2 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants
§ 2. A partir de janvier 2034, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour les masters de spécialisation en enseignement visés dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts.
§ 3. A partir l'année budgétaire 2034, un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus des masters de spécialisation en enseignement visés à l'article 43. Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques. ".
Article 6. A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les termes " master agrégé de l'enseignement section 4 " sont remplacés par les termes " master en enseignement section 5 ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré après le 3è alinéa: " Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. ".
Article 7. A l'article 77, § 1er, alinéas 1er et 3, du même décret, les termes " aux articles 48 et 51 " sont à chaque fois remplacés par les termes " à l'article 48 ".
Article 8. Dans le même décret, il est inséré un article 77bis libellé comme suit:
" Art. 77bis. Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret:
a. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur préscolaire sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 1;
b. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur primaire sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 2;
c. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation artistique: arts plastiques et Education culturelle et artistique;
d. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Education physique et Education à la santé;
e. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Langues anciennes;
f. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et Education à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Education à la philosophie et citoyenneté;
g. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Morale;
h. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Religion;
i. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère ou orientation français et morale ou orientation français et religion ou orientation français et éducation à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Formation culturelle et artistique ou au grade académique de master en enseignement section 3 Français, Français langue étrangère et Français langue d'apprentissage;
j. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Langues germaniques;
k. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématiques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Mathématiques et Formation numérique;
l. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences: biologie, chimie, physique sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Sciences;
m. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté;
n. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique ou bachelier en musique: formation musicale sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation artistique: Musique et Education culturelle et artistique;
o. à la fois d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant à un grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier en informatique et systèmes, orientation robotique ou bachelier en informatique et systèmes, orientation technologie de l'informatique ou bachelier en sciences informatiques ou; bachelier en sciences de l'ingénieur industriel sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation manuelle, technique et technologique et Formation numérique. ".
Article 9. Dans le même décret, il est inséré un article 77ter libellé comme suit:
" Art. 77ter. Par dérogation à l'article 31, § 1er, les Hautes Ecoles, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficiaient d'une habilitation à organiser l'agrégation à l'enseignement secondaire supérieur peuvent organiser le cursus menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 5 dans le respect des objectifs fixés par le présent décret et pour autant qu'elles inscrivent cette organisation dans le cadre de la codiplômation pour laquelle elles sont considérées comme établissements référents. ".
Article 10. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, modifié par l'article 68 du décret du 7 février 2019 organisant la formation initiale des enseignants, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 3quinquies, introduit par le littera 1°, les termes " à partir de l'année budgétaire 2029, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2029 précité. " sont remplacés par les termes " à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. ";
2° au paragraphe 5, alinéa 1er, modifié par le littera 2°, a), les termes " 2024 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants " sont supprimés, les termes "master agrégé de l'enseignement section 4 " sont remplacés par les termes " master en enseignement section 5 " et les termes " 2029 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 " sont remplacés par les termes " 2034 pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et pour les étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5. ";
3° au paragraphe 5, alinéa 4, introduit par le littera 2°, b), les termes " lors de la première année d'organisation du cycle d'études. " sont remplacés par les termes " lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études. ".
Article 11. A l'article 17, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, complété par l'article 66 du décret du 7 février 2019 organisant la formation initiale des enseignants, les modifications suivantes sont apportées:
1° au littera 4° du premier alinéa ajouté, les termes " master agrégé de l'enseignement section 4 " sont remplacés par les termes " master en enseignement section 5 ";
2° le littera 5°, du même alinéa est remplacé par ce qui suit:
" 5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2032-2033, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2034; ";
3° au second alinéa ajouté, les termes " lors de la première année d'organisation du cycle d'études. " sont remplacés par les termes " lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études. ".
Article 12. L'article 81 du même décret est abrogé.
Article 13. Dans le même décret, à l'article 97, les modifications suivantes sont apportées:
1° au premier alinéa, les termes " master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 " sont remplacés par le termes " master en enseignement sections 1, 2 et 3 ";
2° au quatrième alinéa, les termes " master agrégé de l'enseignement section 4 " sont remplacés par les termes " master en enseignement section 5 ".
Article 14. L'article 98 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 98. La formation conduisant au grade de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 et de la formation conduisant au grade de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 sont mises en place au plus tard à partir de l'année académique 2031-2032 sur la base d'une évaluation de la mise en oeuvre du tronc commun, en vue d'en ajuster les objectifs et l'organisation tels que prévus à l'article 43. ".
Chapitre 2. - Dispositions modificatives et finales
Article 15. Dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, telle que modifiée, les modifications suivantes sont apportées:
1° entre la ligne " Dessin et éducation plastique " et la ligne " Diététique ":
| Didactique d'une discipline | a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou b. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5 ou c. le diplôme de master en enseignement section 4 ou d.un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master en l'enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur. Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis. |
|---|---|
2° entre la ligne " Electromécanique, mécanique, énergie " et la ligne " Ergothérapie ":
| Enseignant praticien | Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis. |
|---|---|
Article 16. A l'article 73 du décret Paysage, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées:
- au § 2, introduit par le littera a), les termes " master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants " sont remplacés par les termes " master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4, ";
- au § 3, introduit par le littera b), les termes " master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 " sont remplacés par les termes " master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou au grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4 " et les termes " tel que défini aux articles 28 et suivants " sont remplacés par les termes " tel que défini à l'article 51 ".
Article 17. A l'article 115, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié, les termes " un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3, tel que défini aux articles 28 et suivants " sont remplacés par les termes " un grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou un grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4, " .
Article 18. Dans l'annexe II du même décret, telle que modifiée les lignes suivantes sont supprimées:
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Grec ancien et Latin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Langues Modernes | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Biologie | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Chimie | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Education physique | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Français | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Géographie | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Histoire | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Mathématiques | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Philosophie et citoyenneté | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Physique | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Sciences économiques | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Sciences sociales | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Arts plastiques, visuels et de l'espace | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Musique | |||||||
| 10bis | HE/U | B | Bachelier en enseignement section 4: Arts de la parole et du théâtre |
Article 19. A l'article 17 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, tel que modifié, les termes " master agrégé de l'enseignement section 4 " sont chaque fois remplacés par les termes " master en enseignement section 5 ".
Article 20. Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2022-2023.
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