3 MAI 2019. - Décret portant assentiment à la Convention entre la République française, la Région flamande et la Région wallonne relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique, signée à Bruxelles le 19 novembre 2018. - Addenda
Article M. Par notes diplomatiques des 3 septembre 2019, 1 février 2021, 13 juillet 2021 et 5 aout 2021, la Région flamande, la Région wallonne et le Gouvernement de la République française se sont mutuellement informées de la cessation des procédures internes constitutionnellement prévues qui sont requises pour l'entrée en vigueur de la Convention entre la Région flamande, la Région wallonne, et le Gouvernement de la République française, relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique signée à Bruxelles le 19 novembre 2018.
Conformément à son article 23, l'accord entre en vigueur le 27 juillet 2021.
(1) Moniteur belge du 28 mai 2019 (p. 51969).
Annexe. Convention entre la Région flamande, la Région wallonne, et le Gouvernement de la République française, relative à l'aménagement de la Lys mitoyenne entre Deûlémont en France et Menin en Belgique,
La Région flamande,
La Région wallonne,
Le Gouvernement de la République française,
ci-après les " Parties ",
Constatant la nécessité d'adapter les accords prévus par la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique au sujet de l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Menin, signée à Bruxelles le 3 février 1982,
Désireuses, par les travaux envisagés, de poursuivre en commun la réalisation du réseau transeuropéen de transports et du corridor " Mer du Nord - Méditerranée ", notamment dans le cadre de la liaison européenne Seine-Escaut, et de favoriser la promotion du transport fluvial en Europe,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er - OBJET
La présente Convention a pour objet de prévoir le cadre général des engagements réciproques de la Région flamande, de la Région wallonne et de la République française pour l'aménagement ainsi que l'entretien et l'exploitation de la Lys mitoyenne entre la commune de Deûlémont, située en France, et la commune de Menin, située en Belgique, ci-après dénommée " Lys mitoyenne ".
Pour la mise en oeuvre de la présente Convention, la Lys mitoyenne est divisée en trois secteurs avoisinants :
La section 1 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, entre la confluence Deûle-Lys à l'amont de l'écluse de Comines, quel que soit le territoire concerné (français ou wallon) ;
La section 2 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, de l'aval de l'écluse de Comines, y compris cette écluse, à la limite entre les communes de Comines et Wervik, quel que soit le territoire concerné (français ou wallon) ;
La section 3 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, de la limite entre les communes de Comines et Wervik jusqu'à pont de Menin, situé rue de Lille, quel que soit le territoire concerné (français ou flamand).
Les sections sont précisées en annexe 1rede la présente Convention.
ARTICLE 2 - OBJECTIF DE L'AMENAGEMENT
L'opération d'aménagement de la Lys mitoyenne a pour objectif la mise à grand gabarit de la voie d'eau de façon à garantir :
la navigation en alternat des convois poussés de la classe européenne CEMT Vb..
la navigation à double sens, d'unités de classe européenne CEMT Va.
ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MISE A GRAND GABARIT COFINANCES PAR LES PARTIES
Les travaux de mise à grand gabarit faisant l'objet du cofinancement prévu à l'article 13 de la présente Convention consistent en :
l'approfondissement de la Lys mitoyenne jusqu'à 4,50 m au plafond, sous le niveau normal de navigation (NNN) fixé à :
- 11,31 m [IGN 69], soit 12,96 m [DNG], sur le bief amont de l'écluse de Comines,
- 10,18 m [IGN 69], soit 11,83 m [DNG], sur le bief amont de l'écluse de Menin,
- 8,53 m [IGN 69], soit 10,18 m [DNG], sur le bief aval de l'écluse de Menin ;
l'élargissement et l'approfondissement de la Lys mitoyenne, à l'exception de la surlargeur dans la courbe de Deûlémont ;
la reprise des berges impactées par l'élargissement et l'approfondissement : défenses de berges, protection anti-batillage, consolidation des berges, revêtement des berges, plantation des berges, chemin de service, assainissement ;
l'aménagement de deux zones d'attente à Comines ;
la réalisation d'un bassin de virement à cheval sur les communes de Bousbecque et Wervik ;
l'aménagement d'une zone de stationnement ou de croisement à cheval sur les communes de Wervicq-Sud en France et Wervik en Flandre (Belgique);
la consolidation ou la protection des ouvrages (ponts, quais, écluses) nécessaire aux travaux d'élargissement et d'approfondissement de la Lys mitoyenne ;
la partie de l'aménagement des traversées de Comines et de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation afin de passer d'un gabarit de 1 350 tonnes à un gabarit de 4 400 tonnes, étant entendu que seul le coût du passage d'un gabarit de 1 350 tonnes à celui de 4 400 tonnes est cofinancé par les trois Parties ;
la partie de la reconstruction du pont de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation en passant d'un gabarit de 1 350 tonnes à un gabarit de 4 400 tonnes, étant entendu que seul le coût du passage d'un gabarit de 1 350 tonnes à celui de 4 400 tonnes est cofinancé par les trois Parties ;
la gestion des matériaux excédentaires issus des travaux ci-dessus notamment le transport, le dépotage, le traitement, la revalorisation ou l'élimination ;
l'aménagement technique des sites de stockage nécessaire au dépôt des matériaux excédentaires issus des travaux ci-dessus ;
les travaux de la mise au gabarit Vb alternat de la Lys mitoyenne sont inclus dans le co-financement de la présente Convention quelle que soit la date de démarrage des travaux, antérieure ou non à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX FINANCES EXCLUSIVEMENT PAR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
En complément des travaux cofinancés dont la liste figure à l'article 3 de la présente Convention, la République française s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et à financer les travaux suivants, dans le cadre de l'aménagement de la Lys mitoyenne :
le dragage des sédiments de la Lys mitoyenne sur la section 1, définie à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention, et toutes les mesures associées, notamment celles liées à la gestion et au traitement des sédiments, préalablement à la réalisation des travaux visés à l'article 3 ci-dessus. Ce dragage est limité au profil de construction du canal ;
les travaux supplémentaires relatifs à la mise en place de la surlargeur dans la courbe de Deûlémont ;
les travaux de démolition et d'adaptation des bâtiments situés sur les emprises françaises à acquérir pour la réalisation de l'aménagement de la Lys mitoyenne ;
les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des réglementations environnementales françaises et européennes ou sur simple choix de la France ;
l'aménagement du barrage et de l'écluse de Comines en Belgique en faveur de la franchissabilité piscicole.
ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX FINANCES EXCLUSIVEMENT PAR LA REGION WALLONNE
En complément des travaux cofinancés dont la liste figure à l'article 3 de la présente Convention, la Région wallonne s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et à financer les travaux suivants, dans le cadre de l'aménagement de la Lys mitoyenne :
le dragage des sédiments de la Lys mitoyenne sur la section 2, définie à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention, et toutes les mesures associées, notamment celles liées à la gestion et au traitement des sédiments, préalablement à la réalisation des travaux visés à l'article 3 ci-dessus. Ce dragage est limité au profil de construction du canal ;
la partie de l'aménagement de la traversée de Comines consistant à augmenter la capacité de navigation en passant du gabarit actuel de 600/800 tonnes à celui de 1 350 tonnes ;
les travaux de démolition et d'adaptation des bâtiments situés sur les emprises wallonnes à acquérir pour la réalisation de l'aménagement de la Lys mitoyenne ;
les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des réglementations environnementales wallonnes et européennes ou sur simple choix de la Wallonie.
ARTICLE 6 - DESCRIPTION DES TRAVAUX FINANCES EXCLUSIVEMENT PAR LA REGION FLAMANDE
En complément des travaux cofinancés dont la liste figure à l'article 3 de la présente Convention, la Région flamande s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et à financer les travaux suivants dans le cadre de l'aménagement de la Lys mitoyenne :
le dragage des sédiments de la Lys mitoyenne sur la section 3, définie à l'article 1 paragraphe 2 de la présente Convention, et toutes les mesures associées, notamment celles liées à la gestion et au traitement des sédiments, préalablement à la réalisation des travaux visés à l'article 3. Ce dragage est limité au profil de construction du canal ;
la partie de l'aménagement de la traversée de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation en passant du gabarit actuel de 600/800 tonnes à celui de 1 350 tonnes ;
la partie de la reconstruction du pont de Wervik consistant à augmenter la capacité de navigation en passant du gabarit actuel à celui de 1 350 tonnes ;
les travaux de démolition et d'adaptation des bâtiments situés sur les emprises flamandes à acquérir pour la réalisation de l'aménagement de la Lys mitoyenne ;
les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des réglementations environnementales flamandes et européennes ou sur simple choix de la Flandre ;
l'aménagement du barrage et de l'écluse de Menin en Belgique en faveur de la franchissabilité piscicole.
ARTICLE 7 - REPARTITION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la Lys mitoyenne est répartie entre les Parties comme suit :
la maîtrise d'ouvrage incombe à la République française pour les travaux dont la liste figure à l'article 3 de cette Convention et situés sur la section 1 décrite à l'article 1 paragraphe 2, ainsi que tous les travaux listés à l'article 4 de cette Convention ;
la maîtrise d'ouvrage incombe à la Région wallonne pour les travaux, dont la liste figure à l'article 3 de cette Convention et situés sur la section 2, décrite à l'article 1 paragraphe 2, ainsi que les travaux listés à l'article 5 de cette Convention;
la maîtrise d'ouvrage incombe à la Région flamande pour les travaux listés à l'article 3 de cette Convention et situés sur la section 3, décrite à l'article 1 paragraphe 2 ainsi que tous les travaux dont la liste figure à l'article 6 de cette Convention.
Les Parties s'assurent que les gestionnaires de leurs domaines publics fluviaux acceptent la réalisation des aménagements sur leurs domaines publics fluviaux respectifs et mettent à disposition les emprises nécessaires aux aménagements prévus dans la présente Convention.
ARTICLE 8 - DELEGATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE
La République française confie la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, selon la répartition prévue par la présente Convention, à Voies navigables de France ou tout organisme lui succédant. A ce titre, ce dernier applique les dispositions prévues par la présente Convention et signe la convention d'exécution prévue à l'article 15.
La Région wallonne confie la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, selon la répartition prévue par la présente Convention, au Service public de Wallonie ou tout organisme lui succédant. A ce titre, ce dernier applique les dispositions prévues par la présente Convention et signe la convention d'exécution prévue à l'article 15.
La Région flamande confie la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux, selon la répartition prévue par la présente Convention, à De Vlaamse Waterweg NV ou tout organisme lui succédant. A ce titre, ce dernier applique les dispositions prévues par la présente Convention et signe la convention d'exécution prévue à l'article 15.
ARTICLE 9 - PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Chaque Partie s'assure de l'obtention des autorisations administratives sur son territoire, conformément à sa propre réglementation, au bénéfice des Parties qui y réalisent des travaux.
ARTICLE 10 - ORGANISATION DES PROCEDURES D'ACQUISITION DES EMPRISES
Chaque Partie réalise les acquisitions, à l'amiable ou par voie d'expropriation le cas échéant, des emprises foncières qui sont nécessaires au projet sur son territoire, quelle que soit la Partie en charge des travaux.
Chaque Partie veille à ce que les biens immobiliers situés sur son territoire soient remis en temps opportun à la Partie concernée, pour l'exécution des travaux dont cette dernière a la charge.
ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DE L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION
La République française assume la responsabilité et la charge du curage de la Lys mitoyenne de la section 1, définie à l'article 1 paragraphe 2. La Région wallonne assume la responsabilité et la charge du curage de la Lys mitoyenne de la section 2, définie à l'article 1 paragraphe 2. La Région flamande assume la responsabilité et la charge du curage de la Lys mitoyenne de la section 3, définie à l'article 1 paragraphe 2.
La République française assume la responsabilité et la charge de l'entretien en rive sud de la Lys mitoyenne recalibrée, de Deûlémont jusqu'à Halluin. La Région wallonne et la Région flamande assument la responsabilité et la charge de l'entretien de la rive nord de la Lys mitoyenne recalibrée, la Région wallonne à l'amont de la limite entre les communes de Comines et Wervik et la Région flamande à l'aval de cette limite.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.