23 DECEMBRE 2021. - Décret-programme accompagnant le budget 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2021 et mise à jour au 29-12-2022)

Type Décret
Publication 2021-12-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Financement des administrations locales

Section 1. - Fonds des communes

Article 2. A l'article 11, § 1, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, modifié par le décret du 6 juillet 2018, est inséré un alinéa deux, énoncé comme suit :

" Si la commune a fixé des tarifs différenciés pour les centimes additionnels sur le précompte immobilier conformément à l'article 41 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'alinéa premier s'applique si la moyenne pondérée de tous les tarifs est inférieure à la valeur seuil de 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, on attribue aux différents tarifs un facteur de pondération qui correspond à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total de la commune. ".

Article 3. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots " à la fin du premier mois de chaque trimestre " sont remplacés par les mots " à la fin des mois de janvier à octobre de chaque année, " et les mots " un quart " sont remplacés par les mots " un dixième ".
Article 4. A l'article 19 du même décret, est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit :

" Les arrêtés d'octroi annuels d'avances, de soldes finaux et de montants de subvention en vertu du présent décret ne nécessitent pas de contrôle préalable, visé à l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ".

Article 5. A l'article 19quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, les mots " pour le montant global " sont abrogés et les mots " à la fin du premier mois du deuxième trimestre " sont remplacés par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. " ;

2° l'alinéa deux est abrogé.

Article 6. A l'article 19octies du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, les mots " quatre avances trimestrielles " sont remplacés par les mots " dix avances ".
Article 7. A l'article 19undecies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " jusqu'à concurrence de 50 % à la fin du mois d'avril de l'année budgétaire, jusqu'à concurrence de 25% à la fin d'octobre de l'année budgétaire et jusqu'à concurrence de 25 % à la fin de janvier de l'année budgétaire suivante. " est remplacé par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ".
Article 8. A l'article 19quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 2 décembre 2016, le membre de phrase " en quatre parties égales, chaque fois à la fin du premier mois de chaque trimestre. " est remplacé par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ".
Article 9. A l'article 19duodevicies du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " en quatre parties égales, toujours à la fin du premier mois de chaque trimestre. " est remplacé par le membre de phrase " en dix parties égales, chaque fois à la fin des mois de janvier à octobre de l'année budgétaire. ".

Section 2. - Compensation partielle de la perte des dividendes de l'énergie

Article 10. De 2022 à 2026 inclus, une subvention annuelle pour les communes de la Région flamande est inscrite au budget. Cette subvention sert à compenser partiellement leur perte de revenus provenant des dividendes à la suite de l'application de la nouvelle méthode de tarification établie par le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz pour la période de régulation 2021-2024.

La subvention totale s'élève respectivement à 50 %, 40 %, 30 %, 20 % et 10 % de la diminution de recettes provenant de dividendes pour les communes estimée par le gestionnaire de réseau Fluvius pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par rapport à 2020.

La subvention est accordée aux communes en tant que subvention de fonctionnement générale. Les communes n'ont pas à justifier leur utilisation.

Article 11. La subvention visée à l'article 10 est répartie entre les communes sur la base des critères suivants :

1° un tiers en fonction de leur part respective dans la diminution de recettes estimée provenant de dividendes pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par rapport à l'année 2020 ;

2° un tiers en fonction de leur part respective dans les dividendes de l'année 2020 ;

3° un tiers en fonction de leur part respective dans les dividendes de l'année 2021.

La liste des communes et parts définitives de la subvention, visée à l'article 10, à laquelle elles ont droit à partir de l'année budgétaire 2022 jusqu'à l'année budgétaire 2026 est jointe en tant qu'annexe au présent décret.

Article 12. Le montant total de la subvention est versé aux communes au plus tard le 31 décembre de chaque année budgétaire 2022 à 2026.

CHAPITRE 3. - Environnement et Aménagement du Territoire

Section 1. - Suppression de la double garantie pour les sociétés de crédit agréées

Article 13. A l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.
Article 14. A l'article 4.89 du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.
Article 15. L'article 5.58 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.58. Pour conserver l'agrément qu'elles ont obtenu en application de l'article 5.58, alinéa premier, 1°, tel qu'il était appliqué avant le 1er janvier 2022, les sociétés de crédit doivent remplir les conditions suivantes :

1° la société de crédit a pour objet social principal l'octroi et la gestion de prêts sociaux pour la construction, l'achat, la transformation, la conservation ou la rénovation énergétique d'un logement modeste en faveur de personnes physiques qui ne possèdent pas d'autre logement en pleine propriété et qui occupent ou occuperont elles-mêmes le logement ;

2° la société de crédit a obtenu une autorisation comme prêteur auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), visée à l'article VII.159, § 1, du Code de droit économique ;

3° la société de crédit s'engage dans ses statuts à respecter les conditions, dispositions et obligations, visées au présent chapitre et à accepter le contrôle du superviseur quant à ce respect ;

4° le siège social ou le siège d'exploitation de la société de crédit se situe dans la Région flamande ;

5° la société de crédit verse un dividende qui n'est pas supérieur au taux d'intérêt, fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué au capital versé, sans que ce dividende ne soit supérieur à 25 % du bénéfice à affecter de l'exercice comptable.

Le Gouvernement flamand fixe des conditions supplémentaires pour le maintien de l'agrément en ce qui concerne :

1° le contrôle interne et externe ;

2° la gestion des liquidités et les investissements ;

3° les fonds propres minimum ;

4° la solvabilité.

Un logement modeste, visé à l'alinéa premier, 1°, est soit un logement que la Société flamande du Logement social, une société de logement social ou le Fonds flamand du Logement affecte à la vente aux ménages ou personnes isolées nécessiteux d'un logement, soit un logement qui sera construit, acheté, transformé ou conservé dont la valeur vénale s'élève au maximum à 225 000 euros. Ce montant est majoré de 15 % si le logement est situé dans une commune qui fait partie du groupe 1 ou du groupe 2 de la liste figurant à l'annexe 19 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et est majoré cumulativement de 5 % :

1° pour chaque personne à charge ;

2° pour chacun des ascendants de l'emprunteur qui, à la date de la demande du prêt, cohabite au moins depuis six mois avec lui.

La valeur vénale maximale est ajustée au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre précédant l'ajustement, l'indice du mois de novembre 2012 servant d'indice de base. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 1000 euros. ".

Article 16. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.59 du même Code :

1° l'alinéa premier du paragraphe 1 est abrogé ;

2° l'alinéa deux du paragraphe 1, qui devient l'alinéa premier, est remplacé par ce qui suit :

" Au Fonds de Garantie des Prêts sociaux, créé en tant que fonds budgétaire visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019, sont affectés les revenus provenant de recouvrements, les revenus de la revente de biens immobiliers acquis et les intérêts des sommes placées. " ;

3° au paragraphe 5, le membre de phrase " et fixe la hauteur de la cotisation, qui ne doit en aucun cas dépasser 0,5 % des montants empruntés. " est abrogé ;

4° le paragraphe 6 est abrogé ;

5° le paragraphe 7 est abrogé.

Article 17. L'article 5.60 du même Code est abrogé.
Article 18. A l'article 5.61 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " alinéa premier, 1°, " est abrogé ;

2° à l'alinéa deux, le membre de phrase " alinéa premier, 1°, " est abrogé.

Article 19. A l'article 5.62 du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.
Article 20. A l'article 5.63 du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1° " est abrogé.
Article 21. A l'article 7.4, § 2, 4°, du même Code, le membre de phrase " alinéa 1er, 1°. " est abrogé.

Section 2. - Transfert de données personnelles dans le cadre de la subvention à la location

Article 22. A l'article 6.3/1, § 6, 5° du Code flamand du logement, inséré par le décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets en ce qui concerne le logement, le membre de phrase " titre 3 " est remplacé par le membre de phrase " titres 2 et 3 ".

Section 3. - Arrêt des paiements de l'indemnité " eau et énergie " dans le cadre du COVID-19

Article 23. A l'article 9 du décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus, est inséré un alinéa deux, trois et quatre énoncés comme suit :

" A partir d'un mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, plus aucun nouveau ayant droit à l'indemnité visée à l'article 6, § 1, ne sera accepté.

Les dossiers reçus à temps mais qui sont incomplets peuvent être complétés par des pièces justificatives jusqu'à deux mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme précité.

Deux mois après l'entrée en vigueur de l'article 23 du décret-programme précité, le droit à l'indemnité s'éteint pour les ayants droit qui n'ont pas introduit leur déclaration dans les délais ou pour les dossiers qui n'ont pas encore été complétés. ".

Section 4. - Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Article 24. A l'article 4.2.2.1.5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

2° au paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de la famille, a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ; ".

Article 25. A l'article 4.2.2.1.6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

2° au paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de la famille a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. ".

Article 26. A l'article 4.2.2.5.2, alinéa deux, du même décret, les modifications suivantes sont apportées au point 3 :

1° au point b), le membre de phrase " , ou pour les captages dans des cours d'eau non navigables et des fossés publics, le débit et la quantité d'eau prélevée selon la déclaration visée à l'article 30, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ; " est ajouté ;

2° au point c), les mots " ou la déclaration pour les captages dans des cours d'eau non navigables et des fossés publics " sont insérés entre les mots " de prise d'eau " et " visée au point b) ".

Article 27. A l'article 4.3.3.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

2° au paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa premier ou deux, a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. ".

Article 28. A l'article 4.3.3.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; " ;

2° au paragraphe 4, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, visée à l'article 2, alinéa premier, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa premier, a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. ".

Article 29. A l'annexe 5 du même décret, tel que modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 juin 2020, le membre de phrase " article 4.1.1.5.1 " est remplacé par le membre de phrase " 4.2.2.5.1 ".

Section 5. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM

Article 30. A l'article 46, § 1, 16°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, à partir du 1er janvier 2022, le mot " déchets " est remplacé par le membre de phrase " déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles ".
Article 31. A l'article 46, § 1, du même décret, est inséré un point 16° /1, énoncé comme suit :

" 16° /1 pour l'incinération de déchets industriels autres que ceux visés au point 16° dans une installation autorisée à cet effet : 25 euros par tonne. Ce tarif est d'application à partir du 1er janvier 2022 ; ".

Article 32. A l'article 46, § 1, 17°, du même décret, à partir du 1er janvier 2022 le mot " déchets " est remplacé par le membre de phrase " déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, boues d'épuration d'eaux d'égouts et autres boues industrielles ".
Article 33. A l'article 46, § 1, du même décret, est inséré un point 17° /1, énoncé comme suit :

" 17° /1 pour la co-incinération de déchets industriels autres que ceux visés au point 17° dans une installation autorisée à cet effet : 25 euros par tonne. Ce tarif est d'application à partir du 1er janvier 2022 ; ".

Article 34. A l'article 46, § 1, alinéa quatre à huit, et à l'article 46, § 7 et § 8 du même décret, dans la première phrase, le membre de phrase " 16° et 17° " est remplacé par " 16°, 16° /1, 17° et 17° /1 ".
Article 35. A l'article 46, § 2, alinéa deux, 11°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, dans la première phrase dans le membre de phrase " jusqu'au quatrième trimestre de 2020, K = 0,1 pour l'année d'imposition 2021 ", le membre de phrase " 2020 " est remplacé par le membre de phrase " 2020 et ", et le mot " pour " est remplacé par le mot " à partir de ".
Article 36. A l'article 46, § 2, alinéa deux, 11°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, dans la première phrase, le membre de phrase " , K = 0,2 pour l'année d'imposition 2022, K = 0,6 pour l'année d'imposition 2023 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2024 " est abrogé.
Article 37. A l'article 46, § 2, alinéa 2, 11°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la première phrase après le mot " colorés " :

" et en ce qui concerne l'imposition à partir de l'année d'imposition 2022, à condition que l'entreprise concernée soit suffisamment contrôlée par l'organisme de certification responsable de la certification des granulats produits pour l'application du tarif réduit conformément à l'avis de l'OVAM. Le suivi par l'organisme de certification implique qu'à la suite de la certification des granulats, le contrôle de qualité de l'installation garantit que les granulats sont effectivement nettoyés et que seuls les résidus libérés lors du processus sont évacués au tarif réduit. ".

Article 38. A l'article 46, § 5, du même décret, modifié par le décret des 8 juillet 2016 et 22 décembre 2017, est ajouté après l'alinéa trois un alinéa énoncé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa deux, les montants introduits à partir du 1er janvier 2022, visés aux points 16° /1 et 17° /1 du paragraphe 1, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2021, base 1996. ".

Article 39. A l'article 46, § 6, du même décret, la phrase suivante est ajoutée au dernier alinéa :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.