle européenne

Sous-section 1re. - Demande d'une carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre

Article 7. Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution adopté au titre de l'article 4bis, alinéa 7 de la directive, la carte professionnelle européenne pour une profession particulière, réglementée en la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut choisir l'une des possibilités suivantes :

1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil ;

2° demander à l'autorité compétente de la Commission communautaire commune la délivrance d'une carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que les services qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques ;

3° introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne pour l'établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services susceptibles d'avoir des implications en matière de santé ou de sécurité publiques.

Article 8. § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle souhaitant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut déposer sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.

Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 4bis, alinéa 7, de la directive.

§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.

L'autorité compétente de la Commission communautaire commune délivre, le cas échéant, tout certificat justificatif requis en application de la présente ordonnance ou par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en conformité avec l'article 4bis, alinéa 7, de la directive. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.

En cas de multiples demandes déposées par le même demandeur, l'autorité compétente de la Commission communautaire commune ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

§ 3. Les frais de procédure administrative pour la délivrance d'une carte professionnelle européenne pouvant être réclamés par l'autorité compétente de la Commission communautaire commune au demandeur, sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour les Etats membres d'origine et pour la Commission communautaire commune et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne.

§ 4. Les cartes professionnelles européennes délivrées par les autorités compétentes de l'Etat fédéral ou d'autres entités fédérées en Belgique sont reconnues en la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.