4 JUILLET 2021. - Loi portant transposition de directives et mise en oeuvre de règlements européens en matière financière (I)

Type Loi
Publication 2021-07-13
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 11
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TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALES

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose

1° partiellement la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif;

2° partiellement la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

TITRE II. -- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 20 JUIN 2019 MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE ET 2011/61/UE EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION TRANSFRONTALIERE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 SUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS ET DU REGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2020 SUR L'ETABLISSEMENT D'UN CADRE VISANT A FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET MODIFIANT LE REGLEMENT (UE) 2019/2088 POUR LE SECTEUR DE LA GESTION COLLECTIVE

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Article 3. A l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées :
1.

il est inséré un 40° /1, rédigé comme suit :

"40° /1 par "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;";

2.

l'article est complété par les 66°, 67° et 68°, rédigés comme suit :

"66° "Règlement 2019/1156": le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014;

67° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;

68° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.".

Article 4. Dans l'article 60, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l'alinéa 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute modification doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.".

Article 5. L'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase,

1.

la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour;

2.

la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent."

Article 6. A l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1.

aux alinéas 1er et 2, les mots "article 68" sont chaque fois remplacés par les mots "article 68, 1° ";

2.

à l'alinéa 2, les mots "ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent" sont supprimés;

3.

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si, à l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 68, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 68, 2°, la demande d'approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.".

Article 7. A l'article 70, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 69, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 69, alinéas 2 et 3".
Article 8. L'article 85, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2;

4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l'obtention de copies;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales au moins;

2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2°, fait l'objet d'une convention écrite qui précise :

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif; et

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.

Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 94/1, rédigé comme suit :

"Art. 94/1. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.

Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l'organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif en conséquence.

Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en oeuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif les mesures prises.".

Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 94/2, rédigé comme suit :

"Art. 94/2. § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d'organismes de placement collectif dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

2° l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif et adapté à un investisseur type d'organisme de placement collectif;

3° toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3.

Les informations visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

§ 3. L'organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par l'organisme de placement collectif conformément à l'alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l'organisme de placement collectif.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu'à la FSMA. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet Etat membre.".

Article 11. Dans l'article 96, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le présent chapitre s'applique également en ce qui concerne les dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE."

Article 12. L'article 116 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 116. Le présent chapitre est d'application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE."

Article 13. A l'article 154 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1.

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels;

2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;

3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE;

4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 150, pour examen et pour l'obtention de copies;

5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

L'organisme de placement collectif n'est pas tenu de disposer d'une présence physique en Belgique, ou de désigner un tiers aux fins de l'alinéa 1er.

L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

1° dans l'une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA;

2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2° fait l'objet d'une convention écrite qui précise

1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif;

2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine conformément à l'article 93, paragraphe 1 de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.";

3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", conformément à l'article 93bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 156/1," sont insérés entre les mots "qui décident" et les mots "de mettre fin à l'offre publique de leurs titres";

4° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.

Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 156/1, rédigé comme suit :

"Art. 156/1. § 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l'article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.

§ 2. La FSMA supprime l'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l'article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE.

A compter de la date visée à l'article 93bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2009/65/CE, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.

Article 15. L'article 159 de la même loi est abrogé.
Article 16. L'article 223, § 1er, de la même loi est abrogé.
Article 17. Dans l'article 229 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.