18 JUIN 2021. - Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du Décret antidopage du 25 mai 2012
Article 2. A l'article 2 du Décret antidopage du 25 mai 2012, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes :
1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :
" 1° fédération membre : une fédération dont la fédération internationale est signataire du Code, et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique, est reconnue par le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique ou est membre de l'AGFIS. La fédération membre applique les dispositions du Code ; " ;
2° au point 2° les mots " que dans un échantillon a été trouvée " sont remplacés par les mots " attestant qu'un échantillon démontre " ;
3° au point 2°, le membre de phrase " y compris des quantités augmentées de substances endogènes, " est abrogé ;
4° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
3° résultat de passeport anormal : un rapport désigné comme un résultat de passeport anormal tel que défini dans le Standard international applicable ;
4° Système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : une application web pour la saisie, le stockage et le partage de données et la production de rapports, conçue pour aider les parties prenantes et l'AMA dans les opérations antidopage, dans le respect du présent décret et de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; " ;
5° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :
" 4° /1 activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, gestion des Passeports biologiques du sportif, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une OAD ou pour son compte selon les dispositions du Code et des standards internationaux ; " ;
6° au point 5°, entre le membre de phrase " en abrégé OAbrogé : " et les mots " un signataire " sont insérés les mots " l'AMA ou " ;
7° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :
6° résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi ;
7° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites. La falsification inclut, notamment :
offrir ou accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte ;
empêcher le prélèvement d'un échantillon ;
altérer l'échantillon ou en empêcher l'analyse ;
falsifier des documents ou déposer de faux documents auprès d'une OAD, d'un comité d'AUT ou d'une instance disciplinaire compétente en la matière ;
procurer un faux témoignage de la part d'un tiers ;
commettre tout autre acte frauduleux envers l'OAD ou l'instance disciplinaire en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences ;
toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ; " ;
8° au point 8° le mot " activité " est remplacé par le mot " épreuve " ;
9° il est inséré un point 8/1 rédigé comme suit :
" 8° /1 personne protégée : sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage :
n'a pas atteint l'âge de seize ans ;
n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte ; ou
est considéré comme privé de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge ; " ;
10° les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :
" 11° en compétition : période commençant à 11h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition. L'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ;
12° passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de comparer toutes les données pertinentes propres à un sportif, telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires ; " ;
11° il est inséré les points 15° /1 et 15° /2, rédigés comme suit :
" 15° /1 sportif de masse participant à des compétitions : un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but compétitif dans laquelle un prix, en nature ou en espèces, est lié au résultat ou au classement obtenu, ou un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but démonstratif dans un sport habituellement pratiqué en compétition. Le sportif de masse précité répond en outre à l'une des conditions suivantes :
le sportif de masse est affilié à ou est membre d'une fédération ou d'une association sportive dans laquelle l'affiliation ou la qualité de membre donne droit à la participation à des activités sportives à but compétitif ou démonstratif ;
le sportif de masse a participé à des activités sportives à des fins compétitives ou démonstratives dans les six mois précédant l'établissement de la pratique de dopage ou des faits à l'origine de la pratique de dopage ;
il peut être démontré, sur la base d'éléments factuels, que le sportif se prépare à des activités sportives à visée compétitive ou démonstrative.
Un sportif de masse qui est soumis à un contrôle du dopage qui a lieu hors compétition dans un contexte étranger à toute activité sportive en préparation d'activités sportives de nature compétitive, ou à un contrôle du dopage qui n'est pas un contrôle ciblé hors compétition d'un sportif qui participe habituellement à une compétition, n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, un sportif de masse participant à des compétitions ;
15° /2 limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires ; " ;
12° le point 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences disciplinaires, en passant par toutes les étapes intermédiaires, notamment, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la collecte des informations sur la localisation, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, y compris les audiences et les appels, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées au respect d'une suspension ou d'une exclusion provisoire ; " ;
13° au point 16°, le mot " assumer " est remplacé par le mot " exercer " ;
14° le point 16° /1 est complété par les mots " conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent décret " ;
15° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit :
" 17° /1 éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ; " ;
16° au point 20° le mot " SportAccord " est remplacé par le mot " AGFIS " ;
17° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit :
" 24° /1 AGFIS : l'Association mondiale des Fédérations Internationales de sport ; " ;
18° au point 26°, les mots " d'un accompagnateur " sont remplacés par les mots " d'une autre personne " ;
19° au point 26°, la phrase " Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. " est remplacée par la phrase " Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. " ;
20° au point 27°, les mots " d'un accompagnateur " sont remplacés par les mots " d'une autre personne " ;
21° au point 27°, la phrase " Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. " est remplacée par la phrase " Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. " ;
22° au point 27° la phrase " En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives. " est abrogée ;
23° il est inséré un point 28° /1, rédigé comme suit :
" 28° /1 groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : groupe de sportifs d'élite hautement prioritaires, choisis par une fédération internationale ou une ONAD pour être soumis à des contrôles en compétition et hors compétition, et qui sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément à l'article 5.6 du Code et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; " ;
24° il est inséré un point 29° /1, rédigé comme suit :
" 29° /1 conséquences des violations des règles antidopage : une ou plusieurs des conséquences suivantes imposées par le Code à un sportif ou à une autre personne à la suite de la violation d'une règle antidopage :
annulation : les résultats du sportif en cause dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ;
exclusion : il est interdit au sportif ou à une autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement lié au sport pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code ;
suspension provisoire : il est temporairement interdit au sportif ou à une autre personne de participer à toute activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code ;
conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage ;
divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations concernant une violation d'une règle antidopage au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable conformément à l'article 14 du Code.
Les équipes peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage conformément à l'article 11 du Code ; " ;
25° au point 30° les mots " l'autorité " sont remplacés par les mots " la compétence " ;
26° il est inséré un point 31° /1, rédigé comme suit :
" 31° /1 procédure d'audience : le processus qui comprend le déroulement intégral depuis la transmission d'une affaire devant une instance disciplinaire ou un tribunal compétent pour en connaître, jusqu'à l'adoption d'une décision et la notification de cette décision par l'instance disciplinaire ou le tribunal compétent pour en connaître, en première instance ou en appel ; " ;
27° il est inséré un point 32° /1, rédigé comme suit :
" 32° /1 indépendance institutionnelle : indépendance institutionnelle totale d'une instance d'audition des appels par rapport à l'OAD responsable de la gestion des résultats. En appel les instances d'audition ne doivent en aucune manière être administrées par l'OAD responsable de la gestion des résultats ni lui être liées ou assujetties ; " ;
28° le point 34° est abrogé ;
29° le point 35° est remplacé par ce qui suit :
" 35° Standards Internationaux : les documents adoptés par l'AMA à l'appui du Code. La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent également les Documents techniques établis en exécution de ces standards ; " ;
30° il est inséré les points 35° /1 à 35° /6, rédigés comme suit :
" 35° /1 Standard international pour les contrôles et les enquêtes : le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tel qu'adopté par l'AMA le 15 novembre 2013, et ses amendements ultérieurs ;
35° /2 Standard international pour la protection des renseignements personnels : le Standard international pour la protection des renseignements personnels, tel qu'adopté par l'AMA le 9 mai 2009, et ses amendements ultérieurs ;
35° /3 Standard international pour l'éducation : le Standard international pour l'éducation, tel qu'adopté par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ultérieurs ;
35° /4 Standard international pour les laboratoires : le Standard international pour les laboratoires, tel qu'adopté par l'AMA le 7 juin 2003, et ses amendements ultérieurs ;
35° /5 Standard international pour la gestion des résultats : le Standard international pour la gestion des résultats, tel qu'adopté par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ultérieurs ;
35° /6 Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : le Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, tel qu'adopté par l'AMA en 2004, et ses amendements ultérieurs ; " ;
31° il est inséré un point 38° /1, rédigé comme suit :
" 38° /1 substance d'abus : substance interdite identifiée comme substance d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elle donne souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ; " ;
32° au point 41°, le membre de phrase " à l'article 5.6 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 5.5 " ;
33° au point 42°, les mots " d'en gérer les résultats et de tenir des sessions d'audience " sont remplacés par les mots " et d'assurer la gestion des résultats " ;
34° au point 44°, le membre de phrase " à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 21, §§ 1 et 3 " ;
35° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit :
" 44° /1 méthode non spécifiée : toute méthode interdite qui n'est pas une méthode spécifiée ; " ;
36° il est inséré un point 45° /1, rédigé comme suit :
" 45° /1 indépendance opérationnelle : l'indépendance garantissant que les membres d'une instance disciplinaire qui entend et tranche une affaire ou d'autres personnes intervenant dans le processus décisionnel de cette instance disciplinaire ne sont pas, ou n'ont pas été, impliqués dans l'instruction ou dans les décisions préalables concernant la poursuite de l'affaire. En l'occurrence, les conditions suivantes doivent être réunies :
les administrateurs, les membres du personnel, les membres de comités, les conseillers et les titulaires de fonctions de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou des organisations qui dépendent de cette organisation antidopage, ainsi que les personnes impliquées dans l'instruction et l'évaluation de l'affaire qui précèdent l'évaluation disciplinaire proprement dite, ne peuvent pas être désignés membres d'une instance disciplinaire de cette organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou personnel d'appui de celle-ci, dans la mesure où ce personnel d'appui est également responsable de la délibération ou de la rédaction d'une décision ;
les instances disciplinaires sont en mesure de réaliser la procédure d'audition et de statuer sur le fond de l'affaire sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers ; " ;
37° le point 46° est abrogé ;
38° il est inséré un point 47° /1, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.