21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1e. 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement:
1° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit;
2° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Article 2. L'article 43bis, § 3, 8°, c), de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 15 mai 2007, est complété par les mots "et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sans que ceux-ci ne puissent intervenir dans le traitement des dossiers et des plaintes individuelles".
Article 3. Dans l'article 44bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2006, les mots ", créé par l'article 71 de la présente loi" sont abrogés.
Article 4. A l'article 58 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, les mots "d'intérêt général visées à l'article 82, 3° " sont remplacés par les mots "d'intérêt général visées à l'article 106 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques".
Article 5. Dans l'article 59 de la même loi, les mots "visé à l'article 71" sont abrogés.
Article 6. Dans l'article 68, 19°, de la même loi, les mots "de la radiodiffusion et de la télévision" sont remplacés par les mots "des services de médias audiovisuels ou sonores".
Article 7. Dans les articles 68, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104 et 114, §§ 1 et 3, de la même loi, modifiés par la loi du 19 décembre 1997, les mots "réseau public de télécommunications" sont chaque fois remplacés par les mots "réseau public de communications électroniques".
Article 8. L'article 97, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, est complété par les mots ", même si ceux-ci sont installés dans les parties communes d'un bâtiment conformément à l'article 3.82, § 2, du Code civil".
Article 9. Dans la même loi, les annexes 1 et 2 sont abrogées.
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 10. L'article 1er/1 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1er/1. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
1° la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union;
2° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.".
Article 11. Dans l'article 13 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.".
Article 12. Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
le 3° est complété par le j) rédigé comme suit:
"j) tout acte juridique contraignant en droit de l'Union européenne, qui attribue des missions à l'autorité réglementaire nationale dans le secteur des postes ou des communications électroniques.";
aux 4° et 4° /1, les mots "de télécommunications" sont chaque fois remplacés par les mots "de communications électroniques";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
au 3°, dans le texte néerlandais du a), le mot "BEREC" est remplacé par le mot "Berec";
au 3°, le h) est remplacé par ce qui suit:
"h) l'Autorité de protection des données;";
au 6°, les mots "aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques" sont remplacés par les mots "à l'article 6 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l'article 35 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale".
le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit:
"7° peut, en sa qualité de service d'inspection, exiger à tout moment la communication du plan de sécurité de l'exploitant, en dérogation à l'article 25, § 2, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".
Article 13. A l'article 16, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "ainsi que, pour des matières visées aux articles 11, § 1er, 2°, et 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A" sont abrogés;
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante:
"De la même façon, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un membre du personnel dans les hypothèses suivantes:
1° dans les matières visées à l'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2° dans les matières visées à l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, à l'exclusion des bandes de fréquences pour lesquelles le Roi a fixé une procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation à octroyer, conformément à l'article 20, § 1er, de la même loi;
3° dans les matières visées à l'article 39, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
4° pour des décisions de gestion courante des revenus et dépenses.".
Article 14. Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 15. A l'article 20, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans la 1ère phrase, les mots "constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public" sont remplacés par les mots "constate un manquement à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, entraînant une menace immédiate et grave pour la sûreté publique";
la phrase "Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles." est abrogée;
l'alinéa est complété par les phrases suivantes:
"En vue d'assurer le respect des mesures provisoires, le Conseil peut infliger l'astreinte visée à l'article 21, § 5, alinéa 1er, 2° /1, le cas échéant durant l'instruction du dossier. Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "des solutions" sont remplacés par les mots "des mesures correctrices".
Article 16. A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "une infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "un manquement";
2° les mots "à l'infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "au manquement";
3° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "de l'infraction" sont remplacés par les mots "du manquement";
le paragraphe est complété par la phrase suivante:
"Les sanctions ainsi prévues sont appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.";
4° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° l'ordre qu'il soit mis fin au manquement, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que ce manquement n'ait pas cessé; l'Institut prend à cet égard des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces conditions;";
ii) le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors T.V.A., réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 1 000 000 d'euros pour les personnes morales. Pour les manquements au chapitre 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant de l'amende administrative est de maximum 5 % du chiffre d'affaires consolidé du contrevenant, avant impôts et hors T.V.A., réalisé dans le secteur en question au cours de l'exercice complet le plus récent, plafonné à 125 000 euros;";
iii) il est inséré le 2° /1 rédigé comme suit:
"2° /1 en vue de faire respecter une ou plusieurs de ses décisions, le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une astreinte au profit du Trésor public d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard pour les personnes physiques et de 5 % du chiffre d'affaires journalier par jour de retard pour les personnes morales. L'astreinte est due à compter de la date que le Conseil fixe dans sa décision;";
iv) le 3° est complété par les mots "ou à la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";
entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Le chiffre d'affaires journalier visé à l'alinéa 1er, 2° /1, est le chiffre d'affaires annuel total consolidé avant impôts et hors T.V.A., réalisé en Belgique, dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux, au cours de l'exercice comptable le plus récent, divisé par 365.";
dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 2, 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 2° et 2° /1";
5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit:
" § 5/1. Les amendes et astreintes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 2° et 2/1°, ne sont pas fiscalement déductibles.";
6° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "ou une astreinte" sont insérés entre les mots "amende administrative" et les mots "dont le montant";
les mots "alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 2° et 2° /1";
7° dans le paragraphe 7, les mots "d'une infraction grave ou répétée" sont remplacés par les mots "d'un manquement grave ou répété";
8° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit:
" § 7/1. L'Institut ne prévoit des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 49/2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, que lorsqu'une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.
Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en application de l'alinéa 1er, l'Institut tient compte notamment de l'effet négatif du comportement de l'entreprise ou de l'autorité publique sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l'entreprise ou l'autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d'un réseau, soit n'a pas déployé de réseau et elle n'a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.";
9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont abrogés;
l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"La notification à l'intéressé se fait par lettre recommandée.".
Article 17. L'article 21/1 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 21/1. § 1er. L'agent verbalisant envoie le procès-verbal qui constate les faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l'article 14, § 1er, 3°, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil.
Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 ainsi que toute autre mesure prévue par la réglementation.
§ 2. Si des mesures sont envisagées, le Conseil le notifie au préalable au procureur du Roi dans les 15 jours de sa décision.
§ 3. Le procureur du Roi informe le Conseil par écrit dans un délai d'un mois après la réception de la notification visée au paragraphe 2, ou à défaut de celle-ci, de sa propre initiative:
1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;
2° que des poursuites ont été entamées, ou;
3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;
4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs liés aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;
5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas liés aux éléments constitutifs de l'infraction.
§ 4. Lorsque le procureur du Roi transmet au Conseil l'information visée au paragraphe 3, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'Institut n'impose pas la sanction administrative visée à l'article 21.".
Article 18. Dans l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2011 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le Conseil établit son propre règlement d'ordre intérieur.";
2° l'alinéa 2 est complété par le 10° rédigé comme suit:
"10° les modalités de la procédure de vote électronique, pour autant que celui-ci soit accepté à l'unanimité des membres.".
Article 19. L'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'Il charge de la constatation:
1° des faits érigés en infraction pénale par une des dispositions visées à l'article 14, § 1er, 3° ;
2° des infractions au Code pénal et aux lois spéciales lorsque les infractions sont commises au moyen d'équipements, de réseaux ou services de communications électroniques ou de radiocommunications au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.".
Article 20. Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
les mots ", du contrôle du respect des normes d'émission" sont abrogés;
le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° pénétrer à tout moment, lorsque l'accomplissement de leur mission le requiert, dans tout moyen de transport, bâtiment ou dépendance, à l'exception d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;";
le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"1° /1 pénétrer, munis d'un mandat du juge d'instruction, dans un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, dans le respect de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations;";
2° les mots "à l'infraction" sont chaque fois remplacés par les mots "au manquement".
Article 21. Dans l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le Conseil fixe l'organigramme de l'Institut.".
Article 22. Dans l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale";
2° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés.
Article 23. L'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante:
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