23 AVRIL 2021. - Décret sur le soutien des arts professionnels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2021 et mise à jour au 29-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives, objectifs et instruments
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : décret sur les Arts du 23 avril 2021.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° administration : le service qui a les arts dans ses attributions ;
2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
4° période de gestion : une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la quatrième année complète de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la troisième année complète de la législature suivante du Parlement flamand ;
5° bourse : une subvention à un artiste visant à faciliter des efforts exceptionnels dans le domaine des arts ou à offrir à l'artiste des possibilités d'initiative personnelle dans le cadre de son parcours professionnel. Une bourse est accordée gracieusement et sans aucune compensation au profit du dispensateur de subventions ;
6° étranger : la région de langue française et de langue allemande et tous les pays extérieurs à la Belgique ;
7° disciplines : les différentes formes, expressions ou orientations artistiques ;
8° fonction : la mission de base d'un acteur ou d'une organisation du domaine des arts. Un artiste, un travailleur du secteur des arts ou une organisation peut définir son projet ou son activité au moyen d'une fonction. Dans le domaine des arts existent les fonctions suivantes :
développement : développer ou accompagner une pratique, un talent, une carrière et une oeuvre artistiques. Le processus, la recherche et l'expérimentation artistiques priment sur le résultat concret ;
production : créer, réaliser, diffuser et promouvoir une oeuvre artistique ;
présentation : partager une oeuvre artistique créée et produite avec un public ;
participation : développer et appliquer des visions, des concepts et des processus qui contribuent, par le biais d'une participation active, à la naissance d'une oeuvre ou d'une expérience plus profonde de celle-ci, en tenant compte de la diversité sociale et culturelle ;
réflexion : réaliser, encourager et rendre accessibles la réflexion et la critique sur l'art ;
9° artiste : une personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes :
elle se consacre à la création artistique ou aux arts du spectacle ;
elle est professionnellement active dans le secteur des arts ;
elle participe à des activités artistiques au sein de la Communauté flamande ;
10° organisation artistique : une personne morale qui est professionnellement active dans le secteur des arts au sein de la Communauté flamande et qui y assume une ou plusieurs fonctions ;
11° secteur des arts : l'ensemble des artistes, des travailleurs du secteur des arts et des organisations qui sont professionnellement actifs dans le domaine des arts ;
12° institution d'art : une organisation artistique qui occupe durablement une position de premier plan dans le domaine des arts et est spécifiquement agréée pour cela ;
13° production artistique : la production ou l'exécution d'une oeuvre artistique dans l'une des disciplines éligibles à une subvention au titre du présent décret ;
14° travailleur du secteur des arts : une personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes :
elle est professionnellement active dans le secteur des arts, mais n'est pas elle-même un artiste ;
elle participe à des activités artistiques au sein de la Communauté flamande et effectue à cet égard principalement un travail de création ou de contenu ;
15° subvention de projet : une subvention qui est accordée afin de soutenir une activité et qui peut être délimitée à la fois en termes de conception ou d'objectif et dans le temps, avec une durée maximale de trois années consécutives ;
16° rôle : la contribution d'un acteur ou d'une organisation à la société ou aux activités d'autres acteurs ou organisations spécifiques ;
17° subvention : une subvention telle que visée à l'article 2, 34°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;
18° instrument de subvention : une forme de subvention précise et spécifique qui diffère d'autres formes de subvention en termes d'objectif, de groupe-cible ou de conditions d'octroi ;
19° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention en fonction d'activités réellement prestées.
Le Gouvernement flamand désigne le service visé à l'alinéa 1er, 1°.
Article 4. Le présent décret a pour but d'encourager l'essor d'un paysage artistique professionnel et de qualité, durable, respectueux de la diversité sociale et culturelle, de promouvoir la collaboration et l'échange artistiques internationaux et d'intégrer davantage les arts à la société.
A cet effet, le présent décret :
1° nomme et soutient les fonctions dans le domaine des arts ;
2° soutient des initiatives à court terme d'artistes, de travailleurs du secteur des arts et d'organisations ;
3° soutient le fonctionnement structurel d'organisations artistiques et d'organisations assurant des missions essentielles spécifiques ;
4° soutient les présentations à l'étranger d'artistes, de travailleurs du secteur des arts ou d'organisations artistiques ;
5° mène une politique d'acquisition d'oeuvres d'art ;
6° favorise la diffusion, le prêt et l'achat d'oeuvres d'art ;
7° implique les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique artistique complémentaire.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand élabore une vision stratégique du cadre politique artistique sur une période de cinq ans. Cette vision stratégique est formulée dans une note de vision stratégique qui concrétise la note d'orientation " Culture ".
§ 2. Cette note de vision stratégique contient au moins les éléments suivants :
1° une analyse du contexte à orientation large qui dépasse le domaine des arts ;
2° les nouveaux défis qui requièrent une attention politique ;
3° les priorités de la législature ;
4° les propositions éventuelles relatives à une politique d'impulsion ;
5° les points à prendre en compte dans l'évaluation des demandes de subventions et la décision à leur sujet, visés aux articles 33, § 1er, 4°, et 56, § 1er, 4° ;
6° une liste de pays et de régions prioritaires dans le cadre de la politique artistique internationale ;
7° la relation avec les villes et communes et la Commission communautaire flamande, compte tenu de la contribution qu'elles ont fournie dans le cadre de l'article 6.
§ 3. L'ASBL Kunstensteunpunt, visée au chapitre 4, section 4, sous-section 2, contribue au développement de la note de vision stratégique, visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique à l'administration, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la note de vision stratégique, visée au paragraphe 4, est présentée.
L'état des lieux du paysage artistique, visé à l'alinéa 1er, repose sur une analyse des forces et des faiblesses, reprenant les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces du domaine des arts. L'état des lieux du paysage artistique contient des données qualitatives et quantitatives du domaine des arts au sein de la Communauté flamande, y compris des chiffres sur le contexte international, l'indication des lacunes et de l'offre excédentaire, la description des tendances actuelles et l'énumération des opportunités d'optimisation de la politique artistique.
Le Kunstensteunpunt entretient un dialogue avec l'administration afin de dresser l'état des lieux du paysage artistique.
§ 4. Le Gouvernement flamand présente la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1er avril de la deuxième année complète de la législature du Parlement flamand.
Article 6. Le Gouvernement flamand associe les villes et communes flamandes et la Commission communautaire flamande à l'exécution du présent décret comme suit :
1° il demande une contribution écrite aux villes et communes flamandes en vue de l'élaboration de la note de vision stratégique, visée à l'article 5. La rédaction de cette contribution a lieu après concertation ou en concertation avec l'organisation représentative qui défend leurs intérêts et la Commission communautaire flamande. Dans cette contribution écrite, les villes et communes flamandes formulent leur vision sur l'importance et le développement des organisations artistiques de réputation flamande ou internationale établies sur leur territoire, en relation avec leur politique artistique locale ;
2° les villes et communes flamandes au sein desquelles sont établies des organisations artistiques qui demandent une subvention de fonctionnement et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande peuvent être entendues à leur demande ou à la demande du Gouvernement flamand après l'évaluation de la demande des organisations artistiques concernées, visée à l'article 10, § 4 ;
3° les villes et communes flamandes au sein desquelles sont établies les organisations artistiques bénéficiant d'une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées à l'article 50, alinéa 2, et les institutions d'art, visées à l'article 61, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande interviennent dans la conclusion des contrats de gestion, visés à l'article 75, avec les organisations artistiques précitées.
CHAPITRE 2. - Dispositions communes à toutes les subventions
Article 7. Les crédits que le Parlement flamand approuve chaque année déterminent le montant maximal qui peut être utilisé pour exécuter le présent décret durant l'année concernée.
Les aides octroyées en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont accordées dans les limites et aux conditions énoncées dans le règlement général d'exemption par catégorie.
Conformément au règlement général d'exemption par catégorie, les demandes de subvention dans le cadre du présent décret remplissent les conditions de subvention suivantes, qui constituent également des exigences relatives aux subventions :
1° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
2° le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18, du règlement précité ;
3° l'octroi de la subvention n'entraîne pas de violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.
Les seuils de notification pour les aides à l'investissement et à l'exploitation en faveur de la culture, visés à l'article 4, 1, z), du règlement général d'exemption par catégorie, sont pris en considération lors de l'octroi des aides aux bénéficiaires de subvention individuels. En cas de dépassement de ces seuils de notification individuels, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 8. Toutes les demandes de subventions dans le cadre du présent décret remplissent la condition de subvention selon laquelle la demande ne comprend aucune des activités suivantes :
1° activité créative dans le domaine d'activité de Literatuur Vlaanderen, visé à l'article 5 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (Fonds flamand des Lettres) ;
2° activité créative dans le domaine d'activité du Fonds audiovisuel flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand) ;
3° conception ou exécution de projets de construction expérimentaux ou non.
A l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par :
1° Literatuur Vlaanderen : le Fonds flamand des Lettres créé par le décret du 30 mars 1999 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (Fonds flamand des Lettres) ;
2° Fonds audiovisuel flamand : le Fonds audiovisuel flamand, visé dans le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand).
Article 9. Si une demande ne remplit pas l'une des conditions de subvention visées dans le présent décret et applicables à cette demande, la commission d'évaluation ou l'administration, visée à l'article 85, qui a l'évaluation de la demande dans ses attributions, n'évaluera pas la demande sur la base des critères d'évaluation et émettra un avis négatif.
Article 10. § 1er. Les artistes peuvent introduire une demande pour les subventions à court terme suivantes :
1° bourses, visées au chapitre 3, section 2 ;
2° subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;
3° bourses résidentielles, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 1ère ;
4° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;
5° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;
2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7, alinéa 3, et 8.
§ 2. Les travailleurs du secteur des arts peuvent introduire une demande pour les subventions à court terme suivantes :
1° subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;
2° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;
3° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;
2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention, visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et la condition de subvention complémentaire selon laquelle la demande est introduite dans le cadre de la collaboration avec au moins un artiste.
§ 3. Les organisations peuvent introduire une demande pour les subventions à court terme suivantes :
1° subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;
2° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;
3° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° l'organisation dispose de la personnalité juridique ;
2° l'organisation est établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;
4° la demande remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et la condition de subvention complémentaire selon laquelle la demande est introduite dans le cadre de la collaboration avec ou pour la présentation d'au moins un artiste.
§ 4. Outre une demande des subventions visées au paragraphe 3, les organisations artistiques peuvent aussi introduire une demande de subventions de fonctionnement, telles que visées au chapitre 4.
Une demande de subvention de fonctionnement introduite par une organisation artistique est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° l'organisation artistique dispose de la personnalité juridique sous la forme d'une association, d'une fondation, d'une régie communale autonome ou d'une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs à ses associés en tant que finalité ;
2° l'organisation artistique est établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;
4° la demande remplit les conditions de forme conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1°.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être subventionnée si elle remplit les conditions de subvention visées aux articles 7, alinéa 3, et 8, et la condition de subvention complémentaire selon laquelle la demande décrit en détail la collaboration avec des artistes et des organisations artistiques, même si la demande porte sur la fonction de participation, visée à l'article 3, 8°, d).
§ 5. Les organisations établies à l'étranger peuvent introduire une demande pour les subventions suivantes :
1° interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2 ;
2° projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3.
Une demande telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° l'organisation dispose de la personnalité juridique ;
2° la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 12, alinéa 1er, 1° ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.